J-04-430
INJONCTION D EPAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE INCERTAINE – RETRACTATION.
En l’absence de preuve par le banquier de la clôture du compte de son client et de la production d’un arrêté de solde définitif, sa créance est incertaine, contestable et ne peut dès lors donner lieu à une procédure d’injonction de payer. L’ordonnance rendue doit donc être rétractée.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement n° 696 du 18 septembre 2003, Affaire Société d’Intérêts Divers (SIDI) c/ Commercial Bank of Cameroon (CBC), Greffier en chef TGI).
LE TRIBUNAL
– Vu les dispositions légales;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu l’échec de la tentative de conciliation;
– Attendu que par exploit de ME BIYIK Thomas en date du 2 septembre 2002, la Société d’Intérêts Divers, en abrégé « SIDI Sarl », a fait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 160 rendue le 16 août 2002 par Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et assigné la Commercial Bank of Cameroon, en abrégé « CBC SA » devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre dire que la SIDI SARL et le sieur FADI KAID BEY ne sont pas solidairement débiteurs de la CBC SA de 38.466.088 F et que l’ordonnance n° 160 du 16 août 2002 ne produit aucun effet;
– Attendu que toutes les parties ayant versé leurs conclusions écrites au dossier, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs font savoir qu’au moment de recevoir la mise en demeure du 29 janvier 2002 réclamant le paiement de la somme de 40.657.419 F, ils avaient déjà payé un total de 19.000.000 F, ce que corrobore la correspondance du 20 juin 2002 qui ramène la créance à 30.226.449 F;
– Que le reliquat de la créance est à ce jour de 21.657.419; Qu’ils continuent à l’éponger suivant l’échéancier arrêté de commun accord;
– Que la réclamation d’une somme de 34.466.088 F dans la requête aux fins d’injonction de payer du 12 août 2002 n’est pas fondée;
– Attendu que le silence de la défenderesse, malgré le renvoi de la cause pour ses conclusions au fond est un aveu de la pertinence des arguments des demandeurs à l’opposition;
– Attendu en effet qu’il ressort de l’Article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’utilisation de la procédure d’injonction de payer exige l’existence d’une créance certaine, entre autres éléments;
– Que la certitude de la créance signifie que celle-ci soit à l’abri de toute contestation;
– Attendu que dans le cas de l’espèce, en l’absence dans le dossier de procédure d’une pièce attestant de la clôture du compte des débiteurs et de l’arrêt du solde définitif, les différents reçus de paiement versés au dossier permettent de dire la somme de 34.466.088 réclamée au titre principal de la créance suffisamment contestable;
– Que cette contestation rend inopérant la procédure d’injonction de payer;
– Attendu qu’il est de principe que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare l’opposition recevable en la forme;
– Déboute la CBC de sa demande de recouvrement de la somme de 34.466.088 F en principal comme non fondée sur une créance certaine;
– Ordonne par conséquent la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 160 du 16 août 2003;
(…).
11. TGI de Yaoundé, Jugement civil n° 687 du 17 septembre 2003, Affaire Société d’Exploitation Agro-Industrielle c/ Projet de renforcement de la PME Camerounaise, Me KAMWA Gabriel.
1. COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – REQUETE AUX FINS DE NULLITE – PROCEDURE – ARTICLE
311 AUPSRVE.
2.COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE- FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE CREANCIERE – IMPRECISION (NON).
Une requête en nullité de commandement de saisie ne viole pas l’article
311 AUPSRVE lorsque après notification et avant le dépôt du cahier de charges le débiteur saisi le tribunal sans passer par les dires et Observations.
Il n’ y a pas violation de l’article 256 (2°) de l’AUPSRVE lorsque le juge constate que la forme juridique du débiteur a été bien précisée.
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de procédure; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’à la requête EKOPLANT SARL et par exploit en date du 26 avril 2001 de Me NGANKO Didier, Huissier de justice, acte enregistré le 11 mai 2001, vol 03, folio 85, case et BD 377, le Projet PRO PME a été assignée à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale, pour voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière servi le 6 avril 2001;
– Attendu que EKOPLANt SARL fait valoir que par devant Me MOUSSINGA le 09 novembre 1998, elle a signé une convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire; Que le titre foncier 2003/Mfoundi constituait la garantie pour sûreté du paiement de 70.000.000 F, Que le 28 février 2001, le PRO-PME lui a servi un commandement a fin de saisie, Que la notification a été faite chez le conseil; Que le commandement ne fait aucune précision sur la forme du projet; Que le commandement a violé l’article 256 (6°) de l’Acte OHADA;
– Attendu que PRO-PME réplique : La Société EKOPLANT a violé les dispositions de l’article 311 OHADA en ce qu’elle n’a pas respecté la procédure –Que le PRO-PME reste un projet - Que l’acte introductif a bien été notifié au conseil du créancier; Que EKOPLANT est de mauvaise foi;
– Attendu qu’après notification du commandement et avant le dépôt du cahier de charges, une partie intéressée peut saisir le Tribunal en nullité du commandement sans passer par les dires et observations; Qu’on ne peut soulever dans la présente procédure l’irrecevabilité;
– Attendu que le commandement précise bien la forme juridique de PRO-PME;
– Que le commandement précise que la PRO-PME a élu domicile au cabinet de Me MBOMBO NJOYA, conseil du créancier poursuivant; Que les prétentions de EKOPLANT sont mal fondées;
– Qu’il y a lieu d’ordonner la continuité des poursuites;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de saisie immobilière, en premier et en dernier ressort;
– Reçoit EKOPLANT en son action, L’y dit mal fondé, L’en déboute;
– Ordonne la continuation des poursuites;
(…).
12. Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 211/ CIV du 15 mai 2002, Affaire Tagne Olivier, Mme Tchugo Adrienne, Mme WADJAEYA Marie, Mme MADINKO Georgette c/ La CCEI Bank.
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – REPRODUCTION DU TITRE EXECUTOIRE – INDICATION DU MONTANT DE LA CREANCE – VIOLATION DES ART. 254 ET 247 AUS (NON).
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION – CONTESTATION POSTERIEURE – FORME – IRRECEVABILITE – ARTICLE 298 AUS.
SAISIE IMMOBILIERE – DELAI DE GRACE – GARANTIES INSUFFISANTES – REJET – ARTICLE 39 AUS.
Il ne peut y avoir lieu à nullité d’un commandement de saisie immobilière lorsque contrairement aux allégations du débiteur le commandement a reproduit le titre exécutoire et que le montant de la créance poursuivie est exigible en ce qu’il résulte du solde débiteur du compte bancaire. Toute contestation postérieure à la signification d’un commandement de saisie immobilière doit être faite dans les formes prescrites à l’article 298 de l’AUS. De plus, l’octroi d’un délai de grâce dans une telle procédure est subordonné à la fourniture par le débiteur de garanties supplémentaires fiables conformément à l’article 39 de l’AUS.
LA COUR,
– Vu le jugement n° 19/civ. rendu le 20/09/2001 par le Tribunal de Grande Instance de Mfou;
– Ensemble l’appel interjeté par TAGNE Olivier et ses épouses TCHUGO Adrienne, WADJAEYA Marie, Madinko Georgette contre ledit jugement;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions respectives;
– Ouï Monsieur le Président du siège en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que par requête en date du 02 mars 2002, Sieur TAGNE Olivier et ses trois épouses ont relevé appel contre le jugement n° 19/Civ. rendu le 20/9/2001 par le Tribunal de Grande Instance de Mfou;
– Considérant que cet appel est régulier comme fait dans les formes et délais prescrits par la loi; Qu’il y a lieu de le recevoir;
– Considérant que toutes les parties ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que par jugement susvisé, le Tribunal de Grande Instance de MFOU a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des épouses du Sieur TAGNE; Débouté ce dernier de sa requête et ordonné la continuation des poursuites en fixant au 11/10/2001 la nouvelle date d’adjudication;
– Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir déclaré irrecevable l’intervention volontaire des épouses du Sieur TAGNE; Qu’ils invoquent également la nullité du commandement et des poursuites de la CCEI Bank, autant que l’incertitude et l’inexigibilité de la créance; Qu’en outre, le premier juge se serait mépris en refusant d’accorder à l’appelant le délai de grâce sollicité;
– Considérant que pour établir le bien fondé de ces griefs, la Cour devra examiner les moyens invoqués par les appelants;
I- Sur la nullité du jugement du 20/09/2001
(…);
II- Sur la nullité du commandement et des poursuites de la CCEI Bank
– Considérant que les appelants font grief au premier juge d’avoir ignoré l’inobservation par la CCEI Bank des articles 254 et 247 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 en ce que le commandement ne contenait ni la reproduction du titre exécutoire, ni le pouvoir spécial donné à l’huissier; Qu’en outre, la créance poursuivie est incertaine et inexigible;
– Mais considérant qu’il résulte du dossier que le titre exécutoire dont s’agit a été entièrement reproduit, comme en fait foi la grosse en forme dûment exécutoire de la convention délivrée par le notaire Instrumentaire;
– Qu’en ce qui concerne le montant de la créance, il résulte de la clôture du compte opérée par l’intimée le 23 juillet 1999 que le sieur TAGNE ne s’était pas présenté en dépit de la notification d’arrêt contradictoire de ses engagements à lui faite par lettre du 12 novembre 1998;
– Que ladite clôture a mis en évidence un solde débiteur à concurrence de 72.556.173 F CFA au profit de la banque, rendant ainsi exigible la créance poursuivie;
– Que l’opiniâtreté dans la contestation de sieur TAGNE ne peut s’expliquer que par sa mauvaise foi; Qu’en conséquence, le premier juge a fait une saine appréciation des faits et s’est conformé à l’article 247 de l’Acte Uniforme OHADA n°6;
III- Sur l’intervention volontaire des épouses du Sieur TAGNE
– Considérant que les trois épouses du Sieur TAGNE sont intervenues lors de la procédure d’instance par exploit d’huissier pour soulever la nullité du commandement;
– Mais considérant qu’il s’agit en l’espèce d’une contestation relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification dudit commandement;
– Qu’aux termes de l’article 298 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, une telle contestation doit être formée par simple acte d’avocat, contenant les moyens et conclusions;
– Que de surcroît, lesdites épouses n’ont pas pu rapporter devant le premier juge la preuve d’une consignation suffisante les autorisant à suivre sur l’instance;
– Que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré leur intervention irrecevable pour défaut de consignation et non conformité;
IV- Sur le délai de grâce
– Considérant que le Tribunal a demandé au Sieur TAGNE de fournir des garanties supplémentaires pour un paiement éventuellement différé de ses dettes;
– Que ce dernier n’a pu proposer qu’un terrain de moindre valeur situé à ESSE;
– Que compte tenu de l’ancienneté de la créance poursuivie, de l’existence d’autres créanciers inscrits et de l’arrêt de fonctionnement de son exploitation, le juge de l’instance a estimé qu’il y avait un sérieux risque à octroyer le délai de grâce sollicité, justifiant ainsi le rejet de ladite demande;
– Que cette appréciation est judicieuse et conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Considérant dès lors que les appelants n’ont apporté à la Cour aucun élément nouveau susceptible de faire modifier le jugement attaqué; Qu’il y a lieu de dire que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi;
– Qu’en adoptant ses motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Confirme le jugement entrepris;
(…).
