J-04-446
VOIES D’EXECUTION SAISIE-VENTE – NULLITE – JUGE DU CONTENTIEUX – INCOMPETENCE – DELAI DE GRACE – BONNE FOI NON ETABLIE – REJET.
I – La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute démarche relative à une mesure d’exécution forcée est la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Il s’ensuit que l’annulation de la saisie-vente pratiquée relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution, le juge des référés devant se déclarer incompétent.
II – Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter à échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année.
Le débiteur qui ne produit aucune pièce établissant sa bonne foi depuis qu’il a reçu signification du commandement de payer, notamment un procès-verbal d’offre réelle, ne peut bénéficier de délai de grâce alors qu’au surplus, la créancière est une veuve sans ressources financières.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti – Ordonnance de référé n° 254 du 13 août 2003, MANGA MBAMI. c/ dame ZE née MIMBO Martine).
Affaire : MANGA MBAMI
contre
Mme ZE née MIMBO Martine.
Nature de l’affaire : Délai de grâce.
Faits : Le sieur MANGA MBAMI sollicitait un délai de grâce pour pouvoir exécuter de manière échelonnée, la créance qu’il devait à dame ZE; créance résultant d’une condamnation judiciaire.
Solution du juge : En rappelant les termes de l’article 39 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, le juge a refusé d’accorder au requérant cette mesure, car ayant considéré le fait que celui-ci n’avait produit au dossier aucune pièce établissant sa bonne foi, et la situation de la créancière, veuve sans ressources financières.
– Ordonnance de référé.
L'an deux mil trois, et le treize du mois d’août;
Par-devant nous, RENE LUCIEN EYANGO, Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, tenant audience publique de contentieux de l’exécution, en la salle ordinaire des audiences, sise au Palais de Justice de ladite localité; Président;
Assisté de Maître MBONANG AGATHE, Greffier régulièrement assermentée;
Suivant exploit en date du 09/05/2003 de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice près la Cour d’Appel et les Tribunaux de Douala – BP 954, y demeurant et domicilié, soussigné;
Son client a fait donner assignation en contentieux de l’exécution à Mme veuve MIMBO Martine à Douala, en son domicile où étant et parlant à son voisin, qui reçoit copie du présent exploit, mais ne vise;
d’avoir à se trouver et comparaître le 21/05/2003 par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, Juge de contentieux de 1’exécution, pour, est-il dit dans cet exploit :
Attendu que le demandeur a assigné la partie défenderesse devant le Juge de céans;
La cause a été mise au rôle général de l’année judiciaire en cours, puis appelée telle que fixée dans l’acte introductif d’instance;
A l’appel de la cause, les parties ont été entendues en leurs moyens de défense, fins et conclusions, puis, après moult renvois utiles, la cause a été retenue à l’audience du 23/03/2003, puis mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 13/08/2003;
Advenue cette dernière audience, la juridiction de contentieux de l’exécution, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu, par l’organe de son juge, l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Président, Juge des référés :
Vu l’exploit introductif d’instance;
Vu les pièces du dossier de la procédure;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 09 mai 2003, non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, Sieur MANGA MBAMI, domicilié à Nyalla, a fait donner assignation à :
– Dame veuve ZE née MIMBO Martine à Douala, et à
– Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier instrumentaire;
d’avoir à se trouver et comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, statuant en matière de référé, pour, est-il dit dans cet exploit :
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront;
Mais vu l’urgence :
– Bien vouloir lui accorder les délais de grâce, en payant au premier versement, la somme de 500.000 FCFA et le reste en mensualités de 50.000 FCFA;
SUBSIDIAIREMENT :
– Annuler tant la saisie vente que la vente des biens saisis, suivant procès-verbal du 29 avril 2003 de Maître KOGLA;
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose :
Que suivant arrêt de la Cour d’Appel N° 284 du 24 décembre 2002, le requérant a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, à payer à dame veuve ZE née MIMBO Martine, la somme de 1.800.000 FCFA;
Qu’en exécution de cette décision, une signification commandement lui a été signifiée le 14 avril 2003, à payer la somme de 2.030.101 FCFA dans le délai imparti de huit jours;
Qu’à défaut de paiement, une saisie vente pratiquée le 29 avril 2003 sur les biens appartenant aux tiers qui ne sont pas concernés par la décision, notamment sieur BIDIAS Gabriel, propriétaire de la boutique objet de saisie, et sieur KOUAM Jean-Pierre, titulaire du véhicule Toyota Corona EF80 immatriculé LT 5069 suivant carte grise;
Qu’il est père de famille et géniteur de nombreux enfants;
Qu’après la signification commandement du 14 avril 2003, le requérant, de bonne foi, a approché Dame veuve ZE née MIMBO Martine, en vue du règlement de ce litige;
Qu’il offre d’annoncer le règlement de ce litige avec la somme de 1.800.000 FCFA;
Qu’une exécution forcée n’est pas absolument nécessaire, dans la mesure où le débiteur est de bonne foi et offre librement de payer sa créance;
Attendu qu’à l’appui de son action, le demandeur verse aux débats, nombre de pièces dont l’exploit de signification commandement, le procès-verbal de saisie vente, la photocopie d’une carte grise et la grosse dûment en forme exécutoire de l’arrêt N° 281 de la Cour d’Appel du Littoral;
Attendu que pour faire échec à ces prétentions, la défenderesse conclut au rejet de l’action de sieur MANGA MBAMI, arguant, d’une part, de la mauvaise foi du débiteur, et d’autre part, de l’absence de pièces justificatives;
SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE PRATIQUEE
Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 : « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute démarche relative à une mesure d’exécution forcée ou à la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui »;
Attendu qu’il s’induit que cette demande relève de la compétence du Juge du contentieux de l’exécution;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de nous déclarer incompétent à en connaître;
SUR LE DELAI DE GRACE
Attendu qu’aux termes de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 : « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible;
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter à échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite d’une année;
Attendu que le demandeur ne produit au dossier aucune pièce établissant sa bonne foi, depuis qu’il a reçu signification du commandement de payer, notamment un procès-verbal d’offre réelle;
Attendu que la créancière est une veuve sans ressources financières;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter comme non fondée, sa demande de délai de grâce;
Attendu que le demandeur ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort :
– Nous déclarons incompétent à statuer sur la demande en annulation de la saisie vente querellée, s’agissant d’une matière relevant du contentieux de l’exécution;
– Recevons Sieur MBAMI en sa demande de délai de grâce;
– L’y disons non fondé;
– L’en déboutons;
– Le condamnons aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./