J-04-440
VOIES D’EXECUTION – COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS A PEINE DE NULLITE – PROCES VERBAL DE SAISIE-VENTE – DEFAUT DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE (Oui) – PERSONNES MORALES – NON INDICATION DU DOMICILE D’UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE – NULLITÉ (Non) – INDICATION VAGUE DE LA JURIDICTION COMPETENTE – NULLITE (Oui).
I. – L’exploit de signification-commandement ne contenant pas le décompte détaillé des sommes dues et qui a omis d’indiquer les frais et intérêts échus et le taux d’intérêt appliqué doit être annulé en application de l’article
92 AUPSRVE. C’est en vain que les demandeurs excipent du défaut d’intérêt du créancier.
II. – S’agissant d’une personne morale, l’indication de son siège social dans le procès verbal de saisie-vente prescrite à peine de nullité par l’article
100 AUPSRVE alinéas 7 et 8 vise uniquement à déterminer le domicile de celle-ci. Dès lors, cette formalité est remplie lorsque est indiqué le domicile d’un de ses établissements secondaires.
II. – Par la formalité de l’article 100 alinéa 8 AUPSRVE, le législateur a entendu protéger le débiteur-saisi qui doit être avisé de la possibilité du recours dont il dispose et de la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté qu’il s’ensuit que la désignation de la juridiction de recours doit être précise notamment par la une désignation nominative. Dès lors, ne satisfait pas à cette formalité, le procès verbal qui se borne à indiquer cette juridiction du nom de la localité où elle est située étant entendu qu’il y a plusieurs juridictions dans cette localité. En conséquence de quoi, un tel procès verbal encourt la nullité et, par suite, la saisie-vente subséquente est nulle et mainlevée doit en être donnée.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – Ordonnance référé n° 16/REF du 25 avril 2001, Société des Ets NYAMEDJO c/ NGOUMELA Martin, Maître MBA Réné).
Affaire : La Sté des Ets NYAMEDJO
(Me Yvonne TANKEU)
contre
1.- NGOUMELA Martin
2.- Maître MBA René
(Maître Etienne NTSAMO).
Nature de l’affaire :
Faits : La Sté des Ets NYAMEDJO contestait la saisie vente qui avait été pratiquée à son préjudice par sieur NGOUMELA Martin. Elle expliquait que l’exploit de signification de ladite saisie était nul, car ayant violé l’article 92 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution. En outre, le procès-verbal de ladite saisie était nul, car n’indiquant ni le siège social des Ets NYAMEDJO, ni la juridiction devant laquelle les contestations devront être portées, ce qui constituait une violation de l’article 100 de l’Acte Uniforme précité. Quant au défendeur, il s’appuyait sur le fait que la créance étant fondée et ne souffrant d’aucun doute, la saisie était justifiée.
Solution du juge : Le juge a premièrement considéré que l’exploit ne contenait pas effectivement certaines mentions de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution. Il a ensuite constaté qu’il y avait eu violation de l’article 100 de cet Acte Uniforme, car l’indication de la juridiction devant laquelle les contestations devaient être portées avait été faite de manière vague. Ce qui l’a amené à annuler l’exploit et le procès-verbal de cette saisie et d’en ordonner ainsi la mainlevée.
– Ordonnance de référé.