13.Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002, Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC.
1. SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ABSENCE DE DECOMPTE- DEMANDE DE MAINLEVEE – REJET – DECOMPTE EFFECTUEE DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE- DECOMPTE VALABLE (Oui).
2. SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PAIEMENT POSTERIEURE A LA SAISIE – ABSENCE DE MENTION DU PAIEMENT DANS LE PROCES-VERBAL – PROCES-VERBAL VALABLE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE157(3) AUPSRVE ( NON).
3. CREANCE – FRACTION PERÇUE – SAISIE POUR LA FRACTION NON CONTESTEE – APPLICATION DE L’ARTICLE
171 AUPSRVE.
Une demande de main-levée de saisi attribution de créance ne peut prospérer pour absence de décompte distinct des sommes réclamées lorsque celui-ci ressort du procès-verbal de saisie . Lorsque postérieurement à la saisie attribution, un paiement partiel est effectué, il ne peut être reproché l’absence de mention de ce paiement dans le procès-verbal de saisie.
En vertu de l’article 171 de l’AUPSRVE, le juge, pour déterminer le montant de la créance objet d’une saisie-attribution, tenir compte du montant déjà perçu par le débiteur, en vue donner effet à la saisie pour la fraction restant à percevoir, pour autant que celle-ci n’est pas contestée.
LA COUR
– Vu l’ordonnance n° 683/C du 5 Avril 2001 du juge des référés de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel de Me MINYOGOG, Avocat à Yaoundé contre l’ordonnance susvisée;
– Ouï Monsieur le Président en son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi, en collégialité;
EN LA FORME
– Considérant que suivant la requête sans date reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 13 septembre 2001, Me MINYOGOG, avocat à Yaoundé, Conseil de Sieur LENGA Samuel, a relevé appel de l’ordonnance entreprise rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties;
– Considérant que cet appel est régulier et recevable comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par la loi; L’ordonnance n’ayant pas été notifiée par la partie la plus intéressée à son adversaire;
– Considérant que pour ordonner la main levée de la saisie-attribution des créances pratiquée au préjudice de la SGBC, la juge des référés a estimé que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et autres accessoires n’a pas été effectué et ce, en violation de l’Acte n° 6 OHADA sur les voies d’exécution;
– Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du procès verbal de saisie-attribution des créances en date du 1er février 2001 que ledit décompte a été bel et bien fait ainsi qu’il suit :
(…);
– Considérant par ailleurs qu’il ressort des débats que le paiement par la SGBC de la somme de 585.165 F à LENGA Samuel est intervenu le 9 février 2001, postérieurement à la saisie concernée; Qu’il s’en suit que l’huissier instructeur ne pouvait pas au moment de ladite saisie faire état dudit paiement dans son exploit; Qu’il s’en suit que le procès verbal y afférent n’a nullement violé les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA n°6;
– Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau et compte tenu de ce qu’il est constant que LENGA Samuel a déjà perçu la somme évoquée de 585.165 F, d’ordonner la saisie pour la fraction non contestée à savoir : 4.748.874 F – 585.165 F = 4.163.709 F, conformément aux dispositions de l’article 171 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en appel et en dernier ressort, en matière de référé;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Le déclare fondé;
– Infirme en conséquence l’ordonnance entreprise;
– Evoquant et statuant à nouveau, donne effet à la saisie pratiquée pour la somme de 4.163.709 F;
(…).
14. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 270/Civ. du 14 juin 2002, Affaire NDZANA Germain c/ NKOUE Charles.
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TITRE EXECUTOIRE NON CONFORME – RETRACTATION.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’un procès verbal d’enquête mérite rétractation dans la mesure où ce procès-verbal ne peut constituer un titre ouvrant droit à la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 alinéa 1 de l’ AUPSRVE.
LA COUR
– Vu le jugement n° 395/Civ. rendu le 20 février 1997 par le Tribunal de première instance de Yaoundé statuant en matière civile et commerciale;
– Vu l’appel interjeté contre ce jugement par NDZANA Germain le 18 octobre 2001;
– Les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président du siège en la lecture de son rapport;
– Ouï l’appelant ne ses conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel interjeté est régulier pour avoir été relevé dans les forme et délia légaux;
– Qu’il échet de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que suivant jugement attaqué, le premier juge a déclaré NDZANA Germain non fondé en son contredit et l’a condamné aux dépens;
– Considérant que l’appelant reproche à ce juge d’avoir considéré un procès verbal d’enquête comme titre de créance et l’a condamné à payer trois millions de francs à NKOUE Charles alors que de toute évidence, la créance évoquée n’était pas certaine, liquide et exigible;
– Considérant que les arguments de NDZANA Germain sont pertinents et fondés en droit;
– Qu’en effet les dispositions de l’article 2 alinéa 1de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 indiquent les conditions suivant lesquelles la procédure d’injonction de payer peut être introduite;
– Qu’en aucun cas, le procès verbal d’enquête préliminaire ne peut constituer un titre ouvrant la voie à ladite procédure;
– Considérant qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 732 rendue le 10 janvier 1995 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Considérant que régulièrement notifié à domicile, NKOUE Charles ne comparaît pas;
– Qu’il y a lieu de statuer par arrêt de défaut à son encontre et de le condamner aux dépens comme la partie au procès qui succombe;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de NDZANA Germain et par défaut contre NKOUE Charles, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable;
AU FOND
– Infirme le jugement attaqué;
– Evoquant et statuant à nouveau, rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 732 rendue le 10 janvier 1995 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
(…).
15. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 278/Civ. du 21 juin 2002, Affaire Sté KENYA Airways SA c/ Van Der LEY et autres.
TRANSPORT AERIEN – COLIS PERDUS – ACTION EN RESTITUTION – ARTICLE
19 AUPSRVE.
Le juge des référés est parfaitement compétent, en vertu de l’article 19 de l’AUPSRVE pour ordonner la restitution des colis perdus à l’occasion de l’exécution d’un contrat transport aérien.
LA COUR
– Vu l’ordonnance n° 1180/D du 16 août 2000 du juge des référés de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel de la Société KENYA AIRWAYS SA en date du 06 décembre 2001, reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 10 décembre 2001 contre l’ordonnance attaquée;
– Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi et en collégialité;
EN LA FORME
– Considérant que suivant requête susvisée enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 10 Décembre 2001, Maîtres ETAH et NAN II ont relevé appel de l’ordonnance évoquée, rendue contradictoirement à l’égard des parties;
– Considérant que cet appel est régulier et recevable comme fait dans les forme et délai de la loi;
– Considérant que toutes les parties ont par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, comparu et conclu; Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 24 juin 2001, par vol KIM 585 billet 243426 61582 et KQ 437 billet 24 351268 594 de la KENYA AIRWAYS, Van Der LEY a effectué un voyage AMSTERDAM via ABIJAN, après avoir fait enregistré ses bagages sous les numéros KL 779960 et KL 779961;
– Qu’arrivé à destination, Van Der LEY n’a pas retrouvé ses colis; Qu’à ce jour, les démarches entreprises par l’intéressé auprès de la KENYA AIRWAYS en vue d’entrer en possession de ses bagages sont restées vaines;
– Qu’assignés conjointement devant le juge des référés de Yaoundé en vue de la restitution desdits bagages, la CAMAIR a été mise hors de cause comme n’ayant pas été partie contractante tandis que la KENYA AIRWAYS a été condamnée à restituer les bagages en question, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard et aux dépens;
– Considérant que la KENYA AIRWAYS a d’abord fait valoir dans sa requête d’appel à l’irrecevabilité de l’action du demandeur pour violation de l’article 14 du Code de procédure civile et commerciale au motif que le délai d’ajournement de 8 jours prévu à cet effet n’a pas été respecté;
– Considérant que la KENYA AIRWAYS a par la suite conclu à l’incompétence du juge des référés au motif que les bagages concernés étant perdus, la réparation d’une telle faute relève de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui prévoit l’allocation au sinistré de la somme de 20 dollars par KG de colis perdu à titre de dommages-intérêts;
Sur l’irrecevabilité de l’action de Van Der LEY
– Mais considérant que s’agissant de l’irrecevabilité de l’Action de Van Der LEY, il ressort des pièces du dossier de la procédure et contrairement aux allégations de la Société appelante que l’intimé a été par Ordonnance n° 2362 du 06 août 2001 autorisé à assigner la KENYA AIRWAYS en référé d’heure à heure; Que le même jour, assignation a été servie à la compagnie défenderesse pour l’audience du 07 août 2001; Que compte tenu de ce qui précède, l’action de Van Der LEY est recevable;
Sur l’incompétence du juge des référés
– Considérant que la KENYA AIRWAYS en fin de compte affirme qu’elle a perdu les colis litigieux et qu’elle a ainsi commis une faute devant être sanctionnée par l’octroi des dommages-intérêts, échappant ainsi à la compétence du juge des référés;
– Mais considérant que la preuve de ladite perte aujourd’hui alléguée n’a pas été rapportée par la KENYA AIRWAYS qui initialement rejetait la responsabilité de la restitution des colis litigieux à la CAMAIR;
– Qu’en tout état de cause, les colis recherchés enregistrés par la KENYA AIRWAYS à Amsterdam à destination de Douala n’ont jamais été remis par cette société de transport à Van Der LEY; Qu’en l’état, ce dernier a sollicité uniquement la restitution desdits colis;
– Qu’en application de l’article 19 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, le juge des référés est bel et bien compétent pour connaître de l’action en restitution;
Sur les astreintes
(…);
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en dernier ressort;
– Confirme l’ordonnance entreprise sur la restitution des colis;
(..).
16. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 346/Civ. du 16 août 2002, Affaire NOUSSI MBA et NOUSSI ATANGANA Edy c/ TCHANLAWI Hélène, TOUKAM Jacques et autres.
1.CONTRAT DE BAIL – AVENANT – MODIFICATION DU PREMIER CONTRAT – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ( OUI).
