J-04-436
VOIES D’EXECUTION – COMMANDEMENT DE SAISIE – MENTIONS À PEINE DE NULLITE – DEFAUT DU DELAI DE PAIEMENT – NULLITE DU COMMANDEMENT – MAINLEVEE DE LA SAISIE (Oui).
Conformément aux prescriptions de l’article 92 AUPSRVE , la signification-commandement qui ne mentionne pas le paiement de la dette dans un délai de 8 jours doit être annulée et, par suite, la mainlevée de la saisie-vente opérée sur la base dudit commandement doit être ordonnée.
Article 92 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – Ordonnance de référé n° 590/D du 22 mai 2003, dame Veuve GANDJI née MESSOMO ABENA Irène Marie c/ Me PONDI PONDI, Me NGWE Gabriel).
Affaire : Mme veuve GANDJI née MESSOMO ABENA Irène Marie
contre
Me PONDI PONDI
Me NGWE Gabriel
Nature de l’affaire : Nullité de la saisie commandement et mainlevée.
Faits : Une saisie vente, à la requête de Me PONDI PONDI, avait été pratiquée sur les biens meubles appartenant à Mme Veuve GANDJI. Celle-ci demandait au Tribunal d’annuler le commandement qui sous-tendait cette saisie, car celui-ci ne contenait pas les exigences de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, notamment l’indication selon laquelle la dette doit être payée dans un délai de 8 jours, faute de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles.
Solution du juge : Le juge a statué par défaut à l’égard des défenseurs, qui n’ont pas comparu. Il a considéré qu’il n’y avait pas eu effectivement respect de l’article 92 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution. Il a déclaré nulle la signification commandement et ordonnée mainlevée de la saisie pratiquée sur la base de ce commandement.
– Ordonnance de référé.
L’an deux mil trois et le vingt-deux mars;
Devant Nous, Madame AKO’O Justine, Juge au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, tenant audience publique des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assistée de Maître Aliou GARGA, Greffier;
A comparu Maître Georgette BATAMAKE SENDE, Avocat à Yaoundé, pour le compte de dame veuve GANDJI née MESSOMO ABENA Irène, demanderesse, demeurant à Yaoundé, laquelle nous a exposé que suivant exploit en date du 14 février 2003, non encore enregistré de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé;
Sa cliente a fait donner assignation en référé à Me PONDI PONDI, Avocat à Yaoundé, et à Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, d’avoir à se trouver et à comparaître devant nous, pour les motifs énoncés en l’exploit ainsi produit au dossier :
– NUL pour les défendeurs non comparants ni représentés;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mars 2003; après quelques renvois utiles, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire a été mise en délibéré, pour ordonnance être rendue le 22 mai 2003;
Advenue cette audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, a, par l’organe de son Président, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des référés, statuant comme juge du contentieux de l’exécution;
VU l’exploit introductif d’instance;
VU les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit en date du 14 février 2003 de Me BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, Dame GANDJI née MESSOMO ABENA Irène Marie, demeurant à Yaoundé, et ayant pour Conseil Me BATAMAKE SENDE, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation à Me PONDI PONDI, Avocat à Yaoundé, et à Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, d’avoir à se trouver et à comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière d’urgence et de difficultés d’exécution, pour :
– Voir constater que la signification commandement servie le 22 novembre 2002 à la requérante ne contient pas avertissement de payer la dette dans un délai de 8 jours, sous peine d’être exposée à la vente de ses biens meubles;
– Voir constater que les biens saisis appartiennent sans conteste, aussi bien à la communauté légale ayant existé entre les époux GANDJI ANGNELI François et MESSOMO ABENA, qu’à la succession de feu GANDJI;
– Voir constater que les biens saisis, n’appartenant pas en toute propriété à la requérante, ne sauraient être vendus pour couvrir les dettes personnelles de la requérante;
EN CONSEQUENCE :
– Déclarer nulle et de nul effet, aussi bien la signification commandement servie le 22 novembre 2002 à la requérante, que la saisie vente pratiquée le 16 janvier 2003 par Me NGWE Gabriel Emmanuel, sur les biens meubles trouvés au domicile de l’exposante;
– S’entendre ordonner mainlevée de ladite saisie;
– S’entendre ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir;
– S’entendre condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Me BATAMAKE SENDE, Avocat aux offres de droit;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que suivant procès-verbal de saisie vente en date du 16 janvier 2003, de Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, à la requête de Me PONDI PONDI, Avocat à Yaoundé, il a été procédé à la saisie de tous les biens meubles garnissant la maison familiale par elle occupée;
Que cette saisie doit être déclarée nulle et de nul effet, d’abord pour vice de forme, et subsidiairement, pour vice de fond;
Que s’agissant de la forme, l’article 92 de l’Acte uniforme OHADA N° 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prescrit un commandement préalable servi au débiteur, avant toute saisie vente, lequel doit contenir, à peine de nullité, « commandement de payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi, il pourra y être contraint par la vente de ses meubles »;
Mais que la signification commandement à lui servie le 22 novembre 2002 ne contient nulle part la mention susvisée;
Qu’il y a lieu de la déclarer nulle et de nul effet, ainsi que la saisie vente qui s’en est suivie;
Que par ailleurs, les biens saisis appartiennent aussi bien à la communauté des biens ayant existé entre elle et son défunt mari, qu’à la succession de ce dernier;
Que tant que la communauté et la succession ne sont pas encore liquidées, il ne sera pas possible de déterminer la part des biens qui lui reviennent;
Attendu que bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas conclu ni comparu; qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard;
Attendu qu’il y a lieu de constater que cette attitude présume un manque d’arguments pertinents à faire valoir; qu’il échet de statuer sur pièces;
Attendu qu’il résulte donc desdites pièces, notamment du procès-verbal de saisie vente en date du 16 janvier 2002 de la signification commandement du 22 novembre 22, qu’une saisie vente a été pratiquée sur les biens meubles de la maison familiale occupée par la demanderesse;
Mais qu’aux termes de l’article 92 de l’Acte uniforme OHADA, le commandement préalable doit contenir, à peine de nullité, « commandement de payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi, il pourra être contraint par la vente de ses biens meubles »;
Que dans le cas d’espèce, cette signification commandement servie à la requérante le 22 novembre 2002, ne contient nulle part la mention susvisée;
Qu’il échet, compte tenu de ce qui précède, de constater la nullité dudit commandement, et d’ordonner par conséquent, la mainlevée de la saisie querellée;
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de celui qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut contre les défendeurs, en matière de difficultés d’exécution et en premier ressort :
– Déclarons nulle et de nul effet la signification commandement du 22 novembre 2002 de Me NGWE Gabriel Emmanuel;
– Ordonnons en conséquence, la mainlevée de la saisie pratiquée sur la base du commandement querellé;
– Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– Condamnons les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Me BATAMAKE SENDE, Avocat aux offres de droit;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
Et signent sur la minute le Président et le Greffier, approuvant lignes et mots rayés nuls ainsi que renvois en marge bons.