L'An Deux Mil Un, et le Vingt Cinq Avril;
Nous, AMADOU SOULEY, Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, tenant audience des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assisté de Maître EDIMO Raymond, Greffier tenant la plume;
Vu l'exploit des 18 et 19 janvier 2001 de Maître PENDA Jean, Huissier de justice à Nkongsamba, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, la Société des Etablissements NYAMEDJO, B.P. 1418 Douala, ayant pour Conseil Maître Yvonne TANKEU, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 12445 Douala, a fait dire et déclarer à NGOUMELA Martin, domicilié à Nkongsamba et Maître MBA René, Huissier de justice à Nkongsamba, tous deux ayant pour Conseil Maître Etienne NTSAMO, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 655 Nkongsamba, que par la présente, elle conteste fermement la saisie vente pratiquée à son préjudice, par exploit daté du 29 décembre 2000 du ministère du deuxième requis, pour paiement de la somme de 5.172.858 FCFA;
Qu'en conséquence, elle proteste de nullité tout ce qui sera fait au mépris de la présente, sans préjudice de la mise en œuvre de la responsabilité de son auteur;
Et à même requête, fait donner assignation aux susnommés, d'avoir à se trouver et comparaître le 14 février 2001 à 13 heures, à l'audience et par-devant le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, statuant en matière de référé, sis au Palais de Justice de ladite ville, pour :
Attendu qu'en date du 6 novembre 1999, 1a Cour d'Appel du Littoral a rendu un arrêt N° 039/CC dans la cause opposant la requérante au sieur NGOUMELA Martin;
Que fort de ce titre exécutoire, ce dernier a pratiqué une saisie vente sur les véhicules de la requérante;
EN LA FORME :
Attendu que la saisie vente pratiquée suivant exploit en date du 29 décembre 2000 et dénoncée le 03 janvier 2001 est faite pour avoir paiement de la somme de 5 .172.858 FCFA;
Mais attendu que le procès-verbal de Maître MBA René intervient en toute violation flagrante des prescriptions légales en matière de saisie, notamment les articles 92 et 100 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution;
Qu'en effet, 1’article 92 suscité mentionne que toute saisie doit être précédée d'un commandement préalable de payer;
Que l'alinéa 2 du même article dispose que l'acte doit contenir, outre la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d’intérêt;
Attendu que si le commandement du ministère de Maître MBA René du 24 octobre 2000 contient la mention du titre, il n'en est pas de même de l'indication du taux d'intérêt, ainsi que des frais et intérêts échus;
Que la nullité est la seule sanction attachée à cette carence;
Qu'il y a lieu d'annuler le commandement servi le 24 octobre 2000;
Attendu aussi que le procès-verbal de saisie vente de Maître MBA René daté du 29 décembre 2000 est nul, car il intervient en toute violation de 1’article 100 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution;
Que le juge de céans constatera que ledit exploit ne contient ni le siège social de la requérante, encore moins la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations seront portées;
Que l'absence de cette prescription est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisie;
Attendu que cette nullité ne peut être couverte de quelque manière que ce soit;
Qu'il y a lieu de déclarer nulle et de nullité absolue, la saisie vente pratiquée le 29 décembre 2000 par exploit de Maître MBA René, Huissier de justice à Nkongsamba, et d'ordonner la mainlevée de la saisie ainsi opérée;
AU FOND :
Attendu que la créance poursuivie en recouvrement forcé a déjà fait l'objet d'une précédente saisie attribution pratiquée par sieur NGOUMELA Martin, et ce, en date du 18 août 2000;
Que cette nouvelle saisie pratiquée le 29 décembre 2000, toujours par sieur NGOUMELA, pour la même créance, alors que la précédente est pendante devant le juge des référés de Douala, constitue un abus;
Qu'il est de jurisprudence constante, qu’est abusive l'action d'un créancier qui bloque tout le crédit de son débiteur, alors qu’il n’ignore pas qu’une seule d’entre elles suffisait à sauvegarder entièrement sa créance (Paris, 30 avril 1936 gaz, pal 1936,2, P215 CASS CIV. 7 février 1940 GAZ PAL 1940 1, P314);
Que de ce qui précède, il convient de déclarer cette nouvelle saisie abusive, et d'en ordonner la mainlevée;
PAR CES MOTIFS
– Recevoir la requérante en sa contestation, comme faite dans les forme et délai de la loi;
