J-04-447
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – MAINLEVEE – CONTESTATIONS – NON RESPECT DU DELAI – IRRECEVABILITE.
Dès lors que la contestation de la saisie attribution est intervenue hors délai à partir de la dénonciation de ladite saisie, le débiteur doit être déclaré irrecevable en ses contestations pour cause de forclusion. Par suite, la demande de mainlevée de la saisie doit être rejetée.
Article 170 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance du contentieux d’exécution n° 785 du 10 juillet 2003, Société Africaine d’Assurances et de Réassurances « SAAR » c/ CAPEZZALI ARMANDO PAOLO, Me TOWA Pierre).
Affaire : Société Africaine d’Assurances et de Réassurances « SAAR »
(Me TANKEU)
contre
CAPEZZALI Armando Paolo
(Maître TOUKO)
Me TOWA Pierre
Nature de l’affaire : Mainlevée de saisie attribution de créances.
Faits : La SAAR, en tant qu’assureur du prévenu EMO Stanislas, qui avait percuté le véhicule du sieur CAPEZZALI Armando, avait été victime d’une saisie attribution en qualité de tiers saisi. Elle en sollicitait mainlevée, car son client avait formé appel contre le jugement de condamnation, l’appel ayant un effet suspensif d’exécution. Pour le défendeur, l’action de la SAAR était irrecevable, car ayant agi hors délai.
Solution du juge : Le juge a considéré que la saisie attribution ayant été dénoncée en date du 03 mars 2000, la SAAR, qui a agi en contestation le 14 avril 2003, n’a pas respecté le délai de un mois imparti par l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, pour faire les contestations. Il l’a donc déclaré irrecevable en ses contestations.
– Ordonnance de contentieux d’exécution.
L’an deux mil trois et le dix du mois de juillet;
Devant Nous, Monsieur SOCKENG Roger, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience en matière de contentieux d’exécution, en lieu et place du titulaire, empêché, en son Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
– Assisté de Maître BIGOUMBE AFIA Martin; Greffier;
VU l’exploit en date du 14 avril 2003 du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Douala, en vertu de l’ordonnance N° 898 rendue le 11 avril 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de céans, la Société Africaine d’Assurances et de Rézddurances, dont le siège social est à Yaoundé, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait donner assignation à :
– Monsieur CAPEZZALI Armando Paolo, demeurant à Douala, en son domicile, et ayant pour Conseil, Me François VALLIER TOUKO, Avocat à Douala;
– Maître TOWA Pierre, Huissier de justice à Douala;
d’avoir à se trouver et comparaître le 15 avril 2003 à 14 heures précises, par-devant le Juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, au Cabinet de Monsieur le Président SOCKENG Roger, sis au Palais de Justice de Douala, pour, est-il dit dans cet exploit :
Attendu que la demanderesse a attrait les défendeurs devant le Tribunal de céans, aux fins de mainlevée de saisie attribution de créances;
A l’appel de la cause, toutes les parties ont été entendues en leurs moyens de défense, et après quelques renvois utiles, fins et conclusions, elle a été mise en délibéré le 10 juin 2003 à 14 heures, et à cette date, ce délibéré a été prorogé au 1er juillet 2003 à 14 heures, puis au 08 juillet 2003 à 14 heures, et enfin, au 10 juillet 2003, pour ordonnance être rendue;
Advenue cette audience, la juridiction de céans, par l’organe de son juge et conformément à la loi, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge d’urgence :
Attendu qu’à la suite de l’autorisation d’assigner à bref délai devant le Juge du contentieux d’exécution de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, la Société Africaine d’Assurances et de Réassurances (SAAR) a, par exploit de Maître NGANKO Didier, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, donné assignation à :
– Monsieur CAPEZZALI Armando Paolo, demeurant à Douala;
– Maître TOWA Pierre, Huissier de justice à Douala;
d’avoir à se trouver et comparaître le mercredi 15 avril 2003 par-devant le Juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, pour :
– Constater que le prévenu EMO a relevé appel contre le jugement dont exécution est sollicitée;
– Constater que l’appel du prévenu empêche l’exécution du jugement querellé;
– Dire et juger la saisie attribution pratiquée dépourvue de titre exécutoire;
EN CONSEQUENCE :
– Donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 février 2003 par sieur CAPEZZALI Armando;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
– Condamner sieur CAPEZZALI Armando aux dépens;
Attendu qu’au crédit de ses prétentions, la demanderesse excipe qu’en date du 16 janvier 2000, le véhicule automobile de marque Toyota appartenant à sieur DJEUYAG Abraham et conduit par sieur EMO Stanislas, a percuté celui conduit par sieur CAPEZZALI Armando;
Qu’il s’en est suivi des dégâts matériels;
Que sieur CAPEZZALI Armando avait saisi la juridiction correctionnelle, qui a retenu la culpabilité de sieur EMO Stanislas, et l’a condamné aux dommages intérêts par un jugement par défaut;
Que celui-ci avait fait opposition;
Qu’un itératif défaut a été rendu contre lui;
Que sieur EMO Stanislas a alors relevé appel contre le jugement N° 1543/COR du 27 juin 2002, qui confirmait celui N° 1320/COR au 13 décembre 2001;
Que curieusement, alors que ces décisions ne sont pas encore définitives, du fait de l’appel interjeté par le prévenu, la demanderesse a reçu, en date du 25 novembre 2002, un commandement d’avoir à payer les causes de la condamnation;
Que pour obtenir la grosse du jugement N° 1543/COR du 27 juin 2002, le requis s’est prévalu d’un certificat de non appel;
Qu’or, le prévenu a fait appel et la cause est en passe d’être enrôlée à la Cour d’Appel;
Attendu qu’aux termes de l’article 203 du Code d’Instruction Criminelle, pendant le délai d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement;
Qu’or en date du 26 février 2003, saisie attribution a été pratiquée;
Qu’il est donc prématuré de pratiquer une saisie attribution, laquelle sera certainement levée;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 février 2003 sur les comptes de la demanderesse;
Attendu que pour résister aux prétentions de la demanderesse, le défendeur soutient que l’action de la SAAR est irrecevable;
Que l’exploit de dénonciation précise, conformément à l’article 160 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution, et en caractères apparents, que les éventuelles contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois courant de la signification de la dénonciation par-devant le juge de céans, à peine d’irrecevabilité;
Que la présente procédure introduite le 14avril 2003, c’est-à-dire hors délai, est irrecevable, le délai de contestation ayant expiré depuis le 04 avril 2003, ainsi que l’atteste le certificat de non contestation;
Que la forclusion est acquise contre la SAAR, au regard des dispositions des articles 169 et 170 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution;
Qu’il faut noter également que le jugement N° 1543/COR du 27 juin 2002 a été signifié à sieur EMO Stanislas le 05 septembre 2002 et est resté sans appel à ce jour;
Que le défendeur sollicite reconventionnellement, les dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la part de la Société SAAR;
Qu’il sollicite dans ce sens, 3.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts et la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître François VALLIER TOUKO, Avocat aux offres de droit;
Attendu qu’à la lumière des conclusions et des pièces produites par les parties, il convient d’apprécier, sur prétentions de la demanderesse, d’abord la demande reconventionnelle;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier, que la saisie attribution pratiquée par le défendeur au préjudice de la SAAR, a été dénoncée en date du 03 mars 2003;
Qu’à la lumière des dispositions de l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 sur les voies d’exécution, le délai de contestation est d’un mois;
Que la SAAR n’a pas respecté le délai d’un mois, car l’assignation en contestation a été faite jusqu’au 14 avril 2003, et ce, manifestement hors délai;
Que par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action de la SAAR en contestation, pour cause de forclusion;
II.- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Attendu que reconventionnellement, le défendeur a sollicité les dommages intérêts pour procédure abusive de la part de la SAAR;
Mais attendu que l’irrecevabilité de la demande principale fait obstacle à toute possibilité d’examiner ladite demande;
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de sieur CAPEZZALI Armando au paiement des dommages intérêts, ne peut prospérer;
III.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que la décision du juge de céans est exécutoire par provision;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire de ladite ordonnance;
IV.- SUR LES DEPENS :
Attendu que la partie qui succombe est condamnée au paiement des dépens;
Qu’il échet de condamner la demanderesse aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux et en premier ressort, et après en avoir délibéré, conformément à la loi :
– Recevons les parties en leurs demandes;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
– Constatons que la saisie attribution pratiquée par le défendeur au préjudice de la SAAR, a été dénoncée en date du 03 mars 2003;
– Constatons que la SAAR disposait d’un délai d’un mois pour former ses contestations au sens de l’article 170 de l’Acte Uniforme n° 6 sur les voies d’exécution;
– Constatons que l’assignation du 14 avril 2003 est manifestement hors délai;
EN CONSEQUENCE :
– Déclarons la SAAR irrecevable en ses contestations pour cause de forclusion, et de suite, la déboutons de sa demande en mainlevée de la saisie attribution des créances effectuée par le ministère de Me TOWA Pierre, Huissier de justice à Douala, en date du 26 février 2003, dans les différents établissements bancaires, au préjudice de la SAAR;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
– Constatons que l’irrecevabilité de la demande principale nous enlève toute possibilité d’examiner la reconventionnelle relative aux dommages intérêts formulée par le sieur CAPEZZALI Armando;
– Condamnons la demanderesse aux dépens;
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience les mêmes jour, mois et an que ci-dessus spécifié;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue, et le Greffier approuvant.