J-04-445
VOIES D’EXECUTION. – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION.
Le titre exécutoire suppose une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et une créance liquide portant sur une somme d’argent dont le montant est chiffré. Dès lors que le débiteur-saisi n’établit pas qu’il dispose d’un tel titre, le procès verbal de saisie-attribution viole les dispositions des articles 153 et 157 AUPSRVE, par conséquent, il y a lieu de dire qu’il est nul et de nul effet et donner mainlevée de la saisie attribution.
Article 31 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 283 du 4 septembre 2003, Société United Plastic Services S.A.U.P.S. c/ LOBE SAME, Ste Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), Me Elise Adèle KOGLA).
Affaire : Société United Plastic Services
SAUPS (Me BILLONG NJONG)
contre
LOBE SAME (Me SENDE)
Sté Nationale des Eaux du Cameroun – SNEC (Me NYEMB)
Me Elise Adèle KOGLA
Me SENDE E. Yves NYEMB.
Nature de l’affaire : Nullité de saisie attribution et mainlevée de ladite saisie.
Faits : Il s’agissait ici d’un cas de saisie attribution dont le saisi, en l’espèce demandeur (Sté United Plastic Services) sollicitait la nullité, pour non respect des exigences de l’article 6 (4) du Code de Procédure Civile et Commerciale et violation de l’article 31 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Solution du juge : Le juge a constaté qu’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible n’avait été versé aux débats par les défendeurs. Par conséquent, il a considéré qu’il y avait eu violation des articles 153 et 157 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, et ainsi donné mainlevée à cette saisie attribution.
– Ordonnance de référé.
L'an deux mil trois, et le quatre du mois de septembre;
Par-devant nous, RENE LUCIEN EYANGO, Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, tenant audience publique de contentieux de l’exécution, en la salle ordinaire de ses audiences, sise au Palais de Justice de ladite localité; Juge;
Assisté de Maître MALABO LOUISE, Greffier régulièrement assermentée;
A comparu Maître BILLONG NDJONG D., Avocat au Barreau du Cameroun, Conseil de la demanderesse, laquelle nous a exposé que par exploit en date du 30/05/2003 de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, sa cliente a fait donner assignation en contentieux de l’exécution à LOBE SAME, demeurant à Douala, quartier Bonaberi;
– la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), dont le siège social est à Douala;
– Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Douala, d’avoir à se trouver et comparaître le 03/06/2003 par-devant le Tribunal de céans, Juge de contentieux de 1’exécution, pour, est-il dit dans cet exploit :
Attendu que la demanderesse a assigné les parties défenderesses devant le Juge de céans;
La cause a été mise au rôle général de l’année judiciaire en cours, puis appelée telle que fixée dans l’acte introductif d’instance;
A l’appel de la cause, les parties ont été entendues en leurs moyens de défense, fins et conclusions;
Sur quoi, après plusieurs renvois utiles, la cause a été retenue à l’audience du 31/07/2003, puis le 14/08/2003, date à laquelle après débats, elle a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 21/08/2003;
A cette date, le délibéré fut prorogé au 04/09/2003;
Advenue cette dernière audience, la juridiction des contentieux de l’exécution, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu, par l’organe de son juge, l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution :
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu qu'en vertu de l’ordonnance présidentielle N° 358 du 27 mai 2003 et suivant exploit en date du 30 mai 2003, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, 1a Société UNITED PLASTIC SERVICES S.A.U.P.S. - BP. 4527 Bassa, poursuites et diligences de sa représentante légale, Dame RHODE SACK, ayant pour Conseil Maître BILLONG DJONG Denis, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 12953 Douala, a fait donner assignation à :
– Sieur LOBE SAME, demeurant à Douala Bonaberi, ayant pour Conseil Maître SENDE Emmanuel, Avocat – BP 462 Douala;
– la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) S.A. – BP 157, ayant pour Conseil Maître NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 4163 Douala;
– Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala;
d’avoir à se trouver et comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, statuant en matière de contentieux de 1’exécution, pour, est-il dit dans cet exploit :
– Y venir les sus requis;
– Constater que l’exploit de dénonciation de cette saisie attribution de créances servi à la société exposante, le 05 mai 2003, n’indique pas les noms, demeure et matricule de l’huissier instrumentaire, et viole ainsi les dispositions de l’article 6 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale;
– Annuler en conséquence, ledit exploit, et par voie de conséquence, toute la saisie pratiquée;
– Constater que les décisions dont l’exécution est en cours n’ont pas déterminé le montant des sommes d’argent à être payées au sieur LOBA SAME;
– Constater en outre, que la créance présumée de LOBE SAME sur la société concluante, dont le recouvrement est poursuivi, n’est ni quan­tifiée ni ventilée dans l’une et l’autre des deux décisions, et qu’ainsi, l’exécution entreprise viole les dispositions de l’article 31 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est ni certaine, ni liquide ni exigible;
– Annuler en conséquence, la saisie attribution de créance pratiquée dans ces conditions, et en donner mainlevée;
– Condamner Sieur LOBE SAME aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BILLONG DJONG Denis, Avocat aux offres de droit;
