J-04-455
PROCEDURES COLLETIVES D’aPUREMENT DU PASSIF – Créance impayée- Assignation en cessation de paiement – Déclaration de cessation de paiement – Nomination d’un juge commissaire et d’un syndic.
Le créancier qui n’a pas obtenu paiement de ce qui lui est du en dépit des poursuites vaines contre le débiteur sans domicile connu peut demander et obtenir l’ouverture d’une procédure collective contre ce dernier conformément à l’article 28 de l’AUPCAP.
Article 28 AUPCAP
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement civil n° 158 du 23 janvier 2002, Affaire Société SHO Cameroun S.A. c/ La société UDEC).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces dossier de la procédure;
– Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 24 janvier 1999;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par actes de Me OMAM Florence, Huissier de justice en date des 12 mars et 8 avril 1998, la société SHO, société anonyme dont le siège social est à Douala agissant poursuites et diligentes de ses diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me André Marie NGWE, Avocat à Douala, a assigné la société la société UDEC, BP 374 Yaoundé, d’avoir à se présenter par devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant ne matière civile et commerciale pour s’entendre constater la cessation de paiement de cette dernière avec toutes les conséquences de droit;
– Qu’au soutien de son action, la SHo sous la plume de son conseil développe qu’elle est créancière de la société UDEC de la somme de 7.494.518 francs, créance matérialisée par la grosse du procès verbal de conciliation intervenu entre les parties le é » octobre 1991;
– Qu’une signification-commandement de Me BIYIK Thomas, huissier de justice à Yaoundé en date du 18 février 1992 a permis le recouvrement de la somme de 2.990.950 Francs et que la société UDEC reste redevable du montant de 4.503.568 Francs augmenté de la somme de 2.477.962 Francs représentant les intérêts;
– Que depuis lors, la société débitrice susmentionnée n’a pas daigné payer le moindre Franc en dépit des multiples relances de la SHO notamment l’itératif commençant du 6 janvier 1998 et la sommation interpellative du 5 février 1998 respectivement de Maîtres TEKEU Victor et KOGLA Elise, huissier de justice à Douala restés sans effet;
– Que cette incapacité à exécuter les termes du procès verbal de conciliation qu’elle a signé en toute connaissance de cause prouve à suffire qu’elle ne peut plus faire face à ses engagements;
– Que c’est pourquoi la SHO sollicite que le Tribunal de céans la déclare en état de cessation de paiement;
– Attendu que la société UDEC ayant déménagé sans domicile connu ainsi que l’atteste le constat dressé le 28 Août 1995 par Me OMAM Florence, Huissier de justice, elle a été assignée puis réassignée à mairie et des lettres d’information adressées à sa boîte postale 374 Yaoundé;
– Qu’en dépit de tout cela, elle n’a pas osé répliquer aux prétentions de la SHO et a choisi la voie du silence;
– Attendu que la procédure collective peut être au terme de l’article 28 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ouverte sur la demande d’un créancier, l’acte introductif d’instance devant préciser la nature et le montant de sa créance ainsi que le titre sur lequel repose cette créance;
– Que l’assignation servie à la requête de la SHO obéit à ces prescriptions légales en ce qu’elle comporte non seulement le montant de la créance réclamée, mais aussi la grosse du procès verbal de conciliation sur laquelle ladite créance s’appuie;
– Que par ailleurs, le mutisme affiché par la société UDEC ne peut s’analyser autrement que comme l’absence des arguments pertinents à opposer à la demande formulée par la SHO;
– Qu’il échet par conséquent d’y faire intégralement droit en déclarant la société UDEC en état de cessation de paiement;
– Attendu que les parties ont été régulièrement citées et que la société UDEC ayant été recitée n’a toujours pas comparu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard,
– Attendu que la partie qui succombe au procès doit être condamnée au paiement des dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit la SHO en sa demande;
– L’y dit fondée;
– Déclare la société UDEC en faillite;
– Désigne NGOUANA, juge du Tribunal de céans juge commissaire, nomme MBENGUE NGOKOMI syndic de faillite