J-04-420
VOIES D’EXECUTION – Saisie attribution des créances – contestation – Expiration du délai DE CONTESTATION – Irrecevabilité DE L’ACTION EN CONTESTATION.
Les contestations relatives à une procédure de saisie-attribution sont irrecevables lorsqu’elles sont formées au delà du délai d’un mois qu’accorde l’article 170 de l’AUPSRVE.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 173 AUPSRVE ET SUIVANTS
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 438/C du 25 mars 2004, Affaire ENGOLA OYAP Jeannot c/ ENGOLA née MINTOUNOU Marie Louise, Me BIWOLE Jean René, La SCB-CL Cameroun, Le Crédit Foncier du Cameroun, le Ministère des finances et du budget (Direction du Trésor)).
– Nous, juge des référés;
– Vu l’acte introductif d’instance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant exploit du 20 janvier 2004 de Me BILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, le Sieur ENGOLA OYAP Jeannot a fait donner assignation à Mme ENGOLA née MINTOUNOU Marie Louise, Me BIWOLE Jean rené, Huissier de justice à Yaoundé, La SCB-CL Cameroun, Le Ministre des finances, d’avoir à se trouver et à comparaître le 5 février 2004 devant le Tribunal de céans statuant en matière de difficulté d’exécution pour s’entendre :
– Constater la nullité procès verbal de saisie attribution des créances;
– Constater la caducité de la saisie;
– Constater la nullité du procès verbal de dénonciation de ladite saisie;
– Constater la violation des articles 173 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Constater l’inexistence de la créance dont Dame Engola voudrait se prévaloir;
– Ordonner la main levée de ladite saisie sous astreinte de 50.000 F CFA par jour de retard;
– Condamner les défendeurs aux dépens distraits au profit de Me N. NTAP, Avocat aux offres de droit;
– Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu sous la plume de leurs conseils respectifs;
– Qu’il y a lieu de rendre ne la cause une décision contradictoire;
– Attendu que le Sieur ENGOLA expose que 19 et 20 novembre et le 1er décembre 2003, Me BIWOLE Jean René, Huissier de justice à Yaoundé, a procédé à différentes saisies attribution de créances au préjudice du requérant entre les mains de plusieurs établissements financiers de la place;
– Que toutes ces saisies ont été dénoncées au requérant le 5 décembre 2003;
– Que ces saisies ont été effectuées en violation de nombreux textes de lois, en l’occurrence les articles 157 (3), 160 (1 et 3), 173 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Que par ailleurs le requérant s’est toujours acquitté de la pension alimentaire sans aucune réserve;
– Que c’est onc pour le nuire que son épouse a engagé tous ces actes dont il demande au Tribunal de constater la nullité;
– Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la saisie dont s’agit a été pratiquée les 19, 20 novembre 2003, puis le 1er décembre 2003 comme l’atteste le procès verbal dressé à cet effet par Me BIWOLE René, Huissier de justice à Yaoundé;
– Qu’à la diligence du même huissier, cette saisie a été dénoncée le 5 décembre 2003 au saisi, déclarations lui ayant été faite que le contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter du 5 décembre 2003;
– Qu’à cet égard, l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA sur le recouvrement dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur;
– Qu’en saisissant le juge des difficultés d’exécution le 20 janvier 2004, le demandeur a violé les dispositions de l’article susvisé et ne saurait dès lors être reçu dans son action;
– Qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable dans son action et le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière de difficultés d’exécution et en première instance;
– Déclarons irrecevable l’action du sieur ENGOLA OYAP Jeannot.