J-04-412
VOIES D’EXECUTION – DIFFICULTES D’EXECUTION – juridiction competente saisie du fond – SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR TRANCHER LA DIFFICULTE D’EXECUTION – incompetence DU juge des referes.
Il n’appartient pas au juge des référés de connaître des difficultés d’exécution relatives à une décision rendue par une Cour d’appel en ce que cela reviendrait à empiéter sur le champ de compétence de la juridiction de jugement. L’article 49 AUPSRVE doit être appliqué.
Article 49 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 710/C du 24 juin 2004, SGBC SA c/ Me NKOUENDJIN YOTNDA Maurice, Me Jeannette Irène KEDI).
– Nous, Président, Juge des référés;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit du 25 avril 2004, lequel sera enregistré en temps utile du ministère de Me TCHIMDOU MEKIAGE Jacqueline, huissier du justice du ressort, à la requête de la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), assignation en référé ordinaire a été donnée à Me NKOUENDJIN YOTNDA, Avocat, d’avoir à comparaître devant le juge des référés ordinaire pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’issue de la décision de la Cour Suprême;
– Condamner le requis aux dépens;
– Attendu qu’au soutien de son action, la Banque expose que le 23 mars 2004, Me NKOUENDJIN lui a fait servir un itératif commandement de lui payer des sommes d’argent en exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel du Centre frappé de pourvoi;
– Que cet itératif commandement repose sur un Arrêt de déchéance rendu par la Haute Juridiction dont le rabattement a été demandé, en sorte que procéder à une exécution forcée sera précoce et préjudiciable pour la Banque;
– Que la mesure sollicitée ressortit à la compétence du juge des référés ordinaire, le commandement étant une simple mise en demeure et non par un acte d’exécution;
– Attendu que Me NKOUENDJIN conclut à l’incompétence du juge des référés statuant provisoirement;
– Qu’il relève qu’il s’agit en l’espèce d’une difficulté d’exécution dont la connaissance est dévolue au juge des difficultés d’exécution de l’article 49 de l’Acte Uniforme n° 6;
– Qu’au demeurant, le juge des référés n’a pas pouvoir pour remettre en cause la décision rendue par la Cour Suprême;
– Encore que la demande de rabattement de l’Arrêt de déchéance n’est pas suspensive d’exécution;
– Attendu que la demande de discontinuation des poursuites vise à interdire l’exécution d’un titre, qu’il n’est cependant pas du pouvoir du juge des référés classiques ou en charge du contentieux de l’exécution d’interdire ou d’empêcher l’exécution des titres sous peine d’excéder ses pouvoirs et d’empiéter sur le champ de compétence de la juridiction de jugement qui a délivré le titre dont il s’agit;
– Qu’il échet dès lors de décliner notre compétence et de renvoyer les parties devant la juridiction de jugement;
– Attendu que toutes les parties ont conclu;
– Que celle qui perd le procès est condamnée aux dépens;
Par ces motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Nous déclarons incompétent;