J-04-418
SURETES – Cautionnement – absence de mention manuscrite PAR la caution – violation de l’article 4 AUS – rétraction de l’ordonnance DE SAISIE CONSERVATOIRE – mainlevée de la saisie.
Le défaut d’indication par la caution dans l’acte de cautionnement de la somme maximale garantie constitue une cause de nullité conformément à l’article 4 de l’AUS. Par conséquent, l’ordonnance doit être rétractée et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Article 4 AUS
Article 13 AUS
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 794/C du 8 juillet 2004, Affaire TIOMA Hélène, KAMCHE Sarl c/ Mme CHEMBOU Annie, SOBZE Emilienne Madeleine et autres).
– Nous, juge des référés;
– Attendu que par exploit des 28 novembre, 3 et 4 janvier 2003 de Me MAH Ebénézer Paul, huissier de justice de notre ressort, lequel sera enregistré plus tard, à la requête conjointe de Dame TIOMA Hélène et de KAMCHE Sarl, assignation en référé a été donnée à Dame CHEMBOU Annie, Dame SOBZE KENFACK Emilienne Madeleine, SCB-Crédit Lyonnais Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et de Crédit, Standard Chartered Bank, Afriland First Bank, Commercial Bank of Cameroun, Crédit Communautaire d’Afrique, Amity Bank, Union Bank, Compagnie Financière de l’Estuaire, Me NGWE Gabriel Emmanuel, d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre ordonner le rétractation de l’ordonnance sur requête n° 94 rendue le 21 octobre 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif avec toutes les conséquences de droit notamment la main levée de la saisie conservatoire des créances pratiquée les 28 et 29 octobre 2003 par le ministère de Me NGWE Gabriel au préjudice des exposantes;
– Condamner les requis aux entiers dépens distraits au profit des Maîtres TAMO, NGUEFACK et NDOUMBE, Avocats aux offres de droit;
– Attendu que Dame TIOMA Hélène et la société KAMCHE Sarl exposent au soutien de leur demande qu’en vertu de l’ordonnance sur requête n° 94 rendue le 21 octobre 2003, Dame CHEMBOU Annie a fait pratiquer une saisie conservatoire sur leurs sommes détenues par la banque Crédit Lyonnais;
– Que cette saisie repose sur une créance fictive encore qu’elle a été opérée sur les salaires; Que le caractère fictif résulte de la nullité de l’acte de cautionnement duquel il résulte que la caution n’a apposé ni sa signature qui lui est attribuée à tort, ni écrit de sa main la somme maximale garantie en toutes lettres;
– Qu’à cette nullité de l’acte de cautionnement s’ajoute le défaut de mise en demeure de la prétendue caution tel que l’exige l’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés;
– Qu’au mieux, le procès verbal de saisie est vicié du moment que l’huissier instrumentaire a procédé à un calcul erroné de ses droits;
– Qu’en tout état de cause, la saisie effectuée est nulle dans la mesure où elle porte sur les salaires de Dame TIOMA Hélène alors qu’il s’agit d’une saisie conservatoire sans titre exécutoire et sans qu’il y ait eu conciliation préalable;
– Attendu que pour faire échouer l’action des demanderesses, Dame CHEMBOU Annie par le truchement de son conseil Me JOGO, Avocat, conclut d’abord à l’irrecevabilité, ensuite au rejet de la demande de rétractation, enfin au débouté s’agissant de la main levée;
– Qu’elle développe que Dame TIOMA s’étant désistée de la même action, il y a autorité de la chose jugée en sorte que sa nouvelle action est irrecevable alors et surtout que le désistement d’action éteint l’action et prive le demandeur du droit de s’adresser de nouveau à la justice;
– Que par ailleurs, sa créance paraît fondée dès lors que Dame TIOMA Hélène a apposé sa signature sur l’acte de cautionnement marquant son engagement à payer en cas de défaillance de la débitrice principale qui est par ailleurs sa nièce;
– Que la saisie pratiquée est régulière, le grief tiré du compte salaire étant inopérante dès l’instant que ce compte est affecté aux opérations de la société KAMCHE Sarl;
– Qu’il ne s’agit pas d’un compte réservé exclusivement aux salaires, encore que la saisie critiquée n’a pas été opérée entre les mains de l’employeur;
– Que le vice relatif au montant des sommes saisies est sans importance, l’huissier ayant procédé au calcul, lequel peut faire l’objet d’une rectification;
– Attendu que par ordonnance n° 150/C rendue le 28 novembre 2003, le juge des référés a radié l’affaire du rôle après avoir indiqué que celle-ci pouvait être rétablie en tout état de cause;
– Qu’il ne s’est pas agi du désistement comme le soutien la défenderesse, qu’il convient de déclarer cette action recevable;
– Attendu qu’il n’est pas contesté que la caution n’a pas écrit de sa main la somme maximale garantie;
– Que l’acte de cautionnement ne mentionne nulle part l’engagement pris personnellement par la caution, Que l’omission de ces formalités substantielles conduit irrémédiablement à la nullité du cautionnement, d’ou résulte l’inexistence de la créance susceptible d’entraîner une mesure conservatoire;
– Qu’il convient de rétracter l’autorisation qui avait été donnée unilatéralement;
– Attendu que la rétractation a pour conséquence la main levée de la saisie qui a été effectuée à tort sans égard à la régularité de celle-ci;
– Attendu que toutes les parties ont conclu et plaidé;
– Que les dépens sont laissées à la charge de celle qui perd le procès;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort;
– Recevons Dame TIOMA Hélène et KAMCHE Sarl en leur action;
– Rétractions l’ordonnance d’autorisation n° 94 rendue le 21 octobre 2003 par M. le Président du Tribunal de céans;
– Ordonnons la main levée de la saisie conservatoire des créances y consécutive opérée les 28 et 29 octobre 2003 au préjudice de Dame TIOMA Hélène.