2. CONTRAT DE BAIL – EXPULSION – MISE EN DEMEURE – ARTICLE 93 AUDCG.
3. CONTRAT DE BAIL – MAINTIEN DANS LES LIEUX – VOIE DE FAIT.
Le maintien des preneurs dans les lieux loués après l’expiration du délai de congé prévu à l’article 93 de l’AUDCG et qui a été respecté par le bailleur constitue une voie de fait justifiant l’intervention du juge des référés. Le fait que le contrat litigieux ait fait l’objet d’un avenant qui en a modifié les termes ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l’incompétence du juge des référés.
LA COUR
– Vu l’ordonnance n° 661/C rendue le 03 avril 2001 par le juge des référés de Yaoundé;
– Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance le 7 janvier 2002 par NOUSSI MBA et NOUSSI ATANGANA Edy, représentants de la succession NOUSSI ayant pour conseil Me NJOYA MAMA;
– Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi et en collégialité;
EN LA FORME
– Considérant que cet appel est régulier et recevable comme formulé dans les formes et délai légaux;
– Considérant que toutes les parties représentés à l’audience par leurs conseils ont conclu;
– Qu’il échet de statuer par arrêt contradictoire à leur égard;
AU FOND
– Considérant que suivant ordonnance entreprise, le juge des référés s’est déclaré compétent pour ordonner l’expulsion des nommés TCHANLAWI Hélène, TOUKAM Jacques, NYANDJI Odette, KWEMI et NJONOU Roseline des lieux qu’ils occupent ainsi que l’enlèvement des conteneurs posés par eux sous astreinte de 1.000.000 F par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance;
– Considérant que le premier juge a justifié cette décision en estimant qu’il ne pouvait pas prendre en compte les deux contrats de bail excipés devant lui à l’égard du même immeuble;
– Que le caractère sérieux d’une telle contestation échappe à la compétence du juge des référés;
– Considérant qu’à l’appui de leur action, les appelants agissant par l’organe de leur conseil, Me NJOYA MAMA, font valoir que le 1er janvier 1999, ils ont conclu avec les intimés des contrats de bail en vue de l’exploitation des espaces de leur immeuble sis au quartier dit MOKOLO à Yaoundé; Que le 12 août de la même année, ils ont signés avec les mêmes intimés d’autres contrats de bail qui constituaient en fait des avenants des premiers;
– Que l’une des clauses de ces contrats stipulait que le lieu était destiné à une construction et que les locataires libéreraient les espaces dans une période de deux mois à compter de la mise en demeure;
– Que le 2 novembre 1999, ils ont servi aux intimés, et ce conformément aux clauses du contrat de bail, une sommation de libération des lieux aux fins de commencement des travaux;
– Qu’après avoir obtenu le permis de bâtir par arrêté n° 149/OOP/CU/YDE du 12 septembre 2000, ils ont cru devoir une fois de lus sommer les intimés de libérer en vain;
– Que de ce qui précède, il transparaît clairement que les contrats de bail du 12 août 1999 constituent des avenants aux contrats du 1er janvier 1999; Que l’on ne saurait opposer les deux contrats comme des entités distinctes et ce d’autant qu’ils ont été signés par les mêmes parties;
– Qu’au surplus, au terme de l’article 1134 du Code Civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »;
– Que le fait pour les intimé de refuser de se soumettre à ce qui a été convenu dans le contrat constitue une voie de fait qui, ipso facto, rend compétent le juge des référés; Qu’ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise;
– Considérant que Me Jeannette NGUEWOU SIME, conseil des intimés, rétorque qu’il n’a jamais été fait allusion dans les prétendus avenants du 12 août 1999 au contrat du 1er janvier 1999 et qu’en conséquence, ces contrats ont été fabriqués pour les besoins de la cause; Qu’elle ajoute que de jurisprudence constante, l’existence de deux contrats différents sur le même immeuble constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés puisque touchant au principal (C.A. Paris, 16 juin 1947 : JCP 47 IV ed. G, 1992);
– Qu’elle relève s’agissant de la mise en demeure qu’il ressort de l’avenant du 12 août 1999 qu’une mise ne demeure sera délivrée d’avoir à libérer les lieux deux mois à compter de la réception;
– Que cette disposition constitue une violation flagrante des articles 93 et 101 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, dispositions d’ordre public qui imposent sous peine de nullité que les termes de l’article 101 soient reproduits et qu’un délai de six mois soit accordé au preneur pour libérer les lieux loués (Articles 93 et 101); Qu’au regard de tout ce qui précède, la prétendue mise ne demeure du 2 novembre 1999 servie en violation des dispositions sus énoncées est nulle et ne saurait fonder une action en expulsion;
– Qu’elle relève enfin que les contrats authentiques du 1er janvier 1999 ne comportent aucune clause attribuant compétence au juge des référés pour ordonner l’expulsion;
– Qu’elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée;
Sur l’incompétence
– Considérant qu’il est affirmé en doctrine et jugé en jurisprudence qu’il ne suffit qu’une contestation touche le fond du droit pour être considérée comme sérieuse; Il faut encore qu’elle n’apparaisse pas à l’évidence comme infondée, Que la contestation sérieuse est celle « le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots » (Ph. BERLIN, Référé civil, Rep. Civ. Dalloz, 2e Ed., n° 149);
– Considérant qu’en l’espèce, les intimés ont signé le contrat de bail du 12 août 1999, Qu’au travers de cet accord de volonté, ils ont implicitement, mais nécessairement entendu décider que leurs rapports d’obligation devaient désormais être régis par cette nouvelle convention qui, tout en reconduisant les termes du premier contrat du 1er janvier 1999, en rajoutant d’autres ont été délibérément acceptés;
– D’où il suit que l’argument tiré de la contestation sérieuse manque en fait;
– Considérant que le contrat du 12 août 1999 contient bel et bien en son article 8 une clause attributive de compétence au juge des référés;
– Considérant qu’à la lumière de tout ce qui précède, le premier juge n’a pas fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi;
– Qu’il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer à nouveau par évocation;
II- Sur l’expulsion
– Considérant qu’il est acquis aux débats qu’en date du 14 septembre 2000, la succession NOUSSI avait servi aux intimés sommation de libérer les lieux; Que jusqu’au 21 mars 2001, date de la saisine du juge des référés, il s’est écoulé plus de six mois;
– Que dès lors, l’argument tiré de la violation de l’article 93 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général ne résiste pas à l’examen et doit être rejeté;
– Considérant que le fait pour les intimés de continuer à se maintenir sur les lieux loués à l’expiration du congé à eux donné en application de l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général s’analyse en une voie de fait justifiant l’ intervention du juge des référés;
– Qu’il échet en conséquence d’ordonner l’expulsion des nommés TCHANLAWI Hélène, TOUKAM Jacques, NYANDJI Odette, KWEMI et NJONOU Roseline tant de corps, de biens que de tous occupants de leur chef du terrain appartenant à la succession NOUSSI qu’ils occupent;
– Considérant qu’il échet en outre d’ordonner l’enlèvement des conteneurs y entreposés;
– Considérant que pour vaincre la résistance des intimés, il échet d’assortir le présent arrêt d’une astreinte de 25.000 F par jour de retard chacun à compter de la signification;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en collégialité et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Infirme l’ordonnance entreprise;
– Evoquent et statuant à nouveau;
– Ordonne l’expulsion des nommés TCHANLAWI Hélène, TOUKAM Jacques, NYANDJI Odette, KWEMI et NJONOU Roseline tant de corps, de bien que de tous occupants de leur chef, du terrain appartenant à la succession NOUSSI qu’il occupent sans droit, ni titre;
(…).
17. Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 333/Civ. du 02 août 2002, Affaire KINGUE Paul Eric c/ HAJAL MASSAD.
CONTRAT DE BAIL – ACTE UNIFORME OHADA PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERA1 – APPLICABILITE (OUI ).
BAIL COMMERCIAL – EXPULSION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (Oui).
BAIL COMMERCIAL – EXPULSION – PROCEDURE JUDICIAIRE – MISE EN DEMEURE.
Conformément à l’article 10 du Traité OHADA, la publication des actes uniformes au journal officiel d’un Etat partie est sans influence sur leur entrée en vigueur immédiate. Par conséquent, la rupture d’un contrat de bail commercial doit revêtir certaines formes prescrites à peine de nullité telles que le caractère judiciaire prévu à l’article 101 de l’AUDCG et le juge des référés demeure compétent pour prononcer l’expulsion lorsqu’il n’y pas de contestation sérieuse.
LA COUR
– Vu l’ordonnance de référé n° 159/C rendu le 1er novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2001 par le Sieur KINGUE Paul Eric contre ladite ordonnance;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et demandes;
– Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel interjeté par KINGUE Paul Eric est régulier comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi; Qu’il y a lieu de le recevoir;
– Considérant que toutes les parties, représentées par leurs conseils, ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que le requérant reproche au premier juge d’avoir ordonné à tort son expulsion du local HC/006 de l’immeuble HAJAL MASSAD sous astreinte de 50.000 F par jour de retard;
– Qu’il expose qu’il est lié au Sieur HAJAL MASSAD par un contrat de bail signé le 1er octobre 1998, Que ce bail à usage commercial est régi par les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général; Que ces dispositions sont d’ordre public;
– Que l’action du Sieur HAJAL MASSAD est irrecevable pour avoir violé les dispositions des articles 101 et 102 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général;
– Qu’en outre, le juge des référés est incompétent rationae materiae pour ordonner l’expulsion d’un locataire commerçant;
– Considérant que pour faire échec aux prétentions de l’appelant, l’intimé soutient qu’au moment de la signature du contrat de bail liant les parties, les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA étaient inapplicables dans le cas d’espèce à raison de l’absence de sa publication au Journal Officiel du Cameroun; Que le contrat liant les parties a été reconduit le 1er octobre 1998 alors que le texte OHADA n’a été publié au Cameroun qu’en septembre 1999; Qu’il échet de rejeter l’argumentation de l’appelant et de confirmer l’ordonnance querellée;
– Mais considérant que l’article 10 du Traité relatif à l’OHADA contient une règle supranationale parce qu’il prévoit l’application directe dans les Etats parties des Actes Uniformes; Qu’il en résulte que la formalité de publication au journal officiel de l’Etat partie au traité est sans influence sur son application immédiate; Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise;
– Considérant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 que la résiliation d’un bail commercial est judiciaire; Or le bailleur ne justifie pas comme exprimé dans ce texte de l’accomplissement de la formalité de remise , par acte extrajudiciaire, d’une mise ne demeure au locataire, laquelle doit reproduire sous peine de nullité les termes du bail et ses conséquences; Qu’il convient de déclarer par conséquent l’action de HAJAL MASSAD irrecevable;
– Considérant en outre que le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion, sauf s’il y a contestation sérieuse;
– Qu’il échet de rejeter l’exception d’incompétence rationae materiae comme non fondée;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable;
AU FOND
– Rejette l’exception d’incompétence rationae materiae comme non fondée;
– Infirme l’ordonnance entreprise et déclare l’action irrecevable (…).
18. Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 371/Civ. du 25 septembre 2002, Affaire Mme NOUNTCHONGOUE KAMSU Marie Thérèse c/ FOSSO Jean.
CREANCE DELICTUELLE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE VALABLE (NON) – ARTICLE 2 AUPSRVE – ANNULATION.
Une créance dont l’origine est délictuelle ne peut en aucun cas fonder une ordonnance d’injonction de payer car l’article 2 de l’AUPSRVE. En cas de violation, l’ordonnance rendue est annulée.
LA COUR
– Vu le jugement n° 204/C rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel en date du 23 janvier 2001 de Dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Marie Thérèse;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président du siège ne la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que les parties ont été régulièrement représentés par leurs conseils respectifs qui ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Considérant que par requête en date du 23 janvier 2001 reçue au greffe le 24 suivant et enregistré sous le n° 781, Dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Marie ayant pour conseil Me Joseph Louis KACK, Avocat au barreau du Cameroun, BP 6774 Yaoundé, s’est pourvu en réformation du jugement n° 204 rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé l’ayant débouté de son opposition et condamnée aux dépens;
– Considérant que cet appel est régulier pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; Qu’il convient de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que Dame NOUNTCHONGOUE fait grief au premier juge d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits en ce que l’engagement qu’elle avait pris avait pour objet de désintéresser FOSSO Jean pour son frère TAGNY et non de se substituer à ce dernier;
– Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement déféré, FOSSO Jean sous la plume de son conseil, Me AYISSI ZENON, relève que dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Thérèse ne saurait se rétracter après un commencement d’exécution prouvant à suffire sa volonté de soustraire son petit frère des mailles de la justice;
– Considérant que l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce en termes clairs et précis que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante;
– Considérant qu’en l’espèce, la créance du Sieur FOSSO a une cause délictuelle en ce qu’elle est subséquente à l’escroquerie dont il a été victime de la part de TAGNY, tel que l’atteste l’enquête diligentée à son encontre par le commissariat central de la ville de Yaoundé;
– Considérant par ailleurs que le procès verbal d’audition de Dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Thérèse ne contient aucune reconnaissance de dette de sa part celle-ci ayant prié le commissaire central de mettre le mis en cause à sa disposition à charge pour elle de le présenter chaque fois que besoin sera et de faire désintéresser le plaignant;
– Considérant dès lors qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer n° 2204 rendue le 26 juillet 1999 par le juge des requêtes de Yaoundé;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile, en appel, en dernier ressort et en collégialité;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Infirme le jugement entrepris;
– Statuant à nouveau;
– Annule l’ordonnance d’injonction de payer n° 2204 rendue le 26 juillet 1999 par le juge des requêtes de Yaoundé;
(…).
19. Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 369/Civ. du 25/09/2002, Affaire Société Nationale d’Investissement (SNI) c/ La Société Camerounaise de Tabac (SCT).
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – REJET – APPEL – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE.
L’appel contre un jugements rendu sur opposition, doit être formé dans le délai prévu qui est de trente jours à compter de cette décision comme le prévoit l’article 15 de l’AUPSRVE.
LA COUR
Vu le jugement n° 283/C rendu le 29 novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel en date du 19 février 2002 de la Société Nationale d’Investissement;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président du siège en la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que toutes les parties ont régulièrement été représentés par leurs conseils respectifs qui ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Considérant que par requête en date du 19 février 2002 reçue au greffe le même jour et enregistré sous le n° 1051, la Société Nationale d’Investissement (SNI), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me Guy NOAH, Avocat au barreau du Cameroun, BP 1913 Yaoundé, lequel statuant dans la cause qui l’oppose à la Société Camerounaise de Tabac (SCT), l’a reçue en son opposition, l’a déclarée non fondée, ordonné la restitution à la SCt représentée par son liquidateur des titres fonciers n° 12489/ MFOUNDI, Vol 2, Folio 111 du 1 » novembre 1982, 1053/Nyong et Sanaga Vol 6, Folio 59 du 21 décembre 1960 à NLONGO II - NANGA EBOKO, 6419/MFOUNDI, Vol 35 Folio 29 du 15 juillet 1957, 588/MFOUNDI, Vol 3, Folio 193 du 23 août 1957, 394/Nyong et Sanaga du 20 août 1955 tous hypothéqués à son profit, sous astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification dudit jugement; Ordonné au conservateur de la propriété foncière du Cantre la radiation des inscriptions hypothécaires susmentionnées; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et laissé les dépens à sa charge;
– Considérant que la SCT, sous la plume de conseil, Me Pauline KAMDEM MATCHOUANDEM, a conclu à l’irrecevabilité dudit recours pour cause de forclusion tirée de la violation des articles 9, 15 et 26 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 79 et 82 de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;
– Considérant que pour conclure à la recevabilité de son recours, la SNI a fait plaidé que la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chacun des Etats parties; Que conformément à l’article 192 du Code de procédure civile et commerciale, le délai d’appel est de trois mois à compter de la signification; Qu’ainsi, ayant levé expédition du jugement déféré le 19 février 2002, son appel est recevable;
– Considérant que l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution fixe à 30 jours à compter de son prononcé le délai d’appel des jugements rendus par opposition; Qu’en l’espèce, ledit appel ayant été formé plus de 30 jours après ladite décision est manifestement tardif;
– Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable et de laisser les dépens à la charge de la SNI, distraits au profit de Me Pauline KAMDEM MATCHOUANDEM, Avocat aux offres de droit;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la Société Nationale d’Investissement;
(…).
20. Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 10/Civ. 2 octobre 2002, Affaire OZOH UNDCHUKWU Sunday c/ La succession TONOU.
SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS – JUGEMENT DE CONVERSION EN SAISIE-VENTE – PROCEDURE INAPPROPRIEE – DEMANDE EN VALIDITE ADRESSEE AU JUGE D’APPEL – INCOMPETENCE.
Conformément à l’AUPSRVE (Articles 61 (1) et 69), la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-vente se fait non pas par décision de justice, mais plutôt par le créancier lui même qui, par le biais d’un huissier et muni d’un titre exécutoire, diligente une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie conservatoire.
LA COUR
– Vu le jugement n° 01 rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BAFIA, statuant en matière civile et commerciale;
– Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par le Sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday;
– Ouï Monsieur le Président en son rapport;
– Ouï l’appelant en ses prétentions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Considérant que par requête enregistrée à la Cour de céans le 1é janvier 2001, le Sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday, ayant pour conseil Me ATANGANA OLAMA, Avocat, BP 11750 Yaoundé, a relevé appel du jugement susvisé rendu contradictoirement à son égard dans l’affaire l’opposant à la succession TONOU;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel est régulier comme fait dans les forme et délai légaux; Qu’il échet de le recevoir;
– Considérant que l’appelant a comparu et conclu; Que le présent arrêt est contradictoire à son égard, cependant qu’il est rendu par défaut à l’égard de la succession TONOU dûment appelée et non comparante;
AU FOND
– Considérant que par le jugement entrepris, le Tribunal de Grande Instance de Bafia a, pour non paiement des loyers, condamné Sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday à payer à la succession TONOU la somme de 10.311.649 F, a ordonné son expulsion du local concerné et a transformé en saisie-vente la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens par la succession TONOU;
– Considérant que l’appelant conteste la décision sus-énoncée et sollicité la réformation totale pour mauvaise appréciation des faits et inexacte application de la loi;
– Qu’au soutien de son recours, il expose que locataire de la succession TONOU depuis 1984, il a toujours réglé ses loyers d’avance et sur de longues périodes;
– Qu’un malentendu sur le décompte desdits loyers amené sa bailleresse à pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens en date du 16 août 2000;
– Que par ordonnance du 11 septembre 2000, main-levée de cette saisie a été ordonnée par le juge des référés de BAFIA; Que curieusement, la succession TONOU a continué la procédure, laquelle a abouti au jugement du 28 décembre 2000 aujourd’hui attaqué;
– Que ledit jugement, d’ailleurs rendu à son insu, encourt d’autant plus l’annulation qu’il ne repose sur aucune base légale, la saisie conservatoire qu’il a cru devoir transformé en saisie-vente ayant été annihilée auparavant par le juge des référés;
– Considérant que la succession tONOU n’a pas comparu, ni conclu durant le cours de l’instance en appel;
– Qu’il échet de lui donner défaut;
– Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que le jugement entrepris a été rendu en violation des articles 61 et 69 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution aux termes desquels;
Article 61 Al. 1 :
– « …..Si ce n’est dans le cas où la saisie-conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire »;
Article 69 :
– « Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion …. »;
– Qu’il résulte de la combinaison des textes précités qui consacrent la disparition de l’ancienne procédure d’assignation en validité que la transformation de la saisie-conservatoire en saisie-vente s’effectue par l’huissier ou l’agent d’exécution, muni d’un titre exécutoire obtenu par le créancier, au bout d’une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie-conservatoire;
– Qu’en transformant en saisie-vente la saisie-conservatoire pratiquée par la succession TONOU aux dépens du sieur OZOH, le premier juge a fait fi des textes précités, autant qu’il a excédé les bornes de sa compétence;
– Qu’aussi échet-il d’annuler le jugement entrepris et par suite d’évoquer l’affaire;
– Considérant cela dit que la succession TONOU s’est adressée à la justice pour voir condamner le sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday à lui payer la somme de 10.311.649 F à titre de dommages-intérêts, ordonner son expulsion du local occupé et transformé en saisie-vente la saisie-conservatoire qu’elle a pratiqué aux dépens de ce dernier à la date du 16 août 2000;
– Mais considérant ainsi qu’il a été dit plus haut que la transformation de la saisie-conservatoire en saisie-vente s’effectue désormais par le créancier lui même (par le biais d’un huissier de justice) muni d’un titre exécutoire obtenu au bout d’une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie-conservatoire;
– Qu’il échet dont de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la succession TONOU tendant à valider la saisie-conservatoire par elle pratiquée aux dépens de OZOH, la procédure d’assignation en validité ayant été implicitement abrogée par l’Acte Uniforme OHADa n° 6;
– Considérant au demeurant que les demandes de la succession TONOU en expulsion du sieur OZOH et en paiement de la somme de 10.311.649 F ne sauraient prospérer, la preuve du non paiement des loyers par ce dernier (OZOH) n’ayant pas été rapportée par ladite succession;
– Qu’il échet de l’en débouter;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday, et par défaut à l’égard de la succession TONOU, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Annule le jugement entrepris;
– Evoquant et statuant à nouveau;
– Se déclare incompétent pour statuer sur le demande de la succession TONOU tendant à valider la saisie-conservatoire pratiquée aux dépens du sieur OZOH;
(…).