J-04-452
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – EXPLOIT D’ITERATIF COMMANDEMENT – PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE VICE DE FOND – NULLITE.
En vertu de l’article
140 AUPSRVE, le débiteur peut demander la nullité de la saisie-vente portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire, dès lors, il y a lieu d’annuler, pour vice de fond, le procès-verbal de saisie-vente des biens dont la preuve de leur propriété au débiteur n’a pas été rapportée.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – Ordonnance de référé n° 18/REF du 23 Mai 2001, Les ayants droits de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé c/ Me BOPDA Jean WAFEU Michel).
Affaire : Les ayants droit de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé
contre
Me BOPDA Jean
WAFEU Michel.
Nature de l’affaire :
Faits : Les ayants droits de feu NGWETNBAN SOB voulaient faire annuler la saisie vente pratiquée à leur endroit. Ils apportaient comme justificatif à leur demande, le fait que les biens saisis ne leur appartenaient pas. Quant aux défendeurs, ils soutenaient que ces preuves étaient préfabriquées.
Solution du juge : Le juge, considérant le fait que les défendeurs n’ont pas pu prouver l’irrégularité des preuves qu’ils disaient préfabriquées, a annulé le procès-verbal de saisie vente, au profit des ayants droits de feu NGWETNBAN SOB.
Ordonnance de référé.
L’an deux mil un, et le vingt trois du mois de mai;
Nous, AMADOU SOULEY, Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, tenant audience des référés en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville;
Assisté de Maître EDIMO Raymond, Greffier tenant la plume;
Vu l’exploit signifié par assignation de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, non encore enregistré mais qui le sera, à la requête des ayants droit de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé, demeurant à Baré, en date du 26 janvier 2001, et donnant assignation à Maître BOPDA Jean, Liquidateur de l’Etude de Maître TENGHO Samuel – BP 390 Nkongsamba, et WAFEU Michel, Planteur, demeurant à Baré Quartier A, d’avoir à se trouver et comparaître le 28 mars 2001 et en tant que de besoin, à toutes les audiences suivantes par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, statuant en audience de référé, en son Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, pour les motifs suivants :
Attendu que par procès-verbal de son ministère daté du 30 décembre 2000, Maître BOPDA Jean a pratiqué une saisie vente sur des effets mobiliers qu’il dit appartenir aux ayants droit de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé;
Mais attendu que des effets ainsi saisis, le magnétoscope de marque Goldstar modèle n° CHV A910 U saisi sans identification par l’huissier instrumentaire, le téléviseur de marque Mitsumi modèle 100260 V23 EE212, arbitrairement désigné « Samsum », le régulateur de tension et les dix cassettes vidéo appartiennent en toute propriété à sieur KAMDEM DOMCHE Raoul, étranger à la famille de feu NGEWTNBAN SOB;
Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire;
Que les requérants sont fondés à solliciter la nullité du procès-verbal de saisie vente daté du 30 décembre 2000;
Attendu par ailleurs, que l’huissier instrumentaire a délibérément gonflé le coût de ses actes, en violation de la loi;
Qu’aux termes du décret N° 79/085 du 13 mars 1979 modifié par le décret N° 80/142 du 28 avril 1980 fixant le tarif des Huissiers et Agents d’Exécution, et notamment dans son article 3, « pour une créance entre 100.001 et 500.000 francs, l’huissier perçoit un droit gradué de 750 francs »;
Qu’à 1’occasion d’une même procédure de recouvrement forcé, le droit gradué n'est dû qu’une fois;
Que dans le cas d’espèce, la créance est inférieure à 500.000 francs, mais que l’huissier instrumentaire exige le paiement de 1.250 francs comme droit gradué (voir itératif commandement du 11 janvier 2000 rubrique DG, somme préalablement réclamée dans le commandement en violation des alinéas 2 et 5 précités);
Que les débours de 5.000 et 15.000 francs ne sont pas justifiés pour des actes signifiés à Baré, 9 km du Cabinet, et pour une saisie vente sans enlèvement (voir itératif commandement et procès-verbal de saisie vente);
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer, s’il y a lieu;
Vu 1’urgence;
– S’entendre prononcer tant la nullité du procès-verbal de saisie vente daté du 30 décembre 2000 que de l’itératif commandement du 11 janvier 2000;
– S’entendre condamner les requis aux entiers dépens;
SOUS TOUTES RESERVES
L’affaire, régulièrement inscrite au rôle de l’audience fixée par l’exploit introductif d’instance, a été appelée en ordre utile, mais non retenue et renvoyée successivement jusqu’au 11 avril 2001 à 13 heures, pour conclusions des défendeurs;
Les demandeurs ont été entendus en leur demande, fins et conclusions;
Les défendeurs ont été entendus en leurs explications et ont versé aux débats, leurs conclusions sans date, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Vu les textes de la loi portant nomination d’un liquidateur d’une Etude d’Huissier, la tarification des actes d’huissier régie par le décret n° 79/085 du 13 mars 1979 portant statut des Huissiers et les textes modificatifs subséquents;
NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé avec les preuves préfabriquées;
Vu les pièces versées au dossier;
Vu l’ancienneté de la créance et l’importance du préjudice subi par le créancier;
– Donner acte aux prétentions des concluants;