– Constater que le commandement de Maître MBA René du 24 octobre 2000, a été dressé en violation de l'article 92 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution;
– Constater que le procès-verbal de saisie vente du 29 décembre 2000 a été également dressé en violation de l'article 100 du texte suscité;
– Dire et juger nul tant le commandement du 24 octobre 2000, que le procès-verbal de saisie du 29 décembre 2000;
– Constater que la créance poursuivie en recouvrement a déjà fait l'objet d'une première saisie de la part du sieur NGOUMELA;
– Dire et juger abusive la saisie vente du 29 décembre 2000 pratiquée par celui-ci;
EN CONSEQUENCE :
– Ordonner la mainlevée de la saisie vente du 29 décembre 2000 du ministère de Maître MBA René, sous astreinte de 300.000 FCFA par jour de retard;
– Condamner sieur NGOUMELA Martin aux dépens distraits au profit de Maître TANKEU Yvonne, Avocat aux offres de droit;
SOUS TOUTES RESERVES
L'affaire, régulièrement inscrite au rôle de l'audience fixée par l'exploit introductif d'instance, a été appelée en ordre utile, mais non retenue et renvoyée successivement jusqu'au 26 février 2001 à 13 heures, pour production des pièces justificatives et conclusions de Maître NTSAMO Etienne;
Maître TENKEU Yvonne, pour la société demanderesse, a été entendue en ses demandes, fins et conclusions orales;
Maître NTSAMO Etienne, pour les défendeurs, a été entendu en ses explications, fins, et a développé ses conclusions en date du 27 février 2001, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Vu l’acte d’assignation du 19 janvier 2001;
Vu l’acte de signification commandement du 24 octobre 2000;
Vu le procès-verbal de saisie vente du 29 décembre 2000;
Vu l’Acte Uniforme N° 6 portant voies d’exécution;
– Bien vouloir débouter la Société des Ets NYAMEDJO de sa demande comme mal fondée;
– La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NTSAMO Etienne, Avocat aux offres de droit;
SOUS TOUTES RESERVES
Sur quoi, l'affaire a été renvoyée successivement jusqu’au 21 mars 2001 à 13 heures, pour conclusions en réplique de Maître TENKEU Yvonne;
A cette date, Maître TENKEU Yvonne, pour la Société demanderesse, produit aux débats, ses conclusions développées le 19 mars 2001, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
– Adjuger à la concluante, le bénéfice du dispositif de son acte introductif d'instance;
SOUS TOUTES RESERVES
Après quoi, l’affaire a été renvoyée successivement jusqu’au 28 mars 2001 à 13 heures, pour conclusions en réplique de Maître NTSAMO Etienne;
Maître NTSAMO Etienne verse au dossier, ses conclusions développées le même jour, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Vu la demanderesse dans ses conclusions datées du 19 mars 2001;
Vu les pièces versées aux débats, notamment les lettres provenant des Ets NYAMEDJO et le procès-verbal de saisie du 18 août 2001;
– Voir constater que la créance du concluant ne souffre l’ombre d’aucun doute, puisque confirmée par l’arrêt N° 39/CC du 06 décembre 1999;
– Dire et juger qu’un débiteur qui n’a pas payé sa dette et qui n’arrive pas à payer le principal de sa dette est irrecevable pour défaut d'intérêt à invoquer 1’absence ou l’omission du taux d’intérêt dans le commandement, ainsi que les frais;
– Voir constater que les Ets NYAMEDJO font varier leur siège social au gré de leurs intérêts, et qu’il ressort des procès-verbaux de saisie et dénonciation, que les Ets NYAMEDJO ont leur siège à Nkongsamba, avec comme boîte postale 09;
– Voir constater que si certaines institutions bancaires touchées par la saisie n’ont aucune relation d’affaires avec les Ets NYAMEDJO, d’autres présentent les comptes de celui-ci comme débiteur;
– Constater qu’il n’y a aucun abus à opérer la saisie querellée;
Ecartant toutes conclusions contraires, adjuger au concluant l'entier bénéfice de toutes ses écritures;
– Condamner les Etablissements NYAMEDJO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NTSAMO Etienne, Avocat aux offres de droit;
SOUS TOUTES RESERVES
Après quoi, l'affaire a été renvoyée au 04 avril 2001 à 13 heures, pour conclusions en réplique de Maître TANKEU Yvonne;
Celle-ci déclarant ne plus conclure, les débats ont été déclarés clos, et 1’affaire mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 11 avril 2001;
Advenue cette audience, 1e délibéré a été rabattu et l'affaire renvoyée au 18 avril 2001 à 13 heures, pour production par la demanderesse, de l'exploit de signification commandement du 24 octobre 2000 querellé;
