J-04-441
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE – OPPOSITION NON FONDEE.
Doit être déclarée non fondée l’opposition à une injonction de payer au motif que la créance n’est pas certaine alors que le créancier produit comme preuve de sa créance une reconnaissance de dette, une sommation de payer avec interpellation et une proposition du débiteur de se libérer de ses obligations de façon échelonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif - Jugement n° 300/C du 20 janvier 2000, NJANDA Henri c/ TZEUTON Jean-Claude).
Affaire : NJANDA Henri
contre
TZEUTON Jean-Claude.
Objet de la demande : Opposition à injonction de payer.
Faits : Le sieur NJANDA Henri a formé opposition contre l’ordonnance N° 2313 d’injonction de payer la somme de 734.230 FCFA en principal et frais divers, à TZEUTON Jean-Claude, en se fondant sur le fait que la créance dont se prévaut ce dernier n’est pas certaine.
Solution du juge : Le juge a déclaré l’opposition de Monsieur NJANDA non fondée. Il s’est appuyé pour prouver la certitude de la créance, sur les pièces versées par ce dernier; notamment, une reconnaissance de dette, une sommation de payer avec interpellation, et même une proposition de Monsieur NJANDA Henri de se libérer des obligations de façon échelonnée.
– Jugement civil.
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt janvier deux mille deux, tenue par Mme NGAKOU Anastasie, Juge au Tribunal de Première Instance de Yaoundé, séant en la salle de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville;
– Assistée de Mme MBOLLA Rose, tenant la plume, a été rendu le jugement civil suivant :
ENTRE :
– Monsieur NJANDA Henri, demandeur, ayant pour Conseil Maîtres ELOUNDOU et EKANDE, Avocats à Yaoundé, plaidant par lesdits;
d’une part;
ET :
Sieur TZEUTON Jean-Claude, défendeur comparant, ayant pour Conseil Maître NIKOI, Avocat à Yaoundé, agissant et plaidant par ledit;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit;
FAITS :
Suivant exploit en date du 07 septembre 1998 de Maître BIYICK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, dûment enregistré, sieur NJANDA Henri a déclaré former opposition contre l’ordonnance N° 2313 d’injonction de payer la somme de 734.230 FCFA en principal et frais divers à TZEUTON Jean-Claude;
Que d’autres arguments seront développés ultérieurement;
Qu’il échet de déclarer nulle la signification faite par TZEUTON par exploit de Me KEDI;
PAR CES MOTIFS
– Recevoir le requérant en son opposition et l’y dire fondée;
– Déclarer nulle la procédure initiée par TZEUTON;
– Le condamner aux dépens
« SOUS TOUTES RESERVES »
L’affaire, régulièrement mise au rôle, a été appelée à l’audience du 1er octobre 1998, et renvoyée aux 05 novembre 1998 et 07 janvier, 04 mars et 21 octobre 1999, pour production de l’original de l’assignation et pièces et production de pièces par le défendeur;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour jugement être rendu au 16 décembre 1999;
A cette dernière audience, Maître EKANI Denis, pour le demandeur, a déclaré s’en tenir en ses conclusions datées du 10 novembre 1999, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Et tout autre à déduire, suppléer ou compléter :
– Dire la créance de sieur TZEUTON certaine, liquide et exigible; et par conséquent,
– Rejeter l’opposition de NJANDA Henri comme non fondée;
– Le condamner aux entiers dépens;
ET CE SERA JUSTICE.
Sur quoi, l’affaire a été remise en délibéré, pour décision être intervenue au 20 janvier 2000;
Advenue laquelle audience, le Tribunal a, par l’organe de son Président, rendu le jugement civil et commercial dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Attendu que par exploit en date du 07 septembre 1998 de Maître BIYICK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, enregistré à Yaoundé le 02 juin 1999 volume 37 folio 26 Case/BD 189/9 aux droits de 4.000 FCFA, le nommé NJANDA Henri a formé opposition contre l’ordonnance N° 2313 d’injonction de payer la somme de 734.230 FCFA en principal et frais divers à TZEUTON Jean-Claude, rendue le 07 juillet 1998 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé et donné assignation au susnommé d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale, pour, est-il dit dans ledit exploit :
– Recevoir le requérant en son opposition et l’y dire fondé;
– Déclarer nulle la procédure initiée par TZEUTON;
– Le condamner aux dépens;
EN LA FORME :
Attendu que l’ordonnance susvisée a été signifiée à l’opposant le 24 août 1998 par exploit de Me Jeannette KEDJ, Huissier de justice à Yaoundé;
Que l’opposition ainsi formée dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance est recevable, comme faite dans les forme et délai légaux;
AU FOND :
Attendu qu’au soutien de son action, sieur NJANDA Henri fait valoir que la créance dont se prévaut sieur TZEUTON n’est pas certaine;
Mais attendu que sieur TZEUTON verse au dossier diverses pièces dont une reconnaissance de dette, une sommation de payer avec interpellation et même une proposition de NJANDA Henri de se libérer de ses obligations de façon échelonnée, comme preuves de sa créance;
Qu’il y a lieu de dire l’opposition non fondée et condamner sieur NJANDA Henri à payer au sieur NZEUTON, la somme de 734.230 FCFA;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement contre toutes les parties, en matière civile et commerciale, et en premier ressort;
– Déclare sieur NJANDA Henri recevable en son opposition;
– L’y disant non fondé, le condamne à payer à sieur TZEUTON Jean-Claude, la somme de 734.220 FCFA de dommages intérêts;
– Le condamne aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus;
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier.