J-04-448
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE-EXECUTION – VALIDITE DE LA SAISIE-CONSERVATOIRE – INSTANCE EN VALIDITE NON PREVUE PAR LA LOI.
L’AUPSRVE en vertu duquel la saisie conservatoire a été autorisée ignore l’instance en validité de saisie conservatoire, il y a lieu par conséquent de dire qu’il n’y a pas lieu de valider la saisie conservatoire.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – jugement n° 15/Civ du 19 janvier 2000, TAPCHOU Pauline Léonie c/ L’usine à café NYAMEDJO Michel).
Affaire : TAPCHOU Pauline Léonie
contre
L’usine à café NYAMEDJO Michel.
Nature de l’affaire :
Faits : Créancière de l’usine à café NYAMEDJO, Dame TAPCHOU y a fait pratiquer une saisie conservatoire sans enlèvement. Elle souhaite donc la convertir en saisie exécution et procéder à la vente aux enchères publiques, pour se faire payer sur le prix en principal et accessoires.
Solution du juge : Le juge n’a pas fait droit à la demande de Mme TAPCHOU. Il a considéré l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, qui ignore l’instance en validité de saisie conservatoire. Néanmoins, il a condamné le défendeur à lui payer la somme de 1.741.320 FCFA.
– Ordonnance de référé.
A l’audience publique ordinaire du mercredi dix neuf janvier, l’an deux mil, du Tribu­nal de Première Instance de Nkongsamba, statuant en matière civile et commerciale, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville, sous la présidence de Monsieur AMADOU SOULEY, Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba; Président;
Assisté de Maître EDIMO Raymond, Gref­fier tenant la plume;
A été rendu le jugement civil ci-après :
ENTRE :
– TAPCHOU Pauline Léonie, cultivatrice, demeurant à Nkongsamba QT N° 2;
Demanderesse comparante et plaidant en personne;
d’une part;
ET :
– L’usine à café NYAMEDJO Michel, prise en la personne;
Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit;
FAITS
Suivant exploit en date du 02 juillet 1999 enregistré à Nkongsamba le 10 août 1999 volume 1 folio 7 N° 98/1 aux droits de quatre mille francs, de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, TAPCHOU Pauline Léonie a fait donner assignation à NYAMEDJO Michel, d’avoir à se trouver et comparaître le 04 août 1999 à l’audience et par-devant le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, statuant en matière civile et commerciale et siégeant au Palais de Justice de ladite ville, en la salle ordinaire des audiences du Tribunal, pour :
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance N° 58/98-99 rendue le 14 mai 1999 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba mise au bas d’une requête à lui présentée, le 22 avril 1999, exécutoire sur minute et avant enregistrement; la requérante a fait pratiquer saisie conservatoire sans enlèvement sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant à l’usine à café, les biens meubles et effets mobiliers appartenant à l’usine à café NYAMEDJO Michel, par le ministère de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, en date du 02 juillet 1999;
Attendu que cette saisie conservatoire a été faite pour sûreté et avoir paiement de la somme de 1.741.320 francs en principal et frais, aux termes de l’ordonnance dont elle tient force;
Attendu que la saisie conservatoire dont s’agit est bonne et régulière; qu’il y a lieu de valider et la transformer en saisie exécution;
PAR CES MOTIFS
– Voir dire bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée par Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, en date du 02 juillet 1999 et la transformer en saisie exécution;
– Dire que les objets saisis seront vendus aux enchères publiques et que le prix à provenir de la vente sera reversé à la requérante en principal et accessoires;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
– Condamner l’usine NYAMEDJO Michel aux dépens;
SOUS TOUTES RESERVES
L’affaire, régulièrement inscrite au rôle de l’audience fixée par l’exploit introductif d’instance, a été appelée en ordre utile, mais non retenue et renvoyée successivement jusqu’au 15 décembre 1999, pour production original assignation, pièces justificatives, conclusions du défendeur, et production par la demanderesse, de l’ordonnance N° 59/98-99 du 14 mai 1999;
La demanderesse a été entendue en ses demandes, fins et conclusions;
Nul pour la défenderesse, non comparante ni personne pour la représenter;
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour jugement être rendu le 19 janvier 2000;
Advenue cette dernière audience, le Tribunal, vidant son délibéré, a rendu, par l'organe de son Président, le jugement civil de défaut dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Attendu que par exploit du 02 juillet 1999 enregistré à Nkongsamba le 10 août 1999 volume 1 folio 7 N° 98/1 aux droits de quatre mille francs, de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, Madame TAPCHOU Pauline Léonie a fait donner assignation à l’usine à café NYAMEDJO Michel, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale, pour, est-il dit dans l’acte servi à cet effet :
– Voir dire bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée par Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, en date du 02 juillet 1999, et la transformer en saisie exécution;
– Dire que les objets saisis seront vendus aux enchères publiques et que le prix à provenir de la vente sera reversé à la requérante en principal et accessoires;
– S’entendre condamner aux dépens et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours;
Attendu que Dame TAPCHOU Pauline Léonie expose au soutien de son action, qu’elle est créancière envers l’usine à café NYAMEDJO Michel à Nkongsamba, de la somme de 1.541.320 francs, concrétisée par sept titres de dépôt de 113 sacs de café robusta, depuis 1989;
Que toutes ses démarches et négociations amiables entreprises auprès de sa débitrice, pour rentrer en possession de la susdite somme, n’ont abouti qu’à des promesses fallacieuses, celle-ci ayant organisé son insolvabilité;
Que pour sûreté et avoir paiement de sa créance, dont le recouvrement semble désormais en péril, elle a fait pratiquer saisie conservatoire sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant à la défenderesse, par exploit du 02 juillet 1999 du ministère de l’huissier instrumentaire;
Que cette saisie, dûment faite en vertu de l’ordonnance N° 59/98-99 rendue le 14 mai 1999 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, est bonne et valable;
Qu’il convient de la convertir en saisie exécution et dire que les objets ainsi saisis seront vendus aux enchères publiques, pour le prix à provenir, lui être reversé à concurrence de sa créance en principal et accessoires;
Que compte tenu de la mauvaise foi de l’usine à café NYAMEDJO Michel et de l’urgence que revêt la présente instance, il importe que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours;
Attendu que régulièrement assignée, l’usine à café NYAMEDJO Michel ne comparaît pas et ne se fait pas valablement représenter;
Qu’il y a lieu de lui donner défaut;
Attendu que cette carence traduit son manque de moyens à opposer à la demande, qui est largement justifiée par les pièces versées au dossier;
Qu’il échet d’y faire droit;
Attendu que Dame TAPCHOU Pauline sollicite l’allocation de la somme de 200.000 francs à titre de frais de procédure;
Attendu que cette demande n’a rien d’exagérée;
Qu’il y a lieu de lui accorder l’intégralité du montant demandé;
Attendu par contre, que l’Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en vertu duquel la saisie a été autorisée, ignore l’instance en validité de saisie conservatoire;
Qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à valider la saisie conservatoire pratiquée le 02 juillet 1999 par Maître NGOUNOU Boniface;
Attendu par ailleurs, que s’agissant d’un jugement rendu par défaut à l’égard de la défenderesse, l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse ne peut être ordonnée;
Attendu enfin, que l’usine à café NYAMEDJO Michel a succombé;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard du défendeur, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, en matière civile et commerciale et en premier ressort :
– Condamne la défenderesse à payer à Dame TAPCHOU Pauline Léonie, la somme de 1.741.320 francs, soit 1.541.320 francs en principal et 200.000 francs à titre de frais;
– Dit n’y avoir lieu à valider la saisie conservatoire pratiquée le 02 juillet 1999 par Maître NGOUNOU Boniface;
– Dit également n’y avoir lieu à exécution provisoire;
– Condamne la défenderesse aux dépens li­quidés à ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./