J-04-417
VOIES d’EXECUTION – Saisie vente – Défaut d’indication de la personne réceptionnaire de l’exploit – CaractèreS non apparentS de certaines mentions de l’exploit – ArticleS 91 et 100 de l’AUPSRVE – Violation – Nullité DE L’ACTE – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Pour être valable, une saisie-vente doit respecter les dispositions impératives des articles 91 et 100 de l’AUPSRVE. Dans le cas contraire, cette saisie doit être purement et simplement annulée et mainlevée doit en être ordonnée.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 799 du 8 juillet 2004, Affaire MEDJO Martin c/ Me OYIE TSCHOGO, Me NGWE Gabriel Emmanuel).
– Nous, juge des référés,
– Vu l’exploit introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Atten,du que par exploit des 1er et 2 juillet de Me BIYIK Thomas, lequel sera enregistré en temps utile, à la requête de sieur MEDJO Martin, assignation en référé a été donnée à Me OYIE TSCHOGO et à Me NGWE Gabriel Emmanuel d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre dire et juger nulle la saisie-vente du 7 mai 2003 et partant ne ordonner la main levée;
– Ordonner la suspension des opérations de saisie;
– Condamner Me OYIE TSCHOGO et Me NGWE Gabriel Emmanuel aux dépens distraits au profit de Me NGUINI, avocat aux offres de droit;
Attendu que sieur MEDJO Martin fonde sa demande en nullité sur les vices qui affectent la saisie qui a été effectuée à l’initiative de Me OYIE TSCHOGO le 7 mai 2003;
– Que ces vices établissent la violation des articles 33, 91 et 100 de l’Acte Uniforme n° 6 en que l’acte de saisie ne mentionne pas la personne à qui l’exploit a été laissé alors qu’il s’agit d’une prescription à peine de nullité; Que de même toutes les mentions susceptibles d’être faites en caractères très apparents ont été faites dans des caractères qui ne les ont pas rendus particulièrement visibles et lisibles comme l’exige la loi à peine de nullité, Que pis encore, la saisie en querelle a été opérée sans titre exécutoire dans la mesure où il s’agit d’un état de frais sur lequel a été apposé la formule exécutoire qui ne figure pas au nombre des titres exécutoires prévus à l’article 33 de l’Acte Uniforme, encore que cet état de frais n’a pas été signifié au saisi; Qu’en tout état de cause, la saisie pratiquée est vouée à l’échec d’autant qu’elle porte sur les biens qui n’appartiennent pas à la société ARIM qui jouit d’une personnalité juridique;
– Attendu que Me OYIE TSCHOGO conclut au rejet des contestations élevées par le sais; Qu’il soutient que la saisie contestée a respecté les prescriptions rigoureuses de la loi communautaire et qu’en plus, elle a été pratiquée en vertu de la copie-grosse de l’ordonnance portant état des frais revêtue de la formule exécutoire, laquelle a été signifiée au débiteur le 6 février 2002;
– Attendu que l’acte de saisie n’a pas respecté les formalités prescrites à peine de nullité notamment le caractère apparent des mentions relatives à l’indisponibilité des biens saisis, au délai pour procéder à la vente amiable, l’indication de la personne à qui l’exploit a été laissé; Qu’il s’agit somme toutes de précautions en vue de protéger le débiteur; Qu’il suit que la mesure d’exécution forcée entreprise doit être annulée et les biens recouvrer leur disponibilité;
– Attendu que toutes les parties ont conclu, Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard et de laisser les dépens à la charge de celle qui perd les procès;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Recevons MEDJO Martin en son action;
– Disons qu’il y est fondé;
– Déclarons nulle pour violation de l’article 91 de l’acte Uniforme sur les voies d’exécution la saisie-vente opérée les 7 mai 2003 par sieur OYIE TSCHOGO au préjudice de sieur MEDJO Martin;
– Ordonnons la main levée de la susdite saisie-vente;