J-04-439
VOIES D’EXECUTION – MAINLEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DECISION D’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – NOUVEAU DELAI DE PRESCRIPTION – CONTESTATION HORS DELAI – FORCLUSION.
Lorsqu’il y a des contestations sur la mainlevée de saisie-attribution de créances et que le juge des référés s’est déjà déclaré incompétent, cette décision fait courir un nouveau délai de prescription. Cependant, conformément à l’article
170 AUPSRVE, le délai de contestation est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Dès lors, l’assignation intervenue au delà du délai légal doit être jugée irrecevable pour forclusion.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 945 du 2 septembre 2003, Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit « BICEC SA » c/ Remi Patrice DOUALLA BIJA, Maître TEKEU Victor, BEAC ).
Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit – BICEC-SA
(Maître VABNI)
contre
1.- Rémi Patrice DOUALLA BIJA
2.- Maître TEKEU Victor
3.- BEAC
(Maîtres NGUINI et Associés).
Nature de l’affaire : Mainlevée de saisie attribution de créances.
Faits : La BICEC, qui estimait qu’une saisie attribution abusive avait été pratiquée contre elle, souhaitait que celle-ci soit annulée. Au soutien de son action, elle exposait qu’ayant saisi le juge des référés, qui s’était déclaré incompétent par une ordonnance du 23 avril 2003, son action était encore recevable, car cette saisine avait interrompu la prescription. Ce sur quoi, les défendeurs répondaient qu’elle était forclose, car ayant initié l’action en contestation au-delà du délai de 1 mois prescrit par l’article 170 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
Solution du juge : Le juge de l’exécution a considéré effectivement la forclusion. Le juge des référés ayant vidé la saisine le 23 avril 2003, la BICEC pouvait agir jusqu’au 23 mai 2003; or, elle ne l’a fait que le 02 juin 2003. Son action a donc été déclarée irrecevable.
Ordonnance du contentieux.
L’an deux mille trois et le deux du mois de septembre;
Devant Nous, SOCKENG Roger, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience publique du contentieux d’exécution, en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
Assisté de Maître , Greffier;
Ont comparu Maîtres VABNI, Conseils de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, dont le siège est à Douala, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour Conseils les Avocats susnommés, lesquels nous ont exposé que par exploit en date du 02 juin 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, et en vertu d’une ordonnance N° 1119 rendue le 27 mai 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo;
Leur cliente a fait donner assignation à :
1.- Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, Expert Financier ayant pour Conseils Maîtres Alain NGUINI ETOUNGOU NKO’O et MISSI, Avocats au Barreau du Cameroun;
2.- Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala;
3.- La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), prise en la personne de son représentant légal à Douala;
D’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, le 03 juin à 14 heures précises, statuant en matière de contentieux de l’exécution, en son Cabinet sis au Palais de justice dudit, pour, est-il dit dans cet exploit :
– S’entendre constater que la saisie attribution du 11 janvier 2002 est manifestement abusive et vexatoire;
– S’entendre condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Mes VABNI, Avocats aux offres de droit;
A l’appel de la cause, les défendeurs ont été entendus en leurs moyens de défense, puis l’affaire é été renvoyée aux 10 juin, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 05 août et 12 août 2003, respectivement à 14 heures, pour réplique Me NGUINI, réplique Mes VABNI, pour débats sur l’exception, pour conclusions Me VIAZZI sur les exceptions; sur quoi, les débats ont été déclarés clos, puis l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue le 19 août 2003 à 14 heures, sur l’exception, délibéré prorogé aux 26 août et 02 septembre 2003, à 14 heures;
Advenue cette dernière audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, conformément à la loi, a, par l’organe de son Juge, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Président, Juge de l’urgence;
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance N° 1119 rendue le 27 mai 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Juge des Requêtes;
La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC- SA), dont le siège est à Douala, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en vertu d’une convention d’achat et de prise en charge établie le 14 mars 1997 et ayant pour Conseils Maîtres VABNI, Avocat au Barreau du Cameroun, a, par exploit en date du 02 juin 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, exploit non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, donné assignation à :
1.- sieur Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, Expert Financier ayant pour Conseils Maîtres Alain NGUINI ETOUNGOU NKO’O et MISSI, Avocats au Barreau du Cameroun;
2.- Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala;
3.- la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), prise en la personne de son représentant légal à Douala;
D’avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, statuant en matière du contentieux de l’exécution, en son Cabinet sis au Palais de justice dudit, pour, est-il dit dans l’exploit :
– S’entendre constater que la saisie attribution du 11 janvier 2002 est manifestement abusive et vexatoire;
– S’entendre condamner les requis aux entiers dépens;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose qu’elle a fait l’objet d’une saisie attribution de son compte entre les mains de la BEAC, suivant exploit du 11 janvier 2002 de Maître TEKEU Victor, Huissier de justice à Douala, pour une somme de 9.309.880 FCFA en principal et frais;
Que cette saisie lui a été dénoncée suivant exploit du 15 janvier 2002 du même huissier;
Que suite à cette saisie, elle avait saisi le Juge des référés en contentieux, lequel s’était déclaré incompétent, par ordonnance en date du 23 avril 2003;
Mais qu’en vertu de l’article 21246 du Code Civil, la susdite décision, parce que interruptive de la prescription, la présente action est recevable;
Que d’après sieur Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, sa créance serait consécutive à la grosse d’une ordonnance N° 2279 rendue le 02 août 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala;
Mais que cette ordonnance ne saurait recevoir exécution, puisqu’elle a été frappée d’opposition, d’abord avant signification suivant exploit du 24 septembre 2001, mais également après notification, selon l’acte du 29 novembre 2001 de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala;
Que ces deux procédures sont actuellement pendantes devant le Tribunal de céans, statuant en Chambre de Conseil;
Que ces oppositions suspendent l’exécution de l’ordonnance querellée;
Que la saisie attribution initiée est donc manifestement abusive et vexatoire, surtout qu’elle a notifié, en date du 03 janvier 2002 à l’huissier instrumentaire, copie de l’acte d’opposition du 29 janvier 2001, par laquelle elle informait ce dernier qu’il devait surseoir aux poursuites, en attendant l’issue des procédures d’opposition pendantes devant le Tribunal;
Qu’il y a lieu d’en donner mainlevée;
Que du fait de ladite saisie, elle subit un préjudice évident pour lequel elle entend demander réparation et dont le montant sera précisé ultérieurement par voie de conclusions;
Attendu que pour faire échec à la susdite action, sieur Rémi Patrice DOUALLA-BIJA, sous la plume de son Conseil Maître ETOUNGOU NKO’O, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 24184 Douala, réplique en date du 09 juin 2003, qu’il soit constaté que l’acte de dénonciation a été fait le 19 janvier 2002;
Que cet acte indique que le délai de contestation expire le 16 février 2002;
Que l’assignation en date du 02 juin 2003 est faite près de 16 mois après l’expiration du délai de contestation indiqué sur l’acte de dénonciation;
Qu’il y a en conséquence, lieu de déclarer l’action irrecevable, conformément à l’article 170 de l’Acte Uniforme N° 6;
Attendu que réagissant aux écritures du défendeur, la BICEC dit, en date du 12 juin 2003, que son action est recevable, dès lors que l’exploit d’assignation en référé des 22 et 23 janvier 2003 avait interrompu la prescription évoquée;
Attendu que revenant aux débats, le défendeur conclut en date du 30 juin 2003, dans le même sens que dans ses précédentes écritures, en soutenant que le juge, mal saisi, a vidé sa saisine par décision en date du 23 avril 2003;
Que ce délai de prescription a recommencé à courir le 24 avril 2003, pour s’arrêter le 25 mai 2003;
Que le juge de céans ayant été saisi le 02 juin 2003, il y a lieu, conformément à l’article 170 sus évoqué, et à l’article 2216 du Code Civil, de déclarer l’action de la demanderesse irrecevable;
Attendu que toutes les parties régulièrement représentées ont conclu et produit leurs moyens; qu’il échet de statuer contradictoirement;
Attendu, sans qu’il y ait lieu d’analyser la demande au fond, que suivant ordonnance en date du 23 avril 2003, le Juge des référés, préalablement saisi par la demanderesse, s’est déclaré incompétent à connaître de la contestation soulevée;
Que cette décision faisait courir dès lors, un nouveau délai de prescription;
Attendu cependant, qu’en vertu des dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, les contestations sont portées, à peine d’irrecevabilité, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie du débiteur;
Qu’en l’espèce, le juge des référés ayant vidé sa saisine le 23 avril 2003, la demanderesse disposait d’un délai allant jusqu’au 23 mai 2003 pour assigner en contestation le défendeur;
Que cette action n’ayant été intentée que le 02 juin 2003, il s’est écoulé une durée supérieure au délai légal;
Qu’il échet, dès lors, de déclarer la demanderesse irrecevable pour forclusion;
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière d’urgence, et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
– Constatons que le juge des référés, saisi pour les contestations, s’est déclaré incompétent par ordonnance du 23 avril 2003;
– Constatons qu’à partir de cette date, la BICEC disposait d’un nouveau délai d’un mois pour faire les contestations;
– Constatons que l’assignation datée du 02 juin 2003 est manifestement hors délai;
En conséquence :
– Déclarons la BICEC irrecevable en sa demande pour forclusion;
– La condamnons en outre aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a rendue, et le Greffier.