J-04-426
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – JOUR NON OUVRABLE – ARTICLE 273 AUPSVE – CAUSE GRAVE ET JUSTIFIEE – REMISE DE L’AUDIENCE.
Lorsque la date prévue pour l’audience éventuelle s’avère être un jour non ouvrable, ce fait constitue une cause grave et dûment justifiée permettant au juge de fixer une autre date d’audience conformément à l’article 273 de l’AUPSRVE.
Article 273 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement n° 232/ADD du 27 février 2002, Affaire AMOUGOU KONO Come c/ BICEC).
LE TRIBUNAL,
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que suivant requête en date du 16 janvier 2002, Sieur AMOUGOU KONO Come ayant pour conseil Me SOUTH Albert, Avocat à Yaoundé, a saisi le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale aux fins de remise d’une audience éventuelle;
– Attendu qu’au soutien de sa requête, Sieur AMOUGOU KONO Come fait valoir que pour garantir la créance des établissements CAMERLO ASECO AMUSU JUCUM auprès de la BICEC, il a produit son titre foncier;
– Que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges porte la date du 19 janvier 2002 comme date d’audience éventuelle;
– Que ce jour étant un samedi, jour non ouvrable, il sollicite une remise d’audience;
– Attendu que la BICEC a acquiescé les observations de KONO;
– Attendu que d’après l’article 273 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « une remise de l’audience éventuelle ne peut avoir lieu que pour des causes graves et dûment justifiées … »;
– Que dans le cas d’espèce, la date de l’audience éventuelle étant un jour non ouvrable, elle ne peut se tenir et il s’agit là d’une cause grave dûment justifiée permettant la remise de ladite audience;
– Qu’il échet dès lors de dire fondée la requête de sieur AMOUGOU KONO Come et d’y faire droit;
– Attendu qu’en l’espèce, la charge incombe à la BICEC;
PAR CES MOTIFS
– Contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort;
– Reçoit la demande de AMOUGOU KONO Come;
– L’y dit fondé;
– Fixe une nouvelle date d’audience éventuelle au 24 avril 2002;