J-04-451
BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS – EXPULSION – MISE EN DEMEURE.
Le preneur qui a accumulé plusieurs mois de loyers impayés doit être expulsé de l’immeuble occupé désormais sans droit ni titre, dès lors que le contrat de bail qui le liait au bailleur stipulait que le non-paiement d’un terme de loyer aboutirait à la résiliation de plein droit du bail et que la sommation valant mise en demeure a été faite suivant les conditions prescrites par l’article
101 AUDCG(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 756 du 8 juillet 2003, TCHOUBE Joseph c/ AGBAI OKOJI ).
Affaire : TCHOUBE Joseph
(Me SAMNICK)
contre
AGBAI OKOJI
(Me DJOBET).
Nature de l’affaire : Expulsion.
Faits : Le sieur TCHOUBE Joseph demandait au juge de l’exécution d’ordonner l’expulsion de sieur AGBAI, d’un immeuble qui lui appartenait. Il arguait de ce que ce dernier ne payait pas son loyer depuis 3 mois, ne voulait toujours pas s’exécuter malgré la mise en demeure servie, conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général. Sieur AGBAI quant à lui, répondait qu’ayant payé des précomptes au fisc en lieu et place du bailleur, il y avait lieu à compensation.
Solution du juge : Le juge a considéré le contrat de bail qui avait été établi entre les parties en ses articles 6, 11 et 12. Il a constaté que le défendeur accumule bel et bien trois mois de loyers impayés, et qu’il a refusé de s’exécuter, malgré la sommation valant mise en demeure, servie conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général. Il a donc finalement prononcé la résiliation du bail au préjudice du sieur AGBAI OKOJI.
– Ordonnance de référé.
L’an deux mil trois, et le huit du mois de juillet;
Devant nous, Monsieur SOCKENG ROGER, Juge au Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, République du Cameroun, tenant audience en matière de contentieux d’exécution, en lieu et place du titulaire, empêché, en son Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville; Juge;
Assisté de Maître BUH Marie-Noëlle, Greffier;
Vu l’exploit en date du 09 mai 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, en vertu de l’ordonnance N° 1010 rendue par Monsieur le Président du Tribunal céans, le sieur TCHOUBE Joseph, commerçant à Douala, a fait donner assignation à :
– Sieur AGBAI OKODJI, Gérant des Ets FORTERESS, BP 62 Douala, ayant pour Conseil Me DJOBET, Avocat à Douala;
D’avoir à se trouver et comparaître, le 13 mai à 14 heures, par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, y tenant audience des référés d’heure à heure, en la salle ordinaire de ses audiences, sise au Palais de justice de ladite ville, pour, est-il dit dans cet exploit :
Attendu que le demandeur a attrait le défendeur devant le Tribunal de céans, aux fins d’expulsion;
A l’appel de la cause, toutes les parties ont été entendues en leurs moyens de défense, et après quelques renvois utiles, fins et conclusions, elle a été mise en délibéré le 03 juillet 2003 à 13 heures, et à cette audience, ce délibéré a été rabattu, à la demande de Me Irène DJOBET;
De nouveau appelée, elle a été remise en délibéré le 05 juin 2003 à 13 heures, et à cette date, ce délibéré a encore été rabattu, à la demande de Me DJOBET, et après cette audience, cette même affaire a connu quelques renvois utiles, pour être remise en délibéré le 08 juillet, pour ordonnance être rendue;
Advenue cette audience, la juridiction de céans, a, par l’organe de son Juge, et conformément à la loi, rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Juge des référés;
Attendu qu’agissant en vertu de l’ordonnance N° 1010 rendue en date du 08 mai 2003 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo;
Sieur TCHOUBE Joseph, demeurant à Douala et ayant pour Conseil Maître Blanchard SAMNICK, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 2038 Douala, a, par exploit en date du 09 mai 2003 du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Douala, assigné AGBAI OKODJI, promoteur des Ets FORTERESS, et ayant pour Conseil Maître Irène DJOBET NTETHEN, Avocat au Barreau du Cameroun – BP 10140 Douala, devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, y tenant audience des référés d’heure à heure, en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice dudit, pour, est-il dit dans cet exploit :
– Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision;
– Constater que le requérant a passé un contrat de bail avec le requis; il ressort qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou d’exécution d’une quelconque des clauses du bail, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée de payer, ou de remplir les clauses du bail, l’expulsion sera prononcée par simple ordonnance de référé, le tout sans préjudice de tous dommages intérêts qui sera exécutoire sur minute avant appel ou opposition;
– Constater que le requis est redevable de plusieurs mois de loyers échus et impayés;
– Constater qu’une sommation lui a été servie et qu’il n’a pas réagi;
EN CONSEQUENCE :
– Ordonner son expulsion de cet immeuble, tant de corps, de biens, que de tout occupant de son chef, et ce, sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard;
– Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, de la décision à intervenir;
– Le condamner aux dépens;
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur fait valoir que suivant contrat de bail en date du 04 avril 2002, dûment enregistré, il a donné à bail à AGBAI OKOJI, et à usage commercial, ses locaux sis à Akwa à Douala;
Que depuis trois mois, ce dernier se refuse de payer ses loyers, lui causant ainsi un préjudice énorme;
Que les nombreuses démarches amiables entreprises sont restées vaines;
