J-04-419
VOIES D’EXECUTION – Saisie attribution des créances – Compte alimenté par des salaires – saisie attribution valable (NON).
La mesure d’exécution forcée qui peut valablement être pratiquée sur un compte bancaire alimenté par des salaires est la saisie des rémunérations. Par conséquent la saisie attribution pratiquée est irrégulière et mainlevée doit en être ordonnée.
Article 49 AUPSRVE
Article 73 AUPSRVE
Article 74 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 819/C du 13 juillet 2004, Affaire ELLA NDO Jean Paul et Me BALLA c/ ELLA NDO née OKOA Geneviève et autres).
– Nous, juge de l’urgence statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Vu l’exploit introductif d’instance ensemble les pièces du dossier de la procédure;
– Vu les lois et règlements applicables;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit des 8 et 9 juin 2004 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile du ministère de Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé, Sieur ELLA NDO Jean Paul ayant pour conseil Me ONANA NLO Raymond, Avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation en référé à bref délai à Dame ELLA NDO née OKOA Geneviève, la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC), Maître BIONGO – NNA Théodore, huissier de justice à Yaoundé pour est-i dit dans cet exploit :
– Dire et juger conformément aux dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme n° 6 que les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution;
– Constater que la saisie-attribution des créances pratiquée le 24 mai 2004 porte sur un compte bancaire;
– Déclarer la dite saisie irrégulière;
– En ordonner la mainlevée sous astreinte de 25 000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
– Attendu qu’au soutien de cette action, sieur ELLA NDO fait valoir qu’il est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SGBC destiné à recevoir les salaires mensuels à lui dus par l’Etat en sa qualité de fonctionnaire de police;
– Qu’en date du 24 mai 2004, une saisie attribution a été pratiquée sur ledit compte à la requête de Dame ELLA NDO par les soins de Me BILONGO Théodore, Huissier de justice à Yaoundé;
– Que conformément à l’article 153 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, les rémunérations ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie attribution des créances;
– Que la saisie pratiquée le 24 mai est donc irrégulière;
– Attendu qu’en réplique par le biais de son conseil NKILI, Avocat au barreau du Cameroun, Dame ELLA NDO Allègue que l’ordonnance de non conciliation n° 46 du 20 février 2004, du juge du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi lui a alloué la somme de 200.000 F à titre de provision ad litem et celle de 25.000 F par mois à titre de pension alimentaire;
– Malgré la signification-commandement du 10 mai 2004, Sieur ELLA NDO n’a pas cru devoir s’exécuter;
– Que fort de cette résistance abusive, saisie-attribution a été pratiquée sur son compte, lequel reçoit tant les virements de son salaire que son épargne;
– Attendu que toutes l es parties ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu que conformément aux dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les rémunérations sont exclues du champ d’application de la saisie attribution des créances;
– Que les articles 73, 74 et suivants règlent la procédure relative à la saisie des rémunérations;
– Attendu qu’il est constant en l’espèce qu’une saisie attribution a été pratiquée le 24 mai 2004 sur le compte du demandeur domicilié à la SGBC;
– Mais attendu que les pièces versées au dossier de la procédure établissent que ledit compte ne reçoit que les salaires mensuels du sieur ELLA NDO Jane Paul en sa qualité de fonctionnaire de police;
– Que dès lors, seule la saisie des rémunérations pourrait être valablement pratiquée sur le compte sus-évoqué;
– Qu’il s’en suit que la saisie attribution pratiquée le 2’ mai 2004 sur le même compte est irrégulière;
– Qu’il échet en conséquence d’en ordonner la main levée;
– Attendu que pour briser toute velléité de résistance à l’exécution de la décision à intervenir, il convient de l’assortir d’une astreinte comminatoire de 25.000 F par jour de retard à compter de la notification;
– Attendu que pour avoir succombé, Dame ELLE NDO doit supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en matière civile et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Constatons que la saisie-attribution des créances du 24 mai 2004 a été pratiquée sur un compte de rémunérations;
– En conséquence, déclarons ladite saisie irrégulière avec toutes les conséquences de droit;
– Ordonnons la main levée de ladite saisie sous astreinte de 25.000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance;
(…).