J-04-411
voies d’execution – Saisie attribution des créances – tiers saisi – BANQUE – Déclaration de l’état du compte du débiteur- Obstruction aux opérations de saisie (NON).
Dans une procédure de saisie attribution, le tiers saisi remplit parfaitement les obligations découlant pour lui de l’article 154 de l’AUPSRVE en déclarant l’état du compte bancaire du débiteur et en tirant au profit du créancier un chèque en paiement des causes de la saisie.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 232 du 8 janvier 2004, Bénédicta NGU BIAKA c/ BICEC SA).
– Nous, juge du contentieux de l’exécution;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 6 mai 2003 de Me BIYIK Thomas, huissier de justice à Yaoundé, dame Bénédicta NGU BIAKA ayant pour conseil Me NGAI Clément a fait donner assignation à la BICEC SA d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Monsieur le Président du Tribunal de Première instance de Yaoundé Cantre administratif statuant comme juge de l’urgence et des difficultés d’exécution pour, est-il dit dans ledit acte s’entendre :
– Déclarer débitrice des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée par la requérante la condamnant à lui payer la somme de 14.718.490 francs;
– S’entendre condamnée à payer à la requérante la somme de 10.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
– S’entendre condamnée aux dépens distraits au profit de Me NGAI Clément, avocat aux offres de droit;
– Attendu que Dame Bénédicta NGU BIAKA sous la plume de son conseil Me NGAI Clément expose que le 19 Décembre 2001, elle a fait pratiquer une saisie-attribution des créances auprès de la BICEC Agence Centrale de Yaoundé pour avoir paiement de la somme de la somme de 14.673.490 francs représentant sa créance envers son époux sieur Lawrence Francis BIAKA.
– Que la BICEC agence de Yaoundé qui était tenue de fournir tous les renseignements concernant le compte du débiteur a laissé entendre que celui-ci n’a pas de compte dans ses livres, mais entretien plutôt un compte d’épargne à la BICEC-Limbé;
– Que la BICEC-Limbé saisie le 21 décembre 2001 a confirmé cette déclaration et a promis communiquer la situation de ce compte ultérieurement;
– Que le 1er Août 2002, un certificat de non-contestation par le débiteur et une réquisition à paiement de la somme objet de la saisie-attribution de créances majorée du coût de l’acte a été notifié à la BICEC;
– Que malgré cette notification, la BICEC n’a pas donné les informations concernant le compte de sieur Lawrence BIAKA, violant ainsi les dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’il échet en conséquence de déclarer la BICEC débitrice des causes de la saisie en la condamnant à payer à la requérante la somme de 14.718.490 francs et celle de 10.000.000 francs représentant les dommages-intérêts;
– Attendu que la BICEC représentée par la SCPA MEMONG et autres conclut au débouté de la requérante de son action au motif qu’aucune obstruction aux opérations de saisie ne peut lui être reproché;
– Que saisie le 21 décembre 2001 par la requérante, elle a adressé le 2 janvier 2002 une lettre de déclaration de l’état du compte à Me MAKIA Thomas, huissier de justice à Limbé;
– Qu’en exécution de son allégation, elle s’est ensuite libérée des causes de la saisie en tirant un chèque au profit de l’huissier de Dame NGU BIAKA;
– Que cette dernière ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice de son fait;
– Qu’ayant agit conformément aux dispositions des articles 154 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, le juge de céans ne saurait la condamner à payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts à Dame NGU BIAKA;
– Attendu que la BICEC pour soutenir son action produit au dossier des pièces notamment l’historique du compte de BIAKA dans ses livres, la photocopie du chèque de paiement des causes de la saisie;
– Qu’il ressort de la lecture de l’historique du 27 octobre 1998 au 26 août 2002, date du paiement des causes de la saisie, aucun mouvement n’a été opéré dans ce compte;
– Qu’aucune faute n’étant imputable à la BICEC, il convient de déclarer l’action de la requérante non fondée et l’en débouter;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Recevons Dame NGU BIAKA en son action;
– La disons non fondée;
– L’en déboutons.