Que la mise en demeure à lui servie, conformément aux dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général, n’a pas changé son attitude de ne plus vouloir payer les loyers;
Qu’il y a donc urgence que ce locataire indélicat soit expulsé, pour lui permettre de vivre des revenus locatifs de son immeuble;
Que l’article 12 du contrat de bail liant les parties attribue compétence au Juge des référés;
Attendu que pour faire échec à cette action du demandeur, AGBAI OKOJI, sous la plume de son Conseil, soulève les exceptions du défaut de communication des pièces et celle du déclinatoire de compétence;
Qu’il fait valoir que le demandeur n’a pas procédé à l’instance, à la communication des pièces soutenant sa demande;
Qu’il y a en l’espèce, contestation sérieuse, en ce qu’il y a lieu à compensation entre les créances réciproques des parties, et qu’à ce titre, il reste ne devoir à son bailleur, aucun terme de loyers, et que ceux-ci sont payés jusqu’à juin;
Attendu que réagissant à ces moyens de défense, le demandeur conclut en date du 09 juin 2003, que soit déclarée sans objet, l’exception de communication des pièces invoquée, en ce que le défendeur a reçu communication des pièces à l’audience du 05 juin 2003;
Qu’il n’existe pas de contestations sérieuses en l’espèce, dès lors que la demande est fondée sur la violation des articles 6, 11 et 12 du contrat de bail liant les parties;
Attendu que revenant aux débats dans ses conclusions en date du 17 juin 2003, le défendeur conclut que l’exception tirée de la communication des pièces soulevée, ne se pose plus, dès lors que celles-ci lui ont été communiquées;
Qu’il a payé les précomptes sur loyers au fisc, alors que cette obligation incombe au bailleur;
Qu’ayant payé ces précomptes en lieu et place de son bailleur, il y a lieu à compensation et le Juge de céans ne saurait se déclarer compétent en statuant sur le bien-fondé de l’action du demandeur;
Qu’il lui conviendrait tout simplement de se déclarer incompétent pour contestation sérieuse;
Attendu sur l’exception d’incompétence du juge des référés, que le défendeur se prévaut d’une éventuelle compensation entre les créances des parties, pour fonder l’existence d’une contestation sérieuse, en ce qu’il a payé les précomptes sur loyer en lieu et place de son bailleur;
Attendu qu’il résulte de l’article 06 du contrat de bail établi le 04 avril 2002 entre les parties, que « Le preneur acquittera exactement les impôts et droits d’enregistrement pouvant exister ou être établis à raison de son occupation des lieux loués… »;
Que ce contrat étant la loi des parties, le défendeur ne peut se prévaloir du paiement de quelque droit que ce soit, pour invoquer l’existence d’une contestation sérieuse;
Que l’enregistrement fait par le demandeur est contraire à l’esprit de la convention ainsi établie;
Qu’il y a lieu de dire l’exception non fondée;
Attendu que l’article 11 du contrat visé stipule que « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 700.000 FCFA; il est toutefois précisé que le loyer est payable 6 mois d’avance »;
Qu’il résulte du dossier de la procédure, que le défendeur accumule trois mois de loyers impayés;
Qu’il ressort de la sommation valant mise en demeure du 13 mars 2003, que celle-ci a été faite suivant les conditions prescrites pat l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial;
Attendu qu’au sens de l’article 12 du contrat du bail, le non paiement d’un terme de loyer aboutit à la résiliation de plein droit du bail;
Qu’il y a lieu de contester la résiliation dudit bail;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’occupation de AGBAI OKOJI est désormais sans droit, ni titre; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion, tant de corps que de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, de l’immeuble du demandeur, sis à Akwa et servant d’usage commercial;
Attendu sur les astreintes, que le demandeur a sollicité l’expulsion, sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard;
Attendu que si les moyens de défense du locataire indélicat laisse présumer sa mauvaise foi quant à l’exécution de la décision à intervenir, le montant d’astreinte journalière est cependant exagéré;
Qu’il y a lieu, pour briser toute éventuelle résistance, de les fixer à 30.000 FCFA par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision;
Attendu que les ordonnances de référé sont de droit exécutoires par provision; qu’il y a lieu de dire la présente ordonnance exécutoire par provision;
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé d’heure à heure, et après en avoir délibéré, conformément à la loi;
– Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront; mais dès à présent, et vu l’urgence;
– Nous déclarons compétent;
– Recevons TCHOUBE Joseph en sa demande;
– Constatons que le défendeur accumule trois mois de loyers impayés et n’a pas enregistré le contrat de bail, conformément aux dispositions de l’article 6 dudit contrat;
– Constatons que le défendeur a été régulièrement mis en demeure au sens de l’article 101 de l’Acte Uniforme de droit commercial général;
– Constatons que conformément à l’article 12 du contrat liant les parties, le non paiement d’un terme de loyer aboutit à la résiliation de plein droit du bail;
– Constatons que la défenderesse occupe désormais sans droit ni titre, l’immeuble du demandeur sis à Akwa et servant d’usage commercial;
EN CONSEQUENCE :
– Ordonnons l’expulsion du sieur AGBAI OKOJI, tant de corps que de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 30.000 FCFA par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision;
– Condamnons le défendeur aux dépens;
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience les mêmes jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge, qui l’a rendue, et le Greffier.