J-04-427
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE D’ORIGINE DELICTUELLE – RETRACTATION.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’une créance d’origine délictuelle mérite d’être rétractée dans la mesure où cette catégorie de créance ne fait partie de celles ouvertes à la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 (2) de l’AUPSRVE.
Article 2 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement n° 231 du 21 février 2002, Affaire Assureurs Conseils Camerounais c/ Mme veuve MBASSI née EDOA Emilienne).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Attendu que suivant exploit en date du 12 juillet 2000 de Me TCHUENKAM, Huissier de justice à Yaoundé, enregistré le 13 juillet 2000 vol 1, Folio 140, Case et BD 187 aux frais de 4000 F, les Assureurs Conseils Camerounais SA (ACC) ont fait donner assignation à Dame MBASSI née EDOA Emilienne d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre;
– Recevoir les requérants en leurs opposition parce-que faite dans les forme et délai de la loi;
– Constater que la requête aux fins d’injonction de payer, support de l’ordonnance n° 11 » du 26 juin 2000 ne contient ni la forme, ni les sièges sociaux des ACC et de la SOCAR;
– Vu l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dire qu’il y a violation de ce texte d’ordre public ket que telle violation ne peut être couverte;
– Voir dire que c’est en fraude de la loi que cette requête a été reçue et l’ordonnance subséquemment signée;
– Voir rétracter cette ordonnance;
– Constater que la créance de Dame MBASSI née EDOA tire son origine d’un délit pour lequel l’auteur a été condamné à 100.000 F d’amende;
– Dire que le recouvrement des créances d’origine délictuelle n’entre pas dans le champ de la procédure d’injonction de payer;
– Dire que c’est en fraude de la loi que l’ordonnance attaquée a été rendue;
– Voir donc rétracter avec toutes les conséquences de droit;
– Voir condamner Dame MBASSI née EDOA Emilienne à tous les dépens distraits au profit de Maîtres EYANGOH et KENFACK, Avocats aux offres de droit;
– Attendu qu’au soutien de leur action, les requérants font valoir que l’ordonnance d’injonction de payer n° 113 rendue le 26 juin 2000 par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à eux signifiée le 28 juin 2000 et leur enjoignant de payer « in solidum » à Dame veuve MABSSI née EDOA Emilienne les sommes suivantes : 7.000.000 F CFA en principal, 13.712.141 F CFA d’intérêts de droit et 2.000.000 F CFA de frais de procédure, est irrecevable du moins en ce qui concerne la requête qui la fraude pour violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution;
– Qu’en outre, les mentions du nom, prénom, siège social, profession des requérants ne figurent nulle part dans la requête susvisée;
– Attendu que pour se défendre, Dame veuve Mbassi née EDOA Emilienne représentée par Me ATANGANA AYISSI s’est contentée de viser dans le dossier un bordereau de pièces contenant la grosse de l’arrêt n° 523/cor du 20 juin 1997, une signification d’un arrêt du 6 juin 2000 et une signification du commandement du 6 décembre 1999;
– Mais attendu qu’aux termes de l’article 2 (2) de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, la procédure d’injonction de payer n’est utilisée que pour le recouvrement des créances contractuelles;
– Qu’il résulte notamment des pièces produites par Dame veuve MBASSI née EDOA Emilienne que sa créance est d’origine délictuelle née d’un quasi-délit en l’occurrence un accident de circulation;
– Qu’ainsi, il convient de dire que la procédure initiée et l’ordonnance rendue l’ont été à tort, Qu’en conséquence, il y a lieu de la rétracter;
– Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit Assureurs Conseils Camerounais et SOCAR en leur opposition;
– Les y dit fondés;