J-04-414
voies d’execution – Saisie attribution des créances – ACTE de dénonciation – ERREUR SUR LA DATE d’expiration DU DELAI POUR CONTESTER LA SAISIE – nullite DE L’ACTE de denonciation – DELAI DE CONTESTATION n’ayant pas couru – CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION.
Conformément à l’article 160 de l’AUPSRVE, un acte de dénonciation de saisie attribution qui omet d’indiquer avec précision le délai dont dispose le débiteur pour soulever des contestations encourt nullité et cette sanction a pour effet d’interrompre le cours des délais et de rendre inexistant l’acte de saisie qui est alors réputé n’avoir jamais été servi.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 844 /C du 16 juillet 2004, Affaire Société Excel Com SA c/ Media Plus Sarl, Me NGONGANG SIME, BICEC et autres.).
– Nous, Président, juge des référés;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit du 1er juillet 2004 qui sera enregistré ultérieurement du ministère de Me BIYIK Thomas, huissier de justice de notre ressort, à la requête de la société Excel Com SA, assignation en référé à heure fixe a été donnée à Media Plus Sarl, Me NGONGANG SIME Alain, à la Banque Internationale du Cameroun pour le Crédit et l’Epargne, au Crédit Lyonnais - Cameroun, à la Société Générale de Banques au Cameroun SA, à Afriland First Bank SA, Standard Chartered Bank, Commercial Bank of Cameroun, Eco Bank, Amity Bank, Société anonyme des brasseries du Cameroun, Groupe CFAO-CAMI TOYOTA SA, British American Tobacco Cameroon, Groupe NIKI-SOCSUBA Sarl, SOFAVINC SA, NESTLE Cameroun, SODIACAM SA, Leader Price SA, PRODICAM (HONIG) SA, Orange Cameroun SA, MITCAM SA, Global Outdoor Systems SA, Citibank, Highland corporation Bank, Caisse d’épargne portale du Cameroun, Crédit foncier du Cameroun, CCP Yaoundé I, II, Tag Automobile SA, Texaco Cameroun, SOCAR en liquidation, International Computer Center Network, d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre donner main levée de la saisie-attribution des créances pratiquée les 18, 19 et 24 mai 2004 par Me NGONGANG SIME Alain, assortir cette décision d’une astreinte de 10.000.000 de francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
– Condamner Media plus Sarl à payer à la requérante des dommages-intérêts dont le montant sera fixé par conclusions ultérieures pour les préjudices multiples subis plus de trois mois à ce jour;
– Dire l’ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– Condamner la société Media Plus Sarl aux dépens distraits au profit de Me OWONA ESSAMA, Avocat aux offres de droit;
– Attendu que pour le triomphe de son action, la société Excel Com expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 647/D, la société Media Plus a opéré une saisie-attribution sur les sommes appartenant à la société Excel Com alors qu’au cours de l’exécution de la même ordonnance, le juge des référés à déclaré la créance de Media Plus illiquide; Que par suite, Media Plus a saisie la juridiction présidentielle en interprétation; Que sans attendre la décision du juge, Media Plus a pratiqué une nouvelle saisie qui est viciée à plusieurs égards notamment pour la violation des articles 153 et 160 de l’Acte Uniforme n° 6 en ce que d’une part la créance dont recouvrement n’est pas liquide, le juge liquidateur de l’astreinte n’ayant pas précisé quel était le montant de l’astreinte pour le rendre liquide et d’autre part, le procès verbal de dénonciation ayant mentionné une date erronée pour élever les contestations, il n’y a pas eu dénonciation en sorte que la saisie querellée est tombée dans la caducité; Qu’en considération de la volonté de nuire de la société Media Plus, il importe pour le juge en charge du contentieux de la condamner pour saisie abusive à payer à Excel Com la somme de 200.000.000 de francs;
– Attendu que la société Media Plus par la plume de son conseil conclut au rejet des contestations élevées par la société débitrice, puis à l’irrecevabilité de la demande en paiement des dommages-intérêts; Qu’elle soutient à ce propos que sa créance est liquide dès l’instant que le montant de la créance est déterminable et déterminé; Qu’en l’espèce, l’ordonnance de liquidation de l’astreinte contient tous les éléments qui permettent de déterminer le montant de l’astreinte dont recouvrement; Que s’y trouvent mentionnée la durée, la pénalité et l’obligation objet de la condamnation; Que la somme donne le montant de 1.375.000.000 de francs pour lequel aucune interprétation n’est nécessaire, le titre mis en recouvrement étant par ailleurs définitif;
– Que relativement à la demande en paiement des dommages-intérêts, outre que la société Excel Com n’a pas consigné au greffe la somme suffisante, cette demande n’est pas fondée du moment qu’il n’y a pas eu d’exécution dommageable et que la société Excel Com reconnaît être débitrice et propose à titre d’arrangement à l’amiable la somme de 15.000.000 de francs; Qu’en tout état de cause, l’erreur sur la date à laquelle expire le délai pour élever les contestations n’est pas opposable à la société créancière;
– Attendu qu’aux termes de l’article 160 de l’Acte Uniforme précité, l’acte de dénonciation doit contenir à peine de nullité, l’indication que toutes les contestations doivent être soulevées dans un délai d’un mois qui suit la signification faite de 31 mai 2004, l’acte encourt annulation; Qu’en droit, l’acte nul outre qu’il ne fait pas courir les délais est inexistant et par conséquent réputé n’avoir jamais été servi; Qu’il suit que faute de dénonciation régulière, la saisie attribution est caduque et ne produit aucun effet de contrainte sur le sommes appartenant à la société Excel Com;
– Attendu par ailleurs que la société Excel Com n’a pas consigné une somme suffisante pour que sa demande en paiement de dommages-intérêts soit examinée; Qu’il convient de la déclarer irrecevable;
– Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé, à l’exception des tiers saisis appelés à l’instance en qualité de témoin, donc sans influence sur l’issue du procès; Qu’il échet dès lors de mettre les dépens à la charge de la partie qui perd le procès;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des sociétés Excel Com SA, Media Plus, SABC, par défaut contre les autres, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Vu notre ordonnance ADD rendue le 12 juillet 2004; Qui a reçu les contestations élevées par Excel Com;
– Constatons que la date à laquelle expire le délai pour élever les contestations telle que portée dans l’acte de dénonciation est erronée;
– Déclarons en conséquence nul l’acte de dénonciation du 31 mai 2004 pour violation de l’article 160 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution;
– Déclarons caduque la saisie-attribution pratiquée le 18, 19 et 24 mai 2004 par Me NGONGANG SIME Alain, à la requête de la société Media Plus et au préjudice de la société Excel Com SA;
– Ordonnons la main levée de ladite saisie-attribution;
– Déclarons irrecevable pour défaut de consignation la demande ne paiement de dommages-intérêts présentée par la société Excel Com SA;