J-04-450
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – NULLITE – DEFAUT DE MENTIONS LEGALES – DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC.
Les dispositions de l’article 8 alinéa 4 AUPSRVE visant à protéger le débiteur en l’avisant du recours dont il dispose, de la disponibilité des pièces pour lui permettre de préparer sa défense et des conséquences pour lui de l’absence d’opposition, ont un caractère d’ordre public. Par conséquent, viole l’article 8 alinéa 4, l’exploit de signification qui ne porte pas ces avertissements, par suite, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet un tel exploit.
Article 8 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – jugement n° 27/Civ du 2 mai 2001, TCHOUAWOU SIEWE Luc c/ KWATCHO Elie Samuel).
Affaire : TCHOUAWOU SIEWE Luc
contre
KWATCHO Elie Samuel.
Nature de l’affaire :
Faits : Le sieur TCHOUAWOU SIEWE Luc s’opposait à l’ordonnance d’injonction de payer servie par Me KWATCHO Elie Samuel. Il soutenait que l’exploit de signification de cette ordonnance était nul, car n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article 8 (4) de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
Solution du juge : Le juge a fait droit à sa demande. En effet, il a considéré que les dispositions de l’article 8 (4) de l’Acte niformeUuuu Uniforme sur les voies d’exécution sont d’ordre public et visent à protéger le débiteur; n’ayant pas été respectées, l’exploit de signification est nul.
– Ordonnance de référé.
A l’audience publique ordinaire du mercredi deux mai deux mil un du Tribu­nal de Première Instance de Nkongsamba, statuant en matière civile et commerciale, siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville, sous la présidence de Monsieur AMADOU SOULEY, Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba; Président;
Assisté de Maître EDIMO Raymond, Gref­fier tenant la plume;
A été rendu le jugement civil ci-après :
ENTRE :
– TCHOUAWOU SIEWE Luc, Avocat demeurant BP 29 à Nkongsamba;
Demandeur comparant et plaidant en personne;
d’une part;
ET :
– KWATCHO Elie Samuel, Planteur, demeurant au quartier N° 2 à Manjo;
Défendeur comparant et plaidant en personne;
d’autre part;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit;
FAITS
Suivant exploit en date du 19 janvier 2000 enregistré à Nkongsamba le 31 juillet 2000 volume 1 folio 60 N° 835/1 aux droits de 12.000 francs, de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, TCHOUAWOU SIEWE Luc a fait dire à Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba et KWATCHO Elie Samuel, que par le présent exploit, il forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 07/99-00 rendue le 31 décembre 1999 par sieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, et à même requête, donner assignation à KWATCHO Elie Samuel, d’avoir à se trouver et comparaître en personne, le mercredi 16 février 2000 à 7 heures 30 du matin, en l’audience et par-devant le Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, statuant en matière civile et commerciale, en la salle ordinaire des audiences du Palais de ladite ville, pour :
Attendu qu’à la requête de KWATCHO Elie Samuel, Maître BOPDA Jean, Liquidateur de l’Etude de Maître Samuel TENGHO, a signifié au requérant, le 04 janvier 1999, l’ordonnance d’injonction de payer N° 07/99-2000, pour avoir paiement d’une somme de 1.650.000 francs en principal, et celle de 500.000 francs à titre de frais;
Attendu que l’exploit de signification dont s’agit est nul, et ceci pour deux raisons;
Que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieux, est par conséquent, nul et de nul effet;
Attendu par ailleurs, qu’aux termes de l’article 8 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, à peine de nullité, l’acte de signification de la décision portant injonction de payer, avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au Greffe de la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer de recours et pourra être contraint, par toutes voies de droit, à payer les sommes réclamées;
Mais attendu que l’exploit de signification du 04 janvier 2000 a été fait en violation du texte susmentionné;
Que compte tenu de tout ce qui précède, il y aura lieu de recevoir l’opposition du requérant, et de déclarer l’exploit dont s’agit, nul et de nul effet;
PAR CES MOTIFS
– Constater que l’opposition est faite dans les délais;
– Dire et juger l’exploit de signification du 04 janvier 2000 nul et de nul effet;
– Condamner le défendeur aux entiers dépens;
SOUS TOUTES RESERVES
L’affaire, régulièrement inscrite au rôle de l’audience fixée par l’exploit introductif d’instance, a été appelée en ordre utile, mais non retenue et renvoyée successivement jusqu’au 15 mars 2000 à 13 heures, pour compa­rution des parties et tentative de conciliation;