– Condamner la famille NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé à payer la somme querellée, ainsi qu’aux entiers dépens;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
SOUS TOUTES RESERVES
Sur quoi, l’affaire a été renvoyée successivement jusqu’au 25 avril 2001 à 13 heures, pour conclusions en réplique des demandeurs;
Ceux-ci ayant déclaré ne plus conclure, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour ordonnance être rendue le 09 mai 2001 à 13 heures;
Advenue cette audience, le délibéré a été prorogé au 23 mai 2001 à 13 heures, date à laquelle le Président du Tribunal, Juge des Référés, vidant son délibéré, a rendu l’ordonnance contradictoire dont la teneur suit :
ORDONNANCE
Attendu que par exploit du 26 janvier 2001, non encore enregistré, mais qui le sera en tempe utile, de Maître NGOUNOU Boniface, Huissier de justice à Nkongsamba, les ayants droit de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé ont fait donner assignation à Maître BOPDA Jean et WAFEU Michel, d’avoir à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière des référés, pour s’entendre déclarer nuls, tant le procès-verbal de saisie vente du 30 décembre 2000, que l’exploit d’itératif commandement du 11 janvier 2000;
Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs exposent que par procès-verbal de son ministère en date du 30 décembre 2000, Maître BOPDA Jean, Liquidateur de l’Etude de feu Maître TENGHO Samuel, a pratiqué une saisie vente sur des effets mobiliers qu’il dit appartenir aux ayants droit de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé;
Mais que des effets saisis, le magnétoscope de marque Goldstar Modèle n° GHV A910 U, saisi sans identification par l’huissier instrumentaire, le téléviseur de marque Mitsumi modèle 100260 V 23 EE 21Z, arbitrairement désigné « Samsum », le régulateur de tension et les dix cassettes vidéo appartiennent en toute propriété à KAMDEM DOMCHE Raoul, étranger à la famille de feu NKWETNBAN SOB;
Qu’ils sont fondés à solliciter la nullité du procès-verbal de saisie vente du 30 décembre 2000, en application de l’article 140 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Que par ailleurs, l’huissier instrumentaire a délibérément gonflé le coût de ses actes, en violation de la loi;
Qu’aux termes du décret N° 79/085 du 13 mars 1979 modifié par le décret N° 80/142 du 28 avril 1980 fixant le tarif des huissiers et agents d’exécution, et notamment en son article 3 : « pour une créance entre 100.001 et 500.000 francs, l’huissier perçoit un droit gradué de 750 francs »;
Qu’à 1’occasion d’une même procédure de recouvrement forcé, le droit gradué n’est dû qu’une fois »;
Que dans le cas d’espèce, la créance est inférieure à 500.000 francs, mais l’huissier instrumentaire exige le paiement de 1.250 francs comme droit gradué (voir itératif commandement du 11 janvier 2000 rubrique DG, comme préalablement réclamée dans ce commandement, en violation du texte précité);
Que les débours de 5.000 et 15.000 francs ne sont pas justifiés pour des actes signifiés à Baré 9 km du Cabinet, et pour une saisie vente sans enlèvement;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité, tant du procès-verbal de saisie vente du 30 décembre 2000, que l’itératif commandement du 11 janvier 2000;
Attendu que les défendeurs concluent au débouté des demandeurs;
Qu’ils font valoir qu’au regard des dispositions de l’article 3 du décret N° 79/085 du 13 mars 1979 modifié susvisé, un simple calcul arithmétique permet do déduire que le droit gradué est de 1.250 francs, dans le cas de l'espèce;
Qu’en plus, le montant des débours n’est que le reflet de ce qu’a exposé l’huissier instrumentaire pour poser les différents actes de son ministère;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que 1’indication d’une somme supérieure à ce qui est dû n’entraîne pas la nullité de l’exploit de signification commandement (Civ. 19 avril 1933 D.H. 1934, 67; 21 juillet 1936, D.H. 1936, 442; Trib. Civ. Seine 10 novembre 1939 D.H. 1940, 10);
Qu’ainsi, c’est à tort que les demandeurs invoquent la surestimation du coût de l’acte, pour solliciter l’annulation de l’exploit d’itératif commandement du 11 janvier 2000;
Attendu par contre que les demandeurs produisent aux débats deux factures en date des 16 janvier 1997 et 28 février 1998, attestant que les téléviseur, magnétoscope et régulateur de tension saisis appartiennent plutôt à KAMDEM DOMCHE Raoul;
Attendu que les défendeurs, qui se bornent à dire qu’il s’agit des « pièces préfabriquées » ne disent pas en quoi consiste leur irrégularité;
Qu’il convient de déduire de leur comportement, une absence de moyen à opposer à celui tiré de ce que la saisie querellée porte sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur saisi;
Attendu par conséquent, que le procès-verbal de saisie vente du 30 décembre 2000 comporte un vice de fond et doit par suite, être annulé;
Attendu qu’il est équitable de faire supporter les dépens par moitié par les parties;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en matière d’exécution, contradictoirement et en premier ressort :
– Déboutons les ayants droit de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU Maurice Aimé de leur demande en annulation de l’exploit d’itératif commandement du 11 janvier 2000;
– Déclarons par contre nu1 le procès-verbal de saisie vente du 20 décembre 2000;
– Faisons masse des dépens pour être supportés par moitié par les demandeurs et par moitié par les défendeurs;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous et notre Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls./