J-04-431
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONTREDIT – JUGEMENT DE CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE – ABSENCE D’APPEL DE LA PART DU DEBITEUR – JUGEMENT IRREVOCABLE – SAISIE EXECUTION POSSIBLE.
En l’absence d’appel du débiteur contre le jugement qui confirme l’ordonnance d’injonction de payer contre lui, c’est à bon droit qu’un commandement de payer avant exécution lui est signifié.
Article 15 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Douala, Ordonnance de Contentieux d’Exécution N° 380 du 25 février 2003, Société Carros CAM SARL c/Société commerciale de fer (SOFERCO)).
Affaire : Société CARROS CAM SARL
(Maître Basile SIYAPZE)
contre
Société Commerciale de Fer (SOFERCO) SARL
Maître TCHAHA Jean Marie
(Maître MBOHOU Georges)
Nature de l’affaire : Nullité de commandement.
Faits : La Société CARROS Sarl avait reçu signification commandement de payer la somme de 5.823.206 FCFA, en exécution d’une grosse d’injonction de payer résultant du jugement N° 22 rendu le 04 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. La Société CARROS SARL en demandait alors la saisie, car elle estimait que le jugement sur la base duquel le commandement avait été servi ne lui avait pas été signifié.
Solution du juge : Ecartant toutes ces considérations, le juge a tout simplement statué que le commandement était valable, la Société CARROS n’ayant pas fait appel contre ledit jugement, conformément aux délais prescrits par l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution. Le juge l’a ainsi déboutée de son action.
– Ordonnance de contentieux d’exécution.
L’an deux mil trois et le vingt cinq du mois de février;
Devant Nous, NKENG Joseph, Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience publique de contentieux d’exécution en matière d’urgence, en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
– Assisté de Maître EKOULE Max D.; Greffier;
Suivant exploit daté du 12 décembre 2001, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, du ministère de Maître Gabriel KANWA, Huissier de justice près la Cour d’Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, la Société CARROSCAM Sarl, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est à Douala (Bonabéri) et ayant pour Conseil Maître Basile SIYAPZE, Avocat à Douala – BP 15353 Douala, a fait donner assignation à :
1.- la Société Commerciale de Fer (SOFERCO) Sarl, dont le siège est à Douala – BP 13208 prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux;
2.- Maître TCHAHA Jean Marie, Huissier de justice à Douala, en son étude;
D’avoir à se trouver et comparaître le mercredi 02 janvier 2002 à 14 heures 30 par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Juge des référés, en la salle des référés ordinaires sise au Palais de justice de ladite ville, pour, est-il dit dans cet exploit :
– Y venir la sus-requise;
– Dire nul et de nul effet l’exploit de Maître TCHAHA servi à la requérante le 30 novembre 2001;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement;
– Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Basile SIYAPZE, Avocat aux offres de droit;
Attendu que la demanderesse a attrait les défendeurs devant le Juge des urgences de céans, aux fins suscitées;
A l’appel de la cause, la défenderesse a été entendue en ses moyens de défense, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois utiles, pour des motifs utiles, notamment la mise en état du dossier, conclusions des parties, ainsi que pour l’arrangement éventuel;
L’affaire, autrefois appelée devant le Juge des référés classiques, fut renvoyée devant le Juge de l’urgence en matière de contentieux d’exécution, Acte Uniforme N° 6 article 49; ceci étant, l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 25 février 2003, date à laquelle, la juridiction de céans, vidant son délibéré, conformément à la loi, a, par l’organe de son Président, rendu l’ordonnance dont le teneur suit :
NOUS, Président, Juge de l’urgence, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution;
Attendu que suivant exploit en date du 12 décembre 2001 non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, du ministère de Maître Gabriel KANWA, Huissier de justice à Douala, la Société CARROSCAM Sarl, dont le siège est à Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Basile SIYAPZE, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 15353 Douala, a fait donner assignation à la Société Commerciale de Fer (SOFERCO) Sarl, dont siège également à Douala, Maître TCHAHA Jean Marie, Huissier de justice à Douala, pour s’entendre, est-il dit dans cet exploit :
– Y venir la défenderesse;
– Dire nul et de nul effet l’exploit de l’huissier susnommé, à elle servi en date du 30 novembre 2001;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement;
– Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Basile SIYAPZE, Avocat aux offres de droit;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle a reçu de Maître TCHAHA Jean Marie, Huissier de justice à Douala, en date du 30 novembre 2001, signification commandement de payer la somme de 5.823.206 FCFA dans les 8 jours à compter de la date susvisée;
Qu’elle a, en même temps, reçu une copie grosse de l’ordonnance d’injonction de payer N° 174/98-99 rendue le 1er septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, ainsi qu’un certificat de non appel délivré par le Greffier en chef de la Cour d’Appel du Littoral, en date du 15 novembre 2001;
Que ce commandement doit être déclaré nul, dans la mesure où le jugement contre lequel il n’aurait pas été relevé ne lui a pas été signifié;
Attendu que pour faire échec à cette action, la défenderesse, sous la plume de son Conseil, Maître MBOHOU également, Avocat au Barreau du Cameroun, a sollicité de la juridiction de céans, que la demanderesse soit déboutée de son action, comme non fondée;
Que vu les dispositions de l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, il y a lieu de constater que la demanderesse n’a exercé aucun recours dans les délais, contre le jugement N° 22 du 04 octobre 2001 du Tribunal de Grande Instance du Wouri;
Qu’il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens distraits au profit de Maître MBOHOU Georges, Avocat aux offres et affirmations de droit;
Attendu que l’article 15 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution dispose : « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie; toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de décision »;
Que le certificat de non appel délivré par le Greffier en chef de la Cour d’Appel du Littoral, en date du 15 novembre 2001 et relativement au jugement N° 22 rendu le 04 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, établit qu’il s’est écoulé plus de trente jours entre sa date et celle où le jugement a été rendu;
Qu’il échet de constater que la demanderesse n’a exercé aucun recours dans les délais, contre le jugement sus-évoqué;
Qu’en conséquence, la CARROSCAM Sarl doit être déboutée de sa demande, comme non fondée;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en premier ressort;
– NOUS, Président, Juge de l’urgence, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution;
– Constatons que la Société CARROSCAM Sarl n’a exercé aucun recours dans les délais, contre le jugement N° 22 du 04 octobre 2001 du Tribunal de Grande Instance du Wouri;
– La déboutons, en conséquence, de sa demande, comme non fondée;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du contentieux d’exécution Acte Uniforme N° 6, les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a rendue, et le Greffier.