J-04-437
VOIES D’EXECUTION – OPPOSITION À COMMANDEMENT – DISCONTINUATION DES POURSUITES – MAUVAISE QUALIFICATION – COMMENCEMENT D’EXECUTION – JUGE DES REFERES – COMPETENCE (Non) – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION (Oui).
Bien que le président du Tribunal de Première Instance joue aussi bien le rôle de juge des référés que celui de juge de contentieux de l’exécution, il résulte des articles 49 et ss. AUPSRVE que dès qu’il y a difficultés d’exécution, il est saisi ès qualité juge des difficultés de l’exécution. Le requérant qui le saisit doit alors préciser clairement en quelle qualité il le saisit. Par suite, lorsque le requérant a saisi le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé, alors qu’il y a eu commencement d’exécution avec la signification du commandement, ce qui induit la compétence du juge de l’exécution, le juge des référés doit se déclarer incompétent.
Article 49 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – ordonnance de référé n° 36/C du 23 octobre 2003, BICEC c/ MESSY Bernard, Me NGWE Gabriel Emmanuel).
Affaire : BICEC
contre
MESSY Bernard, Me NGWE Gabriel Emmanuel.
Nature de l’affaire : Opposition à commandement.
Faits : En l’espèce, la BICEC sollicitait l’annulation d’un commandement qui lui faisait obligation de payer à sieur MESSY, la somme de 2.060.630 FCFA, en exécution d’un jugement.
Solution du juge : Le juge, en l’espèce, s’est déclaré incompétent, car il a estimé que le requérant n’a pas indiqué en quelle qualité il l’avait saisi. Il n’a pas indiqué s’il l’avait saisi comme juge des référés ordonnant ou comme juge des référés agissant en matière d’exécution.
– Ordonnance de référé.
L’an deux mil trois et le vingt-trois octobre;
Devant Nous, Madame FOTSO Elise, Juge au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, tenant audience publique des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assistée de Maître NTA Marguerite, Greffier;
A comparu Maître TAGNE René, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), demanderesse, dont le siège est à Douala, lequel nous a exposé que suivant exploit en date du 11 juin 2003, non encore enregistré de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé;
Son client a fait donner assignation en référé à sieur MESSY Bernard et à Me NGWE Gabriel Emmanuel, d’avoir à se trouver et à comparaître le 26 juin 2003, par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, statuant en matière de référé, pour les motifs énoncés en l’exploit ainsi produit au dossier :
A également comparu Maître ELANDE, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le compte du défendeur, lequel a été entendu en ses explications;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2003; après quelques renvois utiles, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire a été mise en délibéré, pour ordonnance être rendue le 23 octobre 2003;
Advenue cette audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, a, par l’organe de son Président, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des référés;
VU l’exploit introductif d’instance;
VU les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit en date du 14 février 2003 de Me BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, la BICEC, ayant pour Conseil Me TAGNE René, a fait assigner MESSY Bernard devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, statuant en matière de référé, le 26 juin 2003, pour s’entendre :
– Ordonner la discontinuation des poursuites;
– Condamner les requis aux dépens de la procédure distraits au profit de Me TAGNE René;
Attendu que la requérante expose que suivant commandement du 06 juin 2003 de Me NGWE Gabriel Emmanuel, il lui est fait obligation de payer à MESSY Bernard, la somme de 2.060.630 FCFA, représentant les causes du jugement N° 7 du 08 octobre 1998;
Qu’elle allègue qu’elle n’a jamais été mise au courant de ladite procédure, qui a donné lieu au jugement dont exécution;
Que c’est ainsi qu’elle n’a ni comparu ni été représentée;
Qu’au plus, elle n’a jamais reçu signification;
Attendu qu’elle a fait opposition à ce jugement, et que par conséquent, les requis ne sont plus en droit de mettre en exécution le jugement querellé;
Qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la discontinuation des poursuites;
Attendu que le défendeur conclut au débouté du requérant, de son action, et soutient que la requérante l’a assigné devant le Juge des référés;
Qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme N° 6 portant voies d’exécution, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée, est le Président statuant en matière d’urgence, ou le Magistrat délégué par lui;
Qu’il échet donc de se déclarer incompétent;
Attendu qu’en réplique, le requérant affirme que pareille prétention ne saurait prospérer, dans la mesure où au Cameroun, le Président de la juridiction statuant en matière de référé, ou le Magistrat délégué par lui de l’article 182 du CPCC, est le même que celui de l’article 49 de l’Acte uniforme des voies d’exécution;
Que de ce qui précède, la juridiction de céans doit retenir sa compétence;
Mais attendu que bien que le Président du Tribunal de Première Instance joue aussi bien le rôle de Juge des référés que celui du Juge du contentieux de l’exécution;
Il résulte des articles 49 et suivant, que dès qu’il y a difficultés d’exécution, il est saisi ès qualité Juge des difficultés de l’exécution;
Que le requérant qui le saisit doit préciser clairement en quelle qualité il le saisit;
Qu’en l’espèce, le requérant, comme il est dit dans l’acte d’assignation, a saisi le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en matière de référé;
Or, il y a eu commencement d’exécution avec signification du commandement, ce qui induit la compétence du Juge de l’exécution;
Qu’il échet de dire le juge de référé incompétent;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé et en premier ressort :
– Nous déclarons compétent;
– Condamnons la requérante aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
Et signent sur la minute le Président et le Greffier, approuvant lignes et mots rayés nuls ainsi que renvois en marge bons.