J-04-44
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – ARTICLE 6 ET SUIVANTS AUPCAP – REQUETE EN REGLEMENT PREVENTIF – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT PREVENTIF – DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF.
Selon des dispositions de l'article 2 AUPCAP, la procédure de règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation de paiement ou la cessation d'activité de l'entreprise. Elle est applicable à toute personne morale ou de droit privé qui, quelle que soit la nature de sa dette, connaît une situation économique et financière difficile non irrémédiablement compromise.
Article 2 AUPCAP
Article 6 ET SUIVANTS AUPCAP
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 741 du 24 juillet 2002, Société Internationale Faso Export (IFEX)).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier;
Vu la requête de la Société Internationale Faso Export en abrégé IFEX afin d'être admise au bénéfice d'une procédure de règlement préventif;
Vu les pièces jointes notamment :
les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois, un état de la trésorerie;
l'état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers;
le montant du chiffre d'affaire et des bénéfices imposés des trois dernières années;
un concordat préventif;
Vu le jugement n° 712 du 10 juillet 2002;
Vu la requête en vue de rectification de jugement en date du 17 juillet 2002;
Attendu que par requête en date du 29 mai 2002, IFEX, Société anonyme au capital de 80.000.000 F.CFA dont le siège social est sise au secteur 9, quartier Gounghin, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général ayant élu domicile au cabinet TOU et SOME, Avocat à la Cour, a introduit une requête en vue de bénéficier de la procédure de règlement préventif par les dispositions des articles 6 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif; qu'en examinant les pièces du dossier, le tribunal a, en date du 10 juillet 2002, prononcé un jugement avant dire droit en ordonnant une expertise comptable sur la situation financière de la Société IFEX; qu'en date du 17 juillet 2002, celle-ci saisissait de nouveau le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'une requête ayant pour objet la rectification du jugement suscité au motif que c'est le règlement préventif qui demeurait la mesure sollicitée par elle;
Attendu que cette demande ainsi formulée mérite d'être déclarée recevable au regard des motifs soulevés par la requérante. Qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 389 et suivants du code de procédure civile que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée... ».
Qu'en l'espèce le Tribunal, en prononçant une décision de redressement judiciaire alors qu'elle a été saisie d'une demande de règlement préventif a commis une erreur dans sa décision qui mérite d'être corrigée.
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que la mesure sollicitée par la Société IFEX est fondée en son principe et justifiée quant au fond; qu'en effet la demanderesse n'est pas actuellement en état de cessation de paiement; que les difficultés financières rencontrées à ce jour trouvent leur origine dans l'interdiction brusque d'une de ses activités la plus rentable qui contribuait à la réalisation de ses chiffres d'affaires; que face à ce manque à gagner qui lui crée un déficit net de 50.000.000 F.CFA, elle s'est retrouvée dans une situation financière délicate où elle a été contrainte à avoir recours à l'endettement auprès des banques de la place; qu'à ce jour le montant de ces dettes est si élevé que ses relations avec ces institutions financières sont devenues difficiles; que la conséquence d'une telle situation se traduit par des retards de livraison au niveau de ses commandes;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, de l'analyse des pièces comptables, que la société IFEX, sans être en état de cessation, connaît incontestablement des difficultés de trésorerie; que la trésorerie nette de l'exercice précédent est de 89.432.424 F.CFA tandis que le chiffre d'affaire a régressé pour le même exercice de 78.363.377 F.CFA;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 2 de l'acte uniforme précité que la procédure de règlement préventif sollicitée est une procédure destinée à éviter la cessation de paiement ou la cessation d'activité de l'entreprise; qu'elle est applicable à toute personne morale ou de droit privé qui, quelle que soit la nature de sa dette, connaît une situation économique et financière difficile non irrémédiablement compromise.
Que le concordat préventif déposé conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi suscitée précise les mesures et conditions envisagées; que cette proposition est sérieuse et mérite d'être favorablement accueillie;
Attendu qu'au regard des éléments versés au dossier, il convient de faire droit à la requête de la société IFEX et de dire que ladite société est en état de règlement préventif avec toutes les conséquences de droit;
Attendu qu'une des conséquences de cette mesure est la suspension des poursuites individuelles ainsi que la désignation d'un expert qui aura pour mission de dresser un rapport sur la situation économique et financière de la dite société; que l'expert comptable ZEBA Adama correspond au profil prescrit par les dispositions de l'article 8 de l'acte uniforme pour effectuer la dite mission; qu'il y a lieu de le désigner à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, sur requête,
Faisons droit à la demande de la Société IFEX.
Ordonnons la rectification du jugement n° 712 rendu le 10 juillet 2002 ainsi qu'il suit :
Statuant sur requête, en matière commerciale et en premier ressort;
Vu les pièces du dossier;
Vu la requête de la Société Internationale Faso Export IFEX S.A. aux fins d'être admise au bénéfice du règlement préventif;
Vu les documents relatifs à la situation financière de ladite société;
Faisons droit à la requête de la société IFEX;
Ordonnons la suspension des poursuites individuelles de la société suscitée.
Désignons Monsieur ZEBA Adama du Cabinet CAFECKA avec pour mission de dresser un rapport sur la situation économique et financière de la dite société, les perspectives de redressement.
Dit que le rapport devrait nous parvenir au plus tard le 5 septembre 2002.
Dit que les frais de l'expert sont mis à la charge de la société IFEX;
Réserve les dépens.