J-04-458
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MANDATAIRE NON AGREE – REQUETE VALABLE (NON) – ANNULATION (Oui).
Une requête introductive d’instance doit, aux termes de l’article 4 de l’AUPSRVE, être introduite par le demandeur lui-même ou par un mandataire légalement investi par la loi. L’ordonnance rendue à la suite d’une requête illégalement introduite doit être annulée.
Article 4 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement civil n°138 du 10 janvier 2002, Affaire ABOUBAKAR ADAMOU c/ BOKAM née ZE ABONDO EBENGUE Jeannine, Greffier en chef du TGI).
LE TRIBUNAL
– Vu l’exploit introductif d’instance ensemble des pièces jointes du dossier de la procédures;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu que par exploit en date du 04 novembre 1999 de Me Jeannette Irène KEDI, dûment enregistré à Yaoundé le 22 août 200, Vol 3, Folio 45 Case et BD 1200, Sieur ABOUBAKAR ADAMOU s’est opposé contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 7 du 05 octobre 1999 de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI à la requête de Dame BOKAM née ZE ABONDO et donné assignation à cette dernière d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour voir :
– Annuler l’ordonnance d’injonction de payer n° 7 du 15 octobre 1999 de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de céans;
– Condamner Dame BOKAM née ZE ABONDO EBENGUE Jeannine aux dépens distraits au profit de Me MEMONG Philippe, Avocat aux offres de droit;
– Attendu qu’à l’appui de son action, Sieur ABOUBAKAR par l’organe de Me MEMONG Philippe, son conseil, fait valoir qu’en application de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, « La requête aux fins d’injonction de payer doit être déposée ou adressée au demandeur ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à la représenter en justice … »;
– Que s’agissant du Cameroun, l’avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions conformément à l’article 2 de la loi n° 90/59 du 18 décembre 1990 organisant la profession d’avocat;
– Qu’une personne physique ne peut se faire représenter par autre mandataire que si le nombre de cabinets d’avocats est inférieur à quatre;
– Qu’il est dont curieux et vilipendant de recevoir une requête présentée par un certain « Maître MBIANDA André, Expert conseil agrée » qui en réalité se rend par cet acte coupable d’exercice illégale de la profession d’avocat;
– Que l’ordonnance étant malencontreusement rendue et signifiée, la sanction de droit suite à l’opposition est la nullité pour défaut de qualité du présentateur de la requête ayant généré l’ordonnance;
– Qu’au fond, la créance d’ailleurs non contestée de Dame BOKAM prend source dans deux acte de reconnaissance de dette dressés par devant notaire;
– Qu’aux termes de l’article 2 du premier acte, Sieur ABOUBAKAR était engagé à rembourser la somme de 7.500.000 F en plusieurs tranches jusqu’au mois de juin 1999;
– Que l’article 2 du second acte indiquait que « l’emprunteur s’engage à rembourser ladite somme (13.750.000 F) dès le 1er juillet 1999;
– Que l’expression « dès le 1er juillet 1999) n’indique donc pas un terme, mais plutôt u point de départ; Que la créance dont injonction est à défaut de terme non exigible;
– Que l’ordonnance querellée est donc prématurée et mérite annulation;
– Attendu que Dame BOKAM représentée par Me ELAME BONNY Privat, bine que comparante, ne verse aucune écriture au dossier; Que la décision présente lui est contradictoire;
– Attendu que des pièces du dossier, il ressort que Dame BOKAM n’a pas agi personnellement, notamment en ce qui concerne la requête aux fins d’injonction de payer en date du 16 août 1999;
– Que c’est plutôt par intermédiaire d’un mandataire désigné et dénommé « Maître MBIAPPA André, Expert conseil agréé »;
– Que cette représentation est en désaccord avec l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 et 2 et 3 de la loi n° 90/59 du 19 décembre 1990 sur la profession d’avocat;
– Que ce mépris devait avoir pour conséquence l’irrecevabilité pour défaut de qualité;
– Que la seule sanction actuelle tirée de l’opposition de sieur ABOUBAKAR est la nullité de l’ordonnance issue d’une requête aussi irrégulière;
– Que par ailleurs, la créance dont injonction de payer n’est pas exigible, les termes de l’acte de reconnaissance disposant que l’emprunteur s’engageait à rembourser ladite somme, soit 13.750.000 F dès le premier juillet 1999;
– Qu’il y a lieu d’entendre que cette date fixe le point de départ d’un nouvel échéancier et non son terme;
– Que l’ordonnance querellée s’en trouve ainsi prématurée et mérite annulation;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Reçoit ABOUBAKAR ADAMOU en son opposition;
– L’y dit fondé;
– Annule l’ordonnance d’injonction de payer n° 7 du Tribunal de Grande Instance de céans en date du 15 octobre 1999;