J-04-432
INJONCTION DE PAYER – COMMANDEMENT DE PAYER – OPPOSITION A COMMANDEMENT – OPPOSITION NON ENCORE DECLAREE NON AVENUE – ERREUR D’ENROLEMENT – COMMANDEMENT SANS EFFET (Oui) – DISCONTINUATION DES POURSUITES (Oui).
L’empêchement, pour cause de vacances judiciaires, pour un tribunal de siéger sur une opposition à une injonction de payer, doit être considéré comme une erreur d’enrôlement qui ne saurait être imputée à une partie au procès. Par suite, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, dont l’exécution est poursuivie, n’étant pas encore déclarée non avenue, il convient de dire que le commandement de payer est sans effet et ordonner la discontinuation des poursuites engagées sur la base dudit commandement.
(Tribunal de Première Instance de Douala – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 1270 du 07 août 2002, Société d’Etude d’Application de Techniques et Bâtiments T.P. « SEATIB » c/ TCHOUMKEU Raymond).
Affaire : Société d’Etude d’Application de Techniques et Bâtiments T.P. « SEATIB »
(Me NANDJOU)
contre
TCHOUMKEU Raymond
(Maître KOUO Moudiki)
Nature de l’affaire : Opposition à commandement, nullité et discontinuité des poursuites.
Faits : La SEATIB (Société d’Etude d’Application de Techniques et Bâtiments) avait reçu signification commandement de payer en exécution d’une grosse d’injection de payer. Elle demandait alors que ledit commandement soit annulé, car la grosse exécutoire avait été obtenue de manière frauduleuse. En effet, l’ordonnance dont la signification était faite, avait bel et bien fait lieu d’opposition. Seulement, l’audience n’avait pas pu avoir lieu, à cause des vacances judiciaires.
Solution du juge : Le juge a reçu la SEATIB en son action. En annulant le commandement, il a estimé que l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas encore non avenue. Il a donc considéré les vacances judiciaires. Il ne s’agissait ni plus ni moins que d’une erreur d’enrôlement, qui ne pouvait être imputée à une partie au procès.
– Ordonnance de contentieux d’exécution.
L’an deux mil deux et le sept du mois d’août;
Devant Nous, ONANA NTOUNDU Félix, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala, République du Cameroun, tenant audience publique du contentieux d’exécution en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
– Assisté de Maître SOM Catherine; Greffier;
A comparu Maître NANDJOU, Avocat à Douala, Conseil de la Société d’Etude d’Application de Techniques et Bâtiments, en abrégé SEATIB, demanderesse, lequel nous a expose que par exploit en date du 16 avril 2002 de Maître Guy LEON, Huissier de justice à Douala, sa cliente a fait donner assignation à TCHOUNKEU Raymond, commerçant, ayant élu domicile en l’étude de Maître Michel KOUO Moudiki, Avocat à Douala, et à Maître BALENG NAAH, Huissier de justice à Douala, d’avoir à se trouver et comparaître devant nous le 05 juin 2002 à 14 H 30 mn en audience aux fins d’opposition à commandement, nullité et discontinuation des poursuites;
A l’appel de la cause, les défendeurs ont été entendus en leurs moyens de défense et l’affaire, après quelques renvois utiles, a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue le 07 août 2002;
Advenue cette audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, a rendu par l’organe de son Juge, l’ordonnance dont la teneur suit :
NOUS, Juge de l’urgence;
Statuant en vertu de l’article 49 de la législation uniforme OHADA portant voies d’exécution :
Attendu que suivant exploit du 16 avril 2002 de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, dont les mentions sont susvisées dans les qualités, la Société d’Application de Technique et Bâtiment TP (SEATIB) Sarl, dont le siège social est à Douala, BP 10868 – agissant par l’organe de son représentant légal, laquelle élit domicile en l’étude de Maître NANDJOU Gaston, Avocat à Douala, a attrait devant nous :
– TCHOUNKEU Raymond, demeurant à Douala et ayant pour Conseil Maître KOUO Moudiki, Avocat à Douala;
– Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, à l’effet de voir :
VU l’urgence et le péril en la demeure;
– Constater que faisant fi des dispositions de l’article 17 al. 2 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6, le défendeur a fait signification commandement à la société demanderesse de l’ordonnance d’injonction de payer N° 1644 rendue le 10 mai 2001 et devenue caduque, car la grosse en forme exécutoire n’ayant été opposée que le 02 avril 2002, la rendant de ce fait non avenue;
– Constater qu’aucun certificat de non appel ou de non opposition n’a été produit par le défendeur en invoquant son titre exécutoire frauduleusement obtenu, tel que prescrit l’article 34 de l’Acte Uniforme N° 6;
– Dire et juger par conséquent, la procédure engagée irrégulière et nulle;
EN CONSEQUENCE :
– Déclarer nulle la mesure d’exécution engagée par TCHOUNKEU;
– Ordonner la discontinuation des poursuites engagées contre la société demanderesse sur la base de l’ordonnance N° 1644 qui a été frappée de caducité, et sur la base de la signification commandement de Maître BALENG MAAH Célestin, datée du 08 avril 2002;
– Ordonner l’exécution par provision, sur minute et avant enregistrement de notre ordonnance;
– Condamner le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître NANDJOU Gaston, Avocat aux offres de droit;
Attendu que toutes les parties comparaissent ou sont représentées;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
Attendu qu’au soutien de son action, la société SEATIB Sarl fait exposer :
Qu’en exécution d’une grosse de l’ordonnance d’injonction de payer N° 1644 rendue le 10 mai 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de céans, le défendeur lui a fait servir signification commandement d’avoir à payer sous huitaine, la somme de 1.095.686 F;
Que cependant, ledit commandement encourt nullité et les poursuites discontinuation;
Qu’en effet, en violation des dispositions de l’article 17 (2) de l’Acte Uniforme OHADA prévue à peine de caducité, la formule exécutoire a été apposée 11 mois après l’expiration du délai d’opposition;
Que surabondamment, le commandement sus-évoqué ne mentionne ni le certificat de non opposition, ni celui de non appel, en violation de l’article 34 de la législation uniforme susvisée;
Qu’il convient, dès lors, de faire droit à sa demande;
Attendu que réagissant à la demande, le défendeur fait répliquer que ni l’article 17 (2), ni le 34 de la législation susvisée n’est applicable en l’espèce;
Qu’en effet, l’ordonnance dont exécution a fait l’objet d’une opposition au 15 juin 2001, avec assignation à comparaître le 11 juillet 2001;
Que pour cause de vacances judiciaires, l’audience n’aura pas lieu, et c’est ainsi qu’il a, par requête du 22 mars 2002, été autorisé à faire apposer la formule exécutoire sur la susdite ordonnance;
Attendu qu’il appert des débats que l’ordonnance d’injonction de payer N° 1644 du 10 mai 2001, dont l’exécution est poursuivie, a fait l’objet d’opposition le 15 juin 2001, avec assignation à comparaître le 11 juillet 2001 devant le Tribunal de Première Instance de Douala;
Qu’à cette date, le Tribunal saisi n’a pas siégé pour cause de vacances judiciaires;
Attendu cependant qu’une erreur d’enrôlement ne pouvant être imputée à une partie au procès, c’est à tort que TCHOUMKEU Raymond a cru pouvoir profiter de cette erreur pour obtenir la formule exécutoire de l’ordonnance querellée;
Qu’en l’état, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse n’étant pas encore déclarée non avenue, ladite ordonnance ne saurait revêtir le caractère exécutoire;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de dire sans effet, le commandement servi à la requête de la défenderesse le 08 avril 2002, et d’ordonner la discontinuation engagée sur la base dudit commandement;
Et attendu que celui qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, contradictoirement à l’égard des parties;
– Recevons la SEATIB en son action;
– Constatons que l’ordonnance d’injonction de payer N° 16 du 10 mai 2001 dont l’exécution est poursuivie a fait l’objet d’opposition le 15 juin 2001 avec assignation à comparaître le 11 juillet 2001 devant le Tribunal de Première Instance de Douala;
– Constatons que le 11 juillet 2001, le Tribunal de Première Instance de Douala n’a pas tenu audience pour cause de vacances judiciaires;
– Constatons cependant qu’une erreur d’enrôlement ne pouvant être imputée à une partie au procès, c’est à tort que TCHOUNKEU Raymond a cru avoir profité de cette erreur d’enrôlement pour obtenir la formule exécutoire de l’ordonnance querellée;
– Relevons qu’en l’état, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer susvisée n’étant pas encore déclarée non avenue, ladite ordonnance ne peut revêtir un caractère exécutoire;
– Disons par conséquent sans effet, le commandement servi à la demanderesse le 08 avril 2002 et ordonnons la discontinuation des poursuites initiées sur la base dudit commandement;
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision;
– Condamnons le défendeur aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a rendue, et le Greffier.