Le demandeur en opposition a été entendu en ses demandes, fins et conclusions;
Le défendeur en opposition a été entendu en ses explications, fins et moyens de défense;
Sur quoi, le Tribunal a constaté la non conciliation, et l’affaire renvoyée successivement jusqu’au 20 décembre 2000, pour production de l’original de l’assignation, pièces justificatives et conclusions du défendeur en opposition;
Après quoi, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour jugement être rendu le 21 février 2001;
A cette date, le délibéré a été rabattu, et l’affaire renvoyée au 21 mars 2001, pour production des pièces justificatives, puis remise en délibéré pour le 02 mai 2001;
Advenue cette dernière audience, le Tribunal, vidant son délibéré, a, par l'organe de son Président, rendu le jugement civil contradictoire dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL,
Attendu que par exploit du 19 janvier 2000 enregistré à Nkongsamba le 31 juillet 2000 volume 1 folio 60 N° 835/1 aux droits de douze mille francs, de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, TCHOUAWOU SIEWE Luc a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 07/99-00 rendue le 31 décembre 1999 par le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba; a même acte, fait donner assignation à KWATCHO Elie Samuel, d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale, pour s’entendre déclarer nul et de nul effet, l’exploit de signification du 04 janvier;
Attendu qu’au soutien de son opposition, TCHOUAWOU SIEWE Luc expose qu’à la requête de KWATCHO Elie Samuel, Maître BOPDA Jean, Liquidateur de l’Etude de Maître Samuel KWATCHO, lui a signifié le 04 janvier 1999, 1’ordonnance d’injonction de payer N° 07/99-00, pour avoir paiement d’une somme de 1.650.000 francs en principal, et celle de 300.000 francs à titre de frais;
Que cet exploit de signification est nul;
Qu’en effet, le liquidateur d’une étude d’huissier a pour mission, de mener à terme les procédures laissées par le titulaire de la charge, et non d’entamer de nouvelles procédures;
Que Maître BOPDA Jean est allé au-delà des pouvoirs que lui confère sa qualité de liquidateur de l'Etude de Maître TENGHO Samuel;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 8 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, à peine de nullité, l’acte de signification de la décision portant injonction de payer avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au Greffe de la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit, à payer les sommes réclamées;
Mais que l’exploit de signification du xx janvier 2000 a été fait en violation du texte susvisé;
Que compte tenu de tout ce qui précède, il y aura lieu de recevoir son opposition, faite dans les délais, et de déclarer l'exploit dont s’agit, nul et de nul effet;
Attendu que bien que régulièrement assigné et ayant comparu à 1’audience de conciliation et à plusieurs audiences du Tribunal de céans, KWATCHO Elie Samuel n’a pas conclu;
Qu’il échet, par application des arti­cles 62 du Code de Procédure Civile et Commerciale et 12 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sus évoqué, de statuer par jugement contradictoire à l’égard des parties;
Attendu que l’opposition de TCHOUAWOU SIEWE Luc, faite par exploit d’assignation du 19 janvier 2000 contre l’ordonnance d’in­jonction de payer N° 07/99-CC du 31 décembre 1999 à lui signifiée le 04 janvier 2000, est recevable;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 alinéa 4 de l’Acte Uniforme de l'OHADA précité, à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au Greffe de la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit, à payer les sommes réclamées;
Attendu que ces dispositions visant à protéger le débiteur en l’avisant du recours dont il dispose, de la disponibilité des pièces, pour lui permettre de préparer sa défense, et des conséquences pour lui, de l’absence de l’opposition, ont un caractère d’ordre public;
Attendu que l’exploit de signification du 04 janvier 2000 ne contient pas cet avertissement;
Qu’il viole en conséquence, cette disposition légale et doit être, sans qu’il soit nécessaire de s’appesantir sur le second moyen dont excipe l’opposant, annulé;
Attendu que la partie qui succombe sup­porte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort :
– Reçoit TCHOUAWOU SIEWE Luc en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N° 07/99-00 du 31 décembre 1999;
– Constate que l’exploit de signification du 04 janvier 2000 n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article 8 alinéa 4 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution;
EN CONSEQUENCE :
– Déclare nul ledit exploit de signification;
– Condamne KWATCHO Elie Samuel aux dépens li­quidés à ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./