J-04-415
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES- Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Jugement de confirmation – necesiite d’apposer la formule executoire sur le jugement de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer – NULLITE DE LA Formule exécutoire APPOSEE SUR L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Dans une instance d’injonction de payer, la décision devant être revêtue de la formule exécutoire est non pas celle qui a été contestée et confirmée, mais celle qui se substitue à la décision initiale. Par conséquent, un commandement d’avoir à payer servi sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer qui a été contestée et confirmée est nul et de nul effet conformément aux articles 12 et 14 de l’AUPSRVE quand bien même ladite ordonnance serait revêtue de la formule exécutoire.
Article 12 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 485/C du 08 avril 2004, Affaire TCHUENKAM Boniface c/ Epargne FESS Cameroun, Me BIYIK Thomas).
– Nous, juge des difficultés d’exécution;
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit en date du 13 février 2003, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile de Me TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé, Sieur TCHUENKAM Boniface ayant pour conseil Maîtres KAMDEM MATCHOUZNDEM Pauline et TWENGEMBO, avocats à Yaoundé, a fait donner assignation à la société coopération d’épargne et de crédit (Epargne FESS Cameroun) et Me BIYIK d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, statuant en matière de difficultés d’exécution pour s’entendre :
– Vu les dispositions des articles 12 (2), 14, 16, 33 et 49 de l’OHADA (sic) portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Vu le certificat d’appel du 19 février 2002;
– Vu la Maxime « Quod Nullum est, null Producit effectum »;
– Constater qu’opposition a été élevée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 1547 du 30 avril 1999;
– Constater que le Tribunal de Première Instance de Yaoundé a déclaré le requérant mal fondé en son opposition;
– Constater que la formule exécutoire a été apposée sur ladite ordonnance en violation de l’article 14 de l’Acte Uniforme suscité;
– Dire et juger que ladite ordonnance n’a pas la nature juridique de titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit Acte Uniforme;
En Conséquence
– Déclarer le commandement du 05 février 2003 nul et de nul effet;
– Condamner la Société Coopérative d’Epargne et de Crédit (Epargne FESS Cameroun) aux dépens distraits au profit de Maîtres KAMDEM MATCHOUZNDEM Pauline et TWENGEMBO, Avocats aux offres de droit;
– Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par exploit du 5 février 2003, agissant en vertu de la grosse revêtue de la formule exécutoire de l’ordonnance n° 1547 du 30 avril 1999, Me BIYIK Thomas lui a servi un commandement d’avoir à payer dans le délai de 8 jours la somme de 4.11.803 F à la Société Epargne FESS Cameroun;
– Qu’il s’oppose au dit commandement parce-que fait en violation des articles 12 et 14 de l’Acte Uniforme OHADA portant recouvrement et voies d’exécution en ce que suite à la signification de l’ordonnance n° 1547 du 30 avril 1999, son opposition à ladite ordonnance a malheureusement été déclarée non fondée;
– Qu’au lieu de lever la grosse dudit jugement, la Société Epargne FESS Cameroun a plutôt fait apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance n° 1547 du 30 avril 1999 et ce en violation des articles 12 et 14 de l’Acte Uniforme suscité;
– Attendu que la défenderesse sous la plume de son conseil Me MBALLA MANASSE Jean Louis, soutien que l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance n’entame en rien son caractère de titre exécutoire, aucune disposition l »gale ne prévoyant une nullité dans ce cas;
– Qu’en plus, elle déclare que la décision de la juridiction saisie sur opposition remplace celle portant injonction de payer, mais ne l’anéantit pas, et de ce fait l’ordonnance n° 1547 confirmée par le jugement n° 1318/C du 18 février 2002 devra rentrer en voie d’exécution;
– Attendu que la signification de l’ordonnance n° 1547 du 30 mai 1999 ayant été frappée d’opposition, suivie d’un jugement, conformément à l’Article 1’ de l’Acte Uniforme OHADA n° - portant voies d’exécution se substitue automatiquement à la décision portant injonction de payer;
– Qu’en sollicitant l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance querellée au lieu d’exécuter plutôt le jugement n° 318/C du 18 février 2002, la défenderesse a violé les dispositions des articles 12 et 14 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Qu’il échet dès lors de déclarer nul et de nul effet le commandement du 05 février 2003;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les frais;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Reçoit le requérant en son action;
– L’y dit fondé;
– Déclare le commandement du 05 février 2003 nul.