J-04-429
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE INCERTAINE – RETRACTATION.
Une ordonnance d’injonction de payer fondée sur une créance dont on ne peut établir la certitude en l’espèce une créance conditionnée par une mutation de carte grise au profit de l’acquéreur d’un véhicule se doit d’être rétractée, conformément à l’article 1er de l’AUPSVE qui exige que la créance soit certaine, liquide et exigible.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement n° 694 du 18 septembre 2003, Affaire Joseph Emmanuel AVA AVA c/ CAMI-TOYOTA, Me KEDI Jeannette).
LE TRIBUNAL
– Vu les dispositions légales;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu l’échec de la tentative de conciliation;
– Attendu que par exploit de Me NGWE Gabriel Emmanuel en date du 16 octobre 2002, le sieur Joseph Emmanuel AVA AVA a fait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 168 rendue le 11 septembre 2002 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé et assigné la société Cameroon Motor Industries HINO-SEMAB (CAMI-TOYOTA) devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre rétracter ladite ordonnance;
– Attendu que toutes les parties ayant versé leurs conclusions au dossier, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu que dans sa requête aux fins d’injonction de payer du 6 août 2002, la CAMI-TOYOTA déclare que le véhicule dont le paiement est réclamé au sieur AVA AVA a fait l’objet d’une transaction de mutation de la carte grise entre la LINEFOOTE, alors propriétaire légitime, et le susnommée, présenté comme l’éventuel acquéreur;
– Attendu que pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, Me MONG, conseil du Sieur AVA AVA relève dans ses écritures que toutes les pièces sont dirigées contre la LINAFOOT et que la preuve de la mutation de la carte grise n’est pas rapportée;
Attendu que l’article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées des recouvrement et des voies d’exécution dispose expressément que la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée que pour le recouvrement d’une créance à la fois certaine, liquide et exigible;
– Attendu que dans le cas de l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que le règlement du prix d’achat du véhicule dont s’agit était subordonné à la mutation de la carte grise au nom du Sieur AVA AVA;
– Que la preuve de cette mutation n’est pas produite au dossier, ce qui rend la créance de la CAMI-TOYOTA incertaine et par conséquent l’opposition du Sieur AVA AVA fondée;
– Attendu qu’il est de principe que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare l’opposition du Sieur AVA AVA recevable en la forme et fondée;
– Déboute la CAMI-TOYOTA de sa demande de recouvrement de la somme de 13.846.773 F comme non fondée sur une créance certaine et exigible;
– Ordonne la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 168 du 11 septembre 2002;