Attendu qu’au crédit de son action, la demanderesse, par l’entremise de son Conseil, Maître BILLONG, expose :
Que la Société UNITED PLASTIC SERVICES S.A. a reçu, en date du 05 mai 2003, d’un huissier de justice dont le nom n’est pas indiqué sur l’acte, un exploit de dénonciation d’un procès-verbal de saisie attribution de créances pratiqué à son préjudice entre les mains de la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) S.A., et à la requête de sieur LOBE SAME, pour paiement de la somme de 2.317.392 FCFA;
Qu’il ressort du procès-verbal dont s’agit, que ladite saisie attribution de créances est pratiquée en exécution dûment en forme exécutoire de l’arrêt N° 43/5 rendu le 24 octobre 2000 par la Cour d’Appel, statuant en matière sociale, lequel est confirmatif d’un jugement N° 017 antérieurement rendu le 23 octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance
de Douala;
Qu’à la lumière des développements qui suivent, non seulement le Juge de céans va annu­ler cet exploit de dénonciation de la saisie attribution de créances, pour violation des règles de forme, mais en outre, il va déclarer la saisie attribution de créances pratiquée comme non fondée et en donnera mainlevée;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 6 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale, « l’assignation contiendra les noms, demeure et matricule de l’huissier ou de l’agent d’exécution;
Que cependant, l’exploit susvisé servi à la société requérante le 05 mai 2003, ne contient pas ces indications;
Que de jurisprudence constante, il a été ju­gé que 1’inobservation des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile et commerciale constitue une violation d’une formalité substantielle;
Qu’en conséquence, encourt la nullité, tout exploit d’huissier qui contrevient aux dispositions de ce texte;
Qu’il échet, à cet effet, d’annuler l’exploit de dénonciation de la saisie attribution de créances sus indiquée, et avec lui, entière saisie;
Qu’au cas où, par extraordinaire, le Juge cé­ans vient de passer outre l’exception de nullité dudit exploit, le Juge de céans constatera que la saisie attribution de créances pratiquée à son préjudice manque de substrat légal, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, comme le dispose l’article 31 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 : « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible »;
Que par ailleurs, pourvoi a été formé contre l’arrêt N° 43/5 d’une exécution est en cours et demande de sursis à exécution déposée à la Cour Suprême, toute chose qu’aux termes de la loi, arrête toute exécution, même commencée;
Attendu que la SNEC, tiers saisi, par le canal de son Conseil, Me NYEMB, sollicite qu’elle soit mise hors de cause, motif pris de ce qu’au moment de la saisie attribution de créances, elle ne détenait aucun actif pour le compte du saisi;
Attendu qu’en réplique, le défendeur, sous la plume de son Conseil Maître SENDE, rejetant d’une part, l’exception de nullité de l’exploit de dénonciation et l’argument tiré du manque de base légale de la saisie attri­bution querellée, motif pris respectivement de ce que l’article 6 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale a été édicté pour les assignations, et de ce qu’il s’agit d’une créance dont le paiement s’exécute au fil du temps, et d’autre part, la demande de mise hors de cause de la SNEC, arguant de ce que la SNEC ne rapporte pas la preuve de ce que ladite somme a fait l’objet d’un dou­ble paiement, et encore moins celle de l’ouverture d’une action judiciaire en répétition de l’indu, conclut à la condamnation solidaire de la Société UPS et de la SNEC, au paiement des causes de ladite saisie;
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES QUERELLEE
Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations;
Attendu qu’aux termes de l’article 31 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles;
Attendu qu’aux termes de l’article 33 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire, et celles qui sont exécutoires sur minute;
Attendu qu’aux termes de l’article 157 l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, l’acte de saisie contient, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
Mais attendu qu’il n’appert pas des piè­ces versées aux débats, un titre exécutoire constituant une créance liquide et exigible servant de fondement à la saisie attribution de créances querellée datée du 02 mai 2003, étant entendu que le titre exécutoire suppose une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire et une créance liquide portant sur une somme d’argent dont le montant est chiffré;
Attendu qu’il s’induit que le procès-verbal de saisie attribution de créances querellé, tel que dressé, viole les dispositions des articles 153 et 157 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
Qu’au regard de ce qui précède, il échet de déclarer ledit procès-verbal nul et de nul effet et de donner mainlevée de la saisie attribution de créances querellée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués;
Attendu que le défendeur ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, et en premier ressort :
– Recevons la demanderesse en son action en son action;
– Constatons que le procès-verbal de saisie attribution de créances du 02 mai 2003 tel que dressé, viole les dispositions des articles 153 et 157, en ce qu’il ne se fonde sur aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
EN CONSEQUENCE :
– Déclarons ledit procès-verbal nul et de nul effet;
– Donnons mainlevée de la saisie attribution de créances querellée;
– Condamnons le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître BILLONG NDJONG, Avocat aux offres de droit;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./