J-04-444
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONDAMANATION AUX DEPENS – DESIGNATION DU BENEFICIAIRE PAR LE JUGE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – RECOUVREMENT – DEFAUT DE QUALITE – MAINLEVÉE DE LA SAISIE.
Les dépens comprennent, d’une part, les taxes, les droits et avances du Trésor dus au Greffe et, d’autre part, les frais de procédure dont la distraction est faite au profit de la partie gagnante.
Le Tribunal ou la Cour désigne de sa propre autorité la partie au profit de laquelle la distraction sera faite et celle-ci ne pourra en poursuivre le recouvrement que sur la base de l’ordonnance de taxe délivrée par le Président du Tribunal de Première instance.
Mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée pour défaut de titre exécutoire et de qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens dès lors que la partie gagnante au procès n’a pas été désignée par le juge comme bénéficiaire des dépens distraits.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – ordonnance de référé n° 139/C du 27 NOVEMBRE 2003, Société AFRILAND FIRST BANK SA c/ OUAMBO André, BEAC, Me BIYIK Thomas).
Affaire : Société AFRILAND FIRST BANK SA
contre
OUAMBO André, BEAC, Me BIYIK Thomas.
Nature de l’affaire : Mainlevée de la saisie attribution des créances.
Faits : La société Afriland First Bank sollicitait que soit levée la saisie attribution pratiquée sur ses comptes par Me BIYIK Thomas, à la requête de sieur OUAMBO André. En effet, elle soutenait que ce dernier n’avait pas qualité pour effectuer cette saisie, l’arrêt qui l’ordonnait désignant comme bénéficiaires de la somme saisie, d’autres personnes; en l’espèce, Maîtres SHUYONG et YOSSA.
Solution du juge : Le juge a fait droit à la demande de la Société Afriland, en statuant que le Tribunal ou la Cour désigne de sa propre autorité, la partie à qui doivent être reversés les dépens. Par conséquent, OUAMBO André n’avait aucune qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens résultant de l’arrêt du 19 juillet 2002.
– Ordonnance de référé.
L'an deux mil trois, et le vingt sept novembre;
Devant Nous, Madame FOTSO Elise, Juge au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, tenant audience publique des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assistée de Maître NTA Marguerite, Greffier;
Ont comparu Maîtres Claire ATANGANA-BIKOUNA et EBA’A MANGA, Avocats au Barreau du Cameroun à Yaoundé, pour le compte de la société AFRILAND FIRST BANK SA, demanderesse, dont le siège est à Yaoundé; lesquels nous ont exposé que suivant exploit en date des 09 et 10 juillet 2003, non encore enregistré, de Me TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice à Yaoundé;
Leur client a fait donner assignation en référé à sieur OUAMBO André, à la BEAC, à Me BIYIK Thomas, d'avoir à se trouver et à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, statuant en matière des contestations, pour les motifs énoncés en l’exploit ainsi produit au dossier;
A également comparu Maître TCHATCHOUA, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le compte des défendeurs; lequel a été entendu en ses explications;
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 juillet 2003; après quelques renvois utiles, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 27 novembre 2003;
Advenue cette audience, la juridiction des référés, vidant son délibéré, a, par l’organe de son Président, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge de l’urgence, statuant comme Juge des contestations :
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 09 juillet 2003 de Me TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice à Yaoundé, la société AFRILAND FIRST BANK SA, a fait donner assignation au sieur OUAMBO André, à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et à Me BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, d’avoir à se trouver et comparaître le 24 juillet 2003 par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, statuant comme Juge du contentieux de l’exécution, pour, est-il écrit dans ledit acte, s’entendre :
