J-04-435
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – DELAIS FRANCS – OPPOSITION HORS DELAI – IRREGULARITE (Oui) – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE.
Le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est un délai franc. L’apposition de la formule exécutoire doit être ordonnée dès lors que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée hors délai et est par suite frappée de forclusion.
(Tribunal de Première Instance de Douala – Jugement n° 83 du 08 mai 2002, Dr Jean-Marie NGANKO Ets PESCADO c/ Société SOTTRANS, Me Guy EFON, huissier de justice, et Le greffier en chef TPI Douala).
Affaire : Dr Jean-Marie NGANKO
Ets PESCADO
contre
1) Société SOTTRANS
2) Maître Guy EFON
3) Le Greffier en chef TPI Douala.
Nature de l’affaire : Opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Faits : En l’espèce, le sieur Jean-Marie NGANKO s’opposait à une ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été délivrée par les soins de Maître Guy EFON, pour le compte de la Société SOTTRANS.
Solution du juge : Le juge de céans a considéré la forclusion de cette opposition, car ayant été faite hors délais. En effet, selon l’article 10 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision d’injonction de payer.
Le juge a alors ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance d’injonction de payer.
– Jugement commercial.
A l’audience publique ordinaire du mercredi huit mai deux mille deux, du Tribunal de Première Instance de Douala, statuant en matière civile et commerciale, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de la ville, et tenue par Monsieur SOCKENG Roger, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala; Président;
– Assisté de Maître WONGA Berthe; Greffier régulièrement assermenté;
A été rendu le jugement ci-après :
ENTRE :
– Dr Jean-Marie NGANKO, Directeur des Etablissements PESCADO, dont le siège social est à Douala – BP 3354, demandeur, comparaissant et plaidant en propre personne;
d’une part;
ET :
1) Société SOTTRANS Sarl – BP 8827 Douala, laquelle fait élection de domicile en l’Etude de Me EMADAK Eliane, Avocat à Douala et comparaissant en personne, et plaidant par son Conseil susnommé;
2) Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala;
3) Le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala, tous défendeurs;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts de chacune des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit;
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit en date du 19/02/2001 du ministère de Me NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, Dr Jean-Marie NGANKO, Directeur des Etablissements PESCADO, dont le siège est à Douala – BP 3354, a fait donner assignation à :
1) Société SOTTRANS Sarl, dont le siège est à Douala – BP 8827;
2) Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala;
3) Le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala;
a déclaré former opposition à ordonnance d’injonction de payer N° 960 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, rendue le 25/01/2000, à lui signifiée le 31/01/2000 par exploit de Me NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, et a fait donner assignation à la Société SOTTRANS Sarl à Douala, à Me Guy EFON, Huissier de justice à Douala, et à Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala, d’avoir à se trouver et comparaître le 21/03/2001 à 7H 30 mn à l’audience et par-devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale;
L’affaire, régulièrement inscrite au rôle des audiences commerciales, a été appelée en temps utile à l’audience du 21/03/2001 et renvoyée aux 02/05/2001 pour assignation et comparution opposant, 06/06/2001 aux mêmes fins, renvoi ferme 05/09/2001 aux mêmes fins.
A l’audience du 05/09/2001, les débats ont été clos et la cause mise en délibéré au 31/10/2001;
Advenue cette audience, le délibéré a été prorogé au 19/12/2001;
Advenue cette audience, le délibéré est rabattu pour une nouvelle composition du Tribunal; renvoyée au 13/03/2002, à la demande éventuelle des parties;
A l’audience du 13/03/2002, les débats ont été clos et la cause mise en délibéré au 08/05/2002, date à laquelle le Tribunal, vidant son délibéré, conformément à la loi, a rendu, par l’organe de son Président, le jugement dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Attendu qu’à la requête du Dr Jean-Marie NGANKO, Directeur des Etablissements PESCADO, dont le siège est à Douala, a, par exploit du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Douala, donné assignation à :
1) Société SOTTRANS Sarl, prise en la personne de son représentant légal à Douala;
2) Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala;
3) Le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala;
d’avoir à se trouver et comparaître le 21 mars 2001 à 7H 30 mn, en l’audience, et par-devant le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo statuant en matière civile et commerciale en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de céans, pour :
– L’entendre s’opposer formellement à l’ordonnance d’injonction de payer N° 960 à lui servie en date du 31 janvier 2001, par le ministère de Maître Guy EFON;
– Voir constater que la créance litigieuse est certaine dans son existence et annoncé dans son montant;
– Voir constater que l’exploit de signification du 31 janvier 2001 du ministère de Me Guy EFON porte les germes de sa propre destruction, en ce qu’il viole les dispositions de l’article 8.1. de l’Acte uniforme OHADA;
– Voir annuler, avec toutes les conséquences de droit, l’exploit dont s’agit;
– Voir condamner les sus requis aux entiers dépens;
Attendu qu’au crédit de son opposition, Jean-Marie NGANKO des Ets PESCADO, qu’il entretient depuis belle lurette, des relations commerciales avec la Société SOTTRANS Sarl;
Que dans le cadre de celles-ci, il s’est trouvé débiteur d’un solde originaire de 3.167.724 FCFA, tel que mentionné dans l’exploit de sommation à lui servi, en date du 14 décembre 2000, par le ministère de Maître Guy EFON;
Que ne pouvant pas solder cette dette, il a fait un paiement partiel de 870.000 FCFA, restant débiteur de 2.167.724 FCFA;
Que pour prouver sa bonne foi, l’opposant a cité en conciliation, la Société SOTTRANS, à l’audience du 26 décembre 2000;
Que cette audience n’a finalement pas eu lieu;
Qu’il a été surpris de recevoir, en date du 31 janvier 2001, signification d’une ordonnance d’injonction de payer de 3.215.312 FCFA;
Que l’exploit de signification est énoncé, puisque, en plus du montant contesté, l’huissier instrumentaire a ajouté des frais supplémentaires;
Qu’il y a donc violation de l’article 8.1. de l’Acte uniforme N° 6 sur les voies d’exécution, entraînant la nullité absolue de l’exploit;
Attendu que pour faire échec aux prétentions de l’opposant, Maître EMADAK Eliane, Conseil de la Société SOTTRANS, soulève la forclusion de l’opposant;
Qu’elle soutient que la signification de l’ordonnance a été faite le 31 janvier 2001;
Que l’opposant avait jusqu’au 16 février pour former opposition;
Attendu qu’il est pertinent de relever que l’opposition doit se faire en matière d’injonction de payer, dans les 15 jours à compter de la signification;
Que l’article 335 de l’Acte uniforme N° 6 précise que les délais sont francs en la matière;
Qu’en faisant opposition le 19 février 2001, pour une signification du 31 janvier 2001, l’opposant est frappé de forclusion;
Qu’il n’est plus besoin d’examiner les autres moyens excipés par les parties;
Qu’il échet d’ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer N° 960 du 25 janvier 2001;
Attendu qu’il y a urgence et que la partie qui succombe doit payer les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
EN LA FORME :
– Constate que l’ordonnance querellée a été signifiée à l’opposant le 31 janvier 2001, et qu’il a formé opposition le 19 février 2001, c’est-à-dire hors délais;
EN CONSEQUENCE :
– Déclare son opposition irrecevable pour forclusion;
– Ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer N° 960 du 25 janvier 2001;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
– Condamne l’opposant aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, le présent jugement a été signée par le Président, qui l’a rendu, et le Greffier.