J-04-423
SURETES – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – extinction – caducité (non) – extinction de l’obligation principale (NON).
SURETES – Convention d’hypothèque – forme – présence de deux témoins (non) – acte authentique (Oui).
La demande en nullité d’une hypothèque valablement consentie par un défunt avant son décès ne peut prospérer si les ayants droits ne peuvent prouver l’irrégularité de l’hypothèque consentie conformément à l’article 128 de l’AUS qui n’exige pas la présence de deux témoins. Cette hypothèque n’est pas éteinte si les ayants-droit n’offrent pas d’exécuter l’obligation principale contractée par le de cujus envers le créancier.
Article 128 AUS
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, jugement civil n° 179 du 23 janvier 2002, YATHOU Anne Maire et autres c/ Standard Chartered Bank).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Attendu que par exploit en date du 12/03/1999 de Me KEDI Irène J., Huissier de justice à Yaoundé, acte dûment enregistré, les nommées YATHOU Anna Marie, KEUTCHA Alain, Tankoua Guy Alain, KEMAJOU Marlyse, KETECHEMEN Corinne, ayants droit de KEUTCHA Moïse, ont fait donner assignation à la Standard Chartered Bank Cameroun, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Grande du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre prononcer la nullité de l’hypothèque prise sur le titre foncier n° 7591/Mfoundi et passée entre passée entre la BCCC et la société commerciale du Centre;
– Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs exposent que par actes n° 1442 du 05/6/1984 et n° 1480 du 18 août 1984 de Me J.R. ELLA, Notaire à Yaoundé, il est passé une convention de compte courant entre la Bank of Credit and Commerce Cameroon (BCCC) dont les actifs ont été repris depuis par la Standard Chartered Bank d’une part et la Société Commerciale du Centre d’autre part, que curieusement, en garantie de remboursement de la dette ainsi contractée, la Société Commerciale du Centre (SCC) affectait en hypothèque l’immeuble objet du titre foncier n° 7591/Mfoundi , appartenant en toute propriété à feu KEUTCHA Moïse, père des demandeurs; Qu’il s’agit là d’une hypothèque de la chose d’autrui prise par un seul notaire et non assisté de témoins est nulle et de nul effet;
– Attendu que pour faire échec aux prétentions des consorts YATHOU, la Standard Chartered Bank par l’organe de son conseil explique que la Société Commerciale du Centre formée par acte notariée du 24/8/1979 et qui avait pour associés Sieur KEUTCHA Moïse, son épouse et ses descendants suscités avait obtenu de la BCCC en août 1984 un découvert de 15.000.000 F; Qu’afin de garantir le remboursement de ce crédit, le gérant statutaire de la SCC, Sieur KEUTCHA Moïse, offrit en garantie une hypothèque sur l’immeuble lui appartenant objet du titre foncier n° 7591/Mfoundi; Qu’en plus, Sieur KEUTCHA s’était constitué caution personnelle et solidaire de la SCC le 30 Janvier 1986; Que cette hypothèque ne souffre donc d’aucune irrégularité puisque ayant été par Sieur KEUTCHA en sa triple qualité de gérant unique de sa société, de caution de ladite société et de propriétaire de l’immeuble hypothéqué;
Sur le défaut de qualité de feu KEUTCHA à Hypothéquer l’immeuble
– Attendu que la Standard Chartered Bank a versé aux débats diverses pièces dont une lettre de garantie et de caution solidaire en date du 30/01/86, une expédition de la convention de la convention d’ouverture de compte courant entre la BCCC et la SCC du 06/6/84; Que l’analyse desdites pièces amène à conclure à l’existence des rapports d’affaire entre la défunte BCCC et la SCC et conforte la Standard Chartered Bank, repreneur de la BCCC, dans ses prétentions;
– Attendu que la Société Commerciale du Centre est une Sarl qui avait pour seuls associés feu KEUTCHA Moïse, son épouse et ses enfants mineurs dont il était d’ailleurs le représentant légal; Que c’est donc en cette qualité et celle de gérant de la société familiale dont il était par ailleurs l’unique qu’il avait hypothéqué l’immeuble objet du titre foncier n° 7591/Mfoundi dont il est le propriétaire;
– Attendu en effet que l’article 2124 du Code Civil dispose que « les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent »; Que par lettre de garantie en date du 30/01/86, Sieur KEUTCHA s’était constitué caution personnelle et solidaire de la Société Commerciale du Centre, Qu’à ce titre, il pouvait engager et affecter son patrimoine au remboursement de la dette contractée par cette société; Qu’en conséquence, ne peut prospérer l’argument selon lequel il s’agissait en l’espèce d’une hypothèque de la chose d’autrui; Qu’il échet de rejeter de moyen comme non fondé;
Sur la caducité de l’hypothèque en cause
– Attendu que les consorts YATHOU invoquent la violation de l’article 2154 du Code Civil au motif que cette hypothèque inscrite au livre foncier depuis le 28 mai 1985 est devenu caduque depuis 1995 faute de renouvellement de son inscription;
– Mais attendu que selon un principe général de droit commun, les lois de forme sont d’application immédiate; Qu’en outre, selon les dispositions de l’article 124(2) de l’Acte Uniforme OHADA sur l’organisation des sûretés, « L’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte de l’extinction de l’obligation principale »; Que les demandeurs n’ont pas et n’offrent même pas de se libérer de leur obligation principale, mais tentent plutôt par des arguments spécieux de se soustraire au paiement de leur dette; Qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;
Sur le non respect de l’article 2127 du Code Civil
– Attendu que selon l’article 8 de l’Ordonnance n° 74/L du 06/7/74 fixant le régime foncier, « les actes constitutifs ou extinctifs de droits réel immobiliers doivent, à peine de nullité, être établies en la forme notariée; Que selon les dispositions plus récentes de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés, en son article 128, l’hypothèque conventionnelle est consentie « Par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent… »; Qu’il ressort de ces dispositions légales qu’il n’est plus nécessaire que l’acte soit établi par deux témoins; Qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen comme non fondé;
– Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit l’action de YATHOU Anne Marie et autres;
– Les y dit non fondés;
– Les en déboute;