Sur quoi, l'affaire a été remise en délibéré pour le 25 avril 2001 à 13 heures, date à laquelle le Président du Tribunal, Juge des référés, a rendu l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
ORDONNANCE
Attendu que par exploit des 18 et 19 janvier 2001, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître PENDA Jean, Huissier de justice à Nkongsamba, la Société des Ets NYAMEDJO - B.P. 1418 Douala, agissant par son représentant légal et ayant pour Conseil Maître Yvonne TANKEU, Avocat à Douala, a fait donner assignation à NGOUMELA Martin et Maître MBA René, d'avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière des référés, pour s'entendre déclarer nuls, tant le commandement du 24 octobre 2000, que le procès-verbal de saisie du 29 décembre 2000, et ordonner mainlevée de la saisie vente du 29 décembre 2000 du ministère de Maître MBA René, sous astreinte de 3.000.000 FCFA par jour de retard;
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que le 06 décembre 1999, la Cour d’Appel du Littoral a rendu un arrêt N° 039/CC dans la cause l’opposant à NGOUMELA Martin;
Que suivant procès-verbal du 29 décembre 2000 de Maître MBA René, Huissier à Nkongsamba, dénoncé le 03 janvier 2001, NGOUMELA Martin a, pour avoir paiement de la somme de 5.172.858 FCFA, fait pratiquer une saisie vente sur ses véhicules;
Mais que ce procès-verbal de saisie vente intervient en toute violation flagrante des prescriptions légales en matière de saisie, notamment les articles 92 et 100 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution;
Qu’en effet, l’article 92 suscité mentionne que toute saisie doit être précédée d'un commandement préalable de payer;
Que l’alinéa 2 du même texte dispose que l'acte doit contenir, outre la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que 1'indication du taux d'intérêt;
Que si le commandement du ministère de Maître MBA René du 24 octobre 2000 contient la mention du titre, il n'en est pas de même de l'indication du taux d'intérêt, ainsi que des frais et intérêts échus;
Que la nullité est la seule sanction attachée à cette carence;
Qu’il y a lieu d’annuler le commandement servi le 24 octobre 2000;
Que de même, le procès-verbal de saisie vente du 29 décembre 2000 est nul, car intervenant en toute violation de l’article 100 de l’Acte Uniforme portant voies d'exécution;
Que le juge de céans constatera que ledit exploit ne contient ni le siège social de la Société des Etablissements NYAMEDJO, encore moins la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations seront portées;
Que l'absence de cette prescription est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisie;
Que cette nullité ne peut être couverte de quelque manière que ce soit;
Qu'il y a lieu de déclarer nulle et de nullité absolue, la saisie vente pratiquée le 29 décembre 2000 par exploit de Maître MBA René, et d'en ordonner mainlevée;
Qu'enfin, la créance poursuivie en recouvrement forcé a déjà fait l'objet d'une précédente saisie attribution pratiquée le 18 août 2000 par NGOUMELA Martin;
Que la saisie vente pratiquée pour la même créance, alors que la précédente est pendante devant le juge des référés de Douala, constitue un abus;
Qu’il est de jurisprudence constante qu’est abusive l'action d'un créancier qui bloque tout le crédit de son débiteur, alors qu’il n’ignore pas qu’une seule d'entre elles suffisait à sauvegarder entièrement sa créance (Paris, 30 avril 1936, Gaz.Pal 1936, 2,219 Cass.civ 07 février 1940, Gaz. Pal 1940,1,314;
Que de ce qui précède, il convient de déclarer cette nouvelle saisie abusive, et d’en ordonner mainlevée;
Attendu que Maître NTSAMO Etienne, Conseil du défendeur, conclut au débouté de la société demanderesse;
Qu’il argue que la créance de NGOUMELA Martin ne souffre l'ombre d'aucun doute, puisque résultant de l'arrêt N° 39/CC rendu le 06 décembre 1999 par la Cour d'Appel du Littoral;
Qu’en conséquence, la Société des Ets NYAMEDJO, qui n'arrive pas à payer le principal de sa dette, est irrecevable pour défaut d’intérêt à invoquer l'absence ou l'omission du taux d'intérêt et des frais dans le commandement;
Qu'il ajoute que le procès-verbal de saisie vente du 29 décembre 2000 mentionne clairement à la page 3, que « toutes contestations relatives à la présente saisie peuvent être portées devant la juridiction de Nkongsamba »;
Que s’agissant du siège social, la demanderesse fait varier le siège social au gré de ses intérêts;
