J-04-457
VOIES DEXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – REQUETE AUX FINS DE SUSPENSION DES POURSUITES – DELEGATION DES REVENUS LOCATIFS – REJET.
Le débiteur qui offre de déléguer au créancier ses droits locatifs sur l’immeuble objet de saisie immobilière doit d’abord rapporter la preuve que l’immeuble produit des revenus nets, libres et suffisants pour satisfaire son créancier comme le prévoit l’article 265 de l’AUPSRVE. A défaut, les poursuites ne peuvent être suspendues.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement civil n° 141 du 10 janvier 2002, Affaire ongolo Jean Pierre c/ BICEC).
LE TRIBUNAL,
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Attendu que par requête du 5 mai 2000 , Sieur ONGOLO Jean Paul ayant pour conseil Maîtres ONAMBELE ANCHANG & Associates, avocats à Yaoundé, a sais Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de céans aux fins de suspension des poursuites;
– Attendu qu’au soutien de son action, Sieur ONGOLO fait valoir qu’en garantie de remboursement d’une dette consentie par la BICEC, il a donné en hypothèque un immeuble lui appartenant;
– Que pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette dette n’a pu être remboursée à terme, à savoir son incarcération, et le retard observé dans le paiement de leurs factures;
– Qu’il est constant que ces factures seront payés iminemment et les dettes remboursées;
– Que le revenu locatif de leur immeuble peut parvenir, dans un délai maximal de deux ans, au remboursement de cette créance;
– Qu’il offre de déléguer à leur créancier ses revenus locatifs;
– Attendu qu’en réplique, la BICEC soutient que l’on ne saurait se pencher sur une telle demande dilatoire, au demeurant, la preuve n’étant pas rapportée que depuis le mois de mai 2000, (Date soit disant promise pour un début de remboursement par cession de loyers), les diligences promises ont abouti ou à tout le moins ont été entreprises;
– Attendu que sieur ONGOLO Jean Pierre a introduit sa requête dans les formes et délais prescrits par la loi;
– Qu’il échet de la déclarer recevable;
– Attendu qu’il ne résulte du dossier de la procédure aucune pièce permettant au demandeur de se fonder sur les dispositions de l’article 265 de l’Acte Uniforme OHADA selon lesquelles « Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts et s’il en offre délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue »;
– Que le sieur ONGOLO ne rapporte aucune preuve de ce qu’un locataire occupe ledit immeuble et paie telle somme par mois permettant au bout de deux ans de désintéresser la BICEC;
– Qu’il échet de déclarer son action non fondée et l’en débouter;
(…);
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Reçoit ONGOLO Jean Pierre en sa demande;
– L’y dit non fondé, l’en déboute;