– Dire et juger qu’en date du 09 juin 2003, Me BIYIK Thomas, agissant en vertu de l’arrêt N° 318/Civ. rendu le 19 juillet 2002 et à la requête de sieur OUAMBO André, a pratiqué une saisie attribution des créances appartenant à AFRILAND FIRST BANK, entre les mains de la BEAC, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 553.000 FCFA, représentant les dépens de la procédure;
– Dire et juger que OUAMBO André n’a pas qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens dont s’agit;
PAR CONSEQUENT :
– Ordonner mainlevée de la saisie attribution des créances pratiquée le 09 juillet 2002 par Me BIYIK, agissant à la requête de sieur OUAMBO André;
– Condamner ce dernier aux dépens dont distraction au profit de Mes ATANGANA-BIKOUNA et EBA’A MANGA, Avocats aux offres de droit;
Attendu qu’au soutien de son action, la requérante expose que le 09 juin 2003, agissant en vertu de la grosse de l’arrêt N° 318/Civ. rendu le 19 juillet 2002 par la Cour d’Appel du Centre et à la requête de sieur OUAMBO André, Me BIYIK Thomas a pratiqué une saisie attribution des créances appartenant à AFRILAND FIRST BANK, entre les mains de la BEAC à Yaoundé, pour sûreté et avoir la paiement de la somme de 553.650 FCFA représentant les dépens de la procédure;
Que le dispositif de cet arrêt était ainsi libellé : « la Cour… condamne la CCEI BANK Afriland First Bank aux dépens dont distraction au profit de Mes SHUYONG et YOSSA, Avocats aux offres de droit »;
Qu’il suit de là, que seuls les Avocats susvisés disposent d’une créance à l’égard d’Afriland First Bank;
Qu’il convient de constater le défaut de titre exécutoire, du fait de l’inexistence de la créance de sieur OUAMBO André à l’égard de la requérante, et d’ordonner mainlevée de la saisie pratiquée;
Attendu que concluant, OUAMBO André expose que les dépens représentent les frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins que le Tribunal n’en décide autrement;
Qu’ayant seul avancé les frais, il lui revient d’en poursuivre le remboursement, car la distribution ne peut être au profit de l’Avocat que s’il rapporte la preuve de ce qu’il a fait la plus grande partie des avances;
Mais attendu que les dépens comprennent, d’une part les taxes, les droits et avances du Trésor dus au Greffe, et d’autre part, les frais de procédure dont la distraction est faite au profit de la partie gagnante;
Que par ailleurs, le 24 avril 2003, dans une instance en discontinuation des poursuites devant le Juge des référés, MOBIL OIL Cameroun n’a jamais produit son fameux certificat d’appel;
Que le Tribunal ou la Cour désigne de sa propre autorité, la partie au profit de laquelle la distraction sera faite;
Que cette dernière ne pourra poursuivre le recouvrement des dépens que sur la base de l’ordonnance de taxe délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt N° 418/Civ. rendu par la Cour d’Appel du Centre, en date du 19 juillet 2002, a ordonné la distraction des dépens au profit des Avocats;
Que seuls ces derniers sont habilités à en poursuivre le recouvrement auprès de la Société Afriland First Bank;
Qu’en outre, par correspondance du 24 juin 2003 adressée à Afriland First Bank, versée au dossier, Me YOSSA avait réclamé le paiement des dépens distraits à son profit;
Qu’il s’ensuit que OUAMBO André ne dispose pas de titre exécutoire, et n’a pas qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens dont s’agit;
Qu’il échet d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 09 juillet 2002 par Me BIYIK Thomas, agissant à sa requête;
Attendu que selon l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de l’exécution, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties, et en premier ressort :
– Recevons la Société Afriland First Bank en sa demande;
– La disons fondée;
– Disons que OUAMBO André n’a pas qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens, dans l’arrêt N° 318/Civ. du 19 juillet 2002 à la charge de Afriland First Bank S.A.;
– Ordonnons par conséquent, mainlevée de la saisie attribution de créance de cette dernière, pratiquée par Me BIYIK Thomas, agissant à la requête de sieur OUAMBO André, le 10 juillet 2003;
– Condamnons ce dernier aux dépens dont distraction au profit de Mes Claire ATANGANA-BIKOUNA et EBA’A MANGA, Avocats aux offres de droit;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./