Qu'il appert de l'assignation du 19 janvier 2001, que la susdite société est domiciliée à la boîte postale 1418 Douala, alors que toutes les correspondances émises par elle font clairement apparaître la boîte postale 09 Nkongsamba;
Qu’au surplus, la théorie « des gares principales » permet de saisir ses biens dans n'importe laquelle de ses succursales;
Qu’enfin, les institutions bancaires saisies dans le cadre de la saisie attribution ont déclaré, les unes, n'avoir aucune relation d'affaires avec les Ets NYAMEDJO, les autres, détenir des comptes débiteurs;
Que face à cette situation, le défendeur dont la créance reste menacée a pratiqué la saisie vente querellée, laquelle ne peut, ce faisant, être considérée comme abusive;
Qu’ainsi, c'est à bon droit que le juge de céans répétera toutes les prétentions de la demanderesse;
Attendu qu’aux termes de l’article 92 de l’Acte Uniforme de l'OHADA susvisé, la saisie vente est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie, au débiteur, qui contient à peine de nullité,
1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2) commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;
Attendu que l'exploit de signification commandement du 24 octobre 2000 ne contient pas le décompte détaillé des sommes dues, et a omis d'indiquer les frais et intérêts échus et le taux d'intérêt appliqué;
Qu'il échet, en application de cette disposition légale, d'annuler l'acte;
Que c'est en vain que les défendeurs excipent du défaut d’intérêt de la demanderesse à invoquer l'absence ou l'omission du taux d'intérêt et des frais, la formalité méconnue étant expressément prévue, à peine de nullité;
Attendu qu’il résulte de l'article 100 alinéas 1 et 8 de l’Acte Uniforme de l'OHADA précité, que le procès-verbal de saisie vente contient, à peine de nullité, les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s’il s'agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social, et la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente;
Attendu que l'indication du siège social de la société débitrice visant uniquement à déterminer 1e domicile de cette société, cette formalité est remplie, dès lors qu'est indiqué le domicile de l’un de ses établissements secondaires;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que les Ets NYAMEDJO possèdent à Nkongsamba, une usine à café domiciliée à la boîte postale 09, où, du reste, la saisie vente a été pratiquée;
Qu'il en découle qu'en portant la mention « Ets NYAMEDJO - B.P. 09 Nkongsamba », le procès-verbal de saisie vente querellé n'a nullement violé les dispositions de l'article 100 alinéa 1 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sus évoqué;
Attendu que par la formalité de l'article 100 alinéa 8 du même texte, que le législateur a entendu protéger le débiteur saisi, qui doit être avisé de la possibilité du recours dont il dispose et de la juridiction devant laquelle ce recours est porté;
Qu'il s'ensuit que la désignation de la juridiction de recours doit être précise, c’est-à-dire que la juridiction doit être désignée nommément;
Qu'en mentionnant la « juridiction de Nkongsamba » sans autre précision, alors qu'il existe plusieurs juridictions dans cette localité, le procès-verbal de saisie vente du 29 décembre 2000 ne satisfait pas aux prescriptions de la disposition légale précitée, et encourt par conséquent, nullité;
Que par suite, la saisie vente subséquente est nulle et mainlevée doit en être donnée, sans qu'il soit besoin de s’appesantir sur le dernier moyen;
Attendu qu’il y a urgence à remettre à la disposition de la demanderesse des biens ainsi saisis;
Qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours;
Attendu que la mesure d’astreinte sollicitée est inopportune, les effets étant restés sous la garde, donc à l'usage de cette société;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé et en matière d'exécution, contradictoirement et en premier ressort :
– Déclarons nuls l'exploit de signification commandement du 24 octobre 2000 et le procès-verbal de saisie vente du 29 décembre 2000 du ministère de Maître MBA René;
– Constatons la nullité de ladite saisie vente;
EN CONSEQUENCE :
– En donnons mainlevée;
– Ordonnons 1'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de recours;
– Disons n'y avoir lieu à astreinte;
– Condamnons les défendeurs aux dépens liquidés à ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous et notre Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./