J-04-442
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – RETRACTATION D’ORDONNANCE DE SAISIE-ATTRIBUTION – DECISIONS JUDICIAIRES ATTESTANT DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE.
La rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut se justifier que si, d’une part, il est établi que la créance n’existe pas, conformément à l’article
54 AUPSRVE et, d’autre part, s’il est prouvé que la religion du juge des requêtes a été trompée. Dès lors que des décisions de justice attestent de ce que la saisie-attribution pratiquée était judicieusement autorisée la rétractation ne peut être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé – ordonnance de référé n° 755/C du 03 Mai 2001, Liquidation Crédit Agricole du Cameroun représenté par Sieur Frédéric EKANDE c/ Me NKOUENDJIN, Me Jeannette Irène K., BICEC, SGBC Yaoundé, SCB – CL).
Affaire : Liquidation Crédit Agricole du Cameroun
représenté par Sieur Frédéric EKANDE
contre
1.- Me NKOUENDJIN
2.- Me Jeannette Irène K.
3.- BICEC
SGBC Yaoundé
SCB-CL
Nature de l’affaire : Rétractation d’ordonnance et mainlevée de saisie attribution.
Faits : La liquidation Crédit Agricole du Cameroun sollicitait du juge, qu’il lève la saisie attribution pratiquée à son encontre par Me NKOUENDJIN. En effet, elle soutenait qu’une procédure au fond ayant été engagée, le juge des requêtes qui l’ignorait et qui a autorisé la saisie attribution, a été abusé.
Solution du juge : Le juge a d’abord rappelé que la rétraction de l’ordonnance autorisant la saisie attribution ne peut se justifier que s’il est établi, d’une part, que la créance n’existe pas, conformément à l’article 54 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, et d’autre part, que s’il est prouvé que le juge des requêtes a été abusé. Par ailleurs, le rejet par la Cour d’Appel et la Cour Suprême de la demande de sursis, démontre que la saisie attribution était bien fondée. Cela a donc valu à la liquidation Crédit Agricole, d’être déboutée de sa demande.
– Ordonnance de référé.
L'an deux mil un, et le trois mai;
Devant Nous, Monsieur YAP ABDOU, Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, tenant audience publique des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assisté de Maître MVONDO Michel, Greffier;
Ont comparu Maîtres MWONG, ETEME et ABDOUL BAGUI, Avocats à Yaoundé, pour le compte de la Liquidation Crédit Agricole du Cameroun, demanderesse; lesquels nous ont exposé que suivant exploit en date du 27 mars 2001, non encore enregistré de Maître OMAM Florence, Huissier de Justice à Yaoundé;
Leur cliente a fait donner assignation en référé à Me NKOUENDJIN, Avocat à Yaoundé, à Me Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice, à la BICEC, à la SGBC, et à la SCB-CL, d'avoir à se trouver et à comparaître devant nous, 1e 05 avril 2001, pour les motifs énoncés en l'exploit ainsi produit au dossier;
Ont également comparu Maîtres Alix et Gisèle BETAYENE, Avocats à Yaoundé, pour le compte des défendeurs; lesquelles ont été entendues en leurs explications;
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 05 avril 2001; après quelques renvois utiles, elle a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 03 mai 2001;
Advenue cette audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, a, par l'organe de son Président, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Président, Juge des référés;
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 27 mars 2001, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, de Maître OMAM Florence, Huissier de justice à Yaoundé, la Liquidation Crédit Agricole du Cameroun, représentée par sieur Frédéric EKANDE, a fait donner assignation en référé à Me NKOUENDJIN, Avocat à Yaoundé, à Me Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé, à la BICEC, à la SGBC, et à la SCB-CL, d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière de référé, pour :
– S’entendre ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par Me Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé, par exploit en date des 13, 14 et 15 mars 2001, sous astreinte de 1.000.000 FCFA par jour de retard, à compter de la décision à intervenir;
– S’entendre ordonner l'arrêt des poursuites contre la Liquidation du Crédit Agricole du Cameroun;
– S’entendre condamner les défendeurs aux dépens;
Attendu qu'au soutien de son action, la demanderesse, par le biais de son Conseil, expose :
Que par ordonnance N° 183 rendue le 10 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, Me NKOUENDJIN a obtenu, la condamnation de la Liquidation du Crédit Agricole du Cameroun, à lui verser la somme de FCFA 5.150.000, au titre d'honoraires fictifs et purement imaginaires;
Que l’appel interjeté par la requérante a été déclaré irrecevable, et que le Juge suprême, statuant au fond de cette procédure, ne manquera pas de détruire pour rétablir le demandeur dans ses droits;
Qu’à la suite de l'itératif commandement signifié au requérant par exploit de Me Jeannette Irène KEDI, en date du 08 février 2001, la Liquidation du Crédit Agricole du Cameroun a signifié aux concernés, une assignation en nullité devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
Que, convaincu de la pertinence constante de l'argumentaire ainsi sommairement déployé par le demandeur, Me NKOUENDJIN, en mal d'une caution judiciaire, a saisi le juge par la requête sans date, pour parvenir à la saisie abusive des comptes de la liquidation;
Que Me NKOUENDJIN a surpris la religion du juge des requêtes qui, dans la totale ignorance des faits et de la cause pendante au fond, a autorisé, par ordonnance N° 1024 du 14 février 2001, la saisie attribution des créances, au préjudice du requérant;
Que l’ordonnance ainsi querellée mérite rétractation, avec toutes les conséquences de droit;
Attendu que pour sa défense, Maître NKOUENDJIN YOTNDA Maurice a excipé au principal, de l'incompétence du juge des référés, en ce que la demanderesse, ayant déjà saisi le juge du fond en annulation des commandements du 12 décembre 1999, et de l'itératif commandement du 08 février 2001, il y a risque de préjudicier au principal, tant il est vrai que rien ne permet de dire qu’elle aura gain de cause;
Que subsidiairement, l’ordonnance N° 1024 autorisant la saisie attribution ne souffre d’aucun vice de fond ou de forme, autant que le grief axé sur la violation de l'article 160 de l’Acte Uniforme OHADA aura disparu par la mainlevée volontaire du saisissant, ce qui rend la demande de liquidation sur ce point sans objet;
Attendu que la rétractation de l’ordonnance entreprise ne peut se justifier que si d’une part, il est établi que la créance n'existe pas, conformément à l’article 54 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 sur les voies d’exécution, et d’autre part, s’il est prouvé que la religion du juge des requêtes a été trompée;
Mais attendu que l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel et l’ordonnance de la Cour Suprême rejetant la demande de sursis attestent de ce que la saisie attribution querellée était judiciairement autorisée;
Qu’il y a lieu de dire non fondée la demande de la Liquidation du Crédit Agricole du Cameroun; de l’en débouter en conséquence, et de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé et en premier ressort :
– Recevons la liquidation du Crédit Agricole du Cameroun;
– L'y disons non fondée;
– L'en déboutons;
– Condamnons la demanderesse aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
Et signent sur la minute le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./