J-04-46
VOIES D'EXECUTION – ORDONNANCE DE REFERE ACCORDANT UN DELAI DE GRACE – ACTE D'APPEL – EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME – ABSENCE DE NULLITE SANS GRIEF – ARTICLE 469 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – DELAI POUR INTERJETER APPEL – ABSENCE DE DATE SUR LA COPIE DE L'ACTE D'APPEL – NULLITE – IRRECEVABILITE.
Lorsqu'un acte doit être porté à la connaissance d'une partie, comme c'est le cas de l'acte d'appel, il est tiré de l'original une ou plusieurs copies. La copie tenant lieu d'original pour celui qui l'a reçu, c'est la date de remise au destinataire figurant sur la copie qui prime sur celle inscrite dans l'original. Dès lors « l'absence de date sur la copie remise au destinataire constitue une cause de nullité » pour violation d'une formalité substantielle (cf. Procédure civile, J. Vincent et S. Guinchard, 25è-éd, n° 643 et ss.).
Article 469 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 31 du 15 mai 2003, Société burkinabè de financement (SOBFI) S.A. c/ OUEDRAOGO B. Cyriaque).
Attendu que par ordonnance du n° 002 du 14 janvier 2003, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Ouagadougou rejette les exceptions pour vices de forme contenus dans l'acte d'assignation et tenant à l'omission de la nationalité du demandeur, personne physique, et de celle de l'avertissement que faute de comparaître, le défendeur s'expose à être jugé sur les seuls éléments fournis par le requérant, prescriptions faites aux articles 81-2è et 458 du code de procédure civile; qu'il accorde au demandeur un délai de douze (12) mois, à dater de la décision, pour s'acquitter du reliquat de sa dette envers la Société Burkinabè de Financement (SOBFI); qu'appel de l'ordonnance est interjeté par la SOBFI suivant acte du 29 janvier 2003 signifié à parquet le 31 janvier 2003; que la cause appelée à l'audience du 6 février 2003, après renvois pour production de l'ordonnance et à la demande de l'intimé, est retenue à l'audience du 24 avril 2003 et mise en délibéré au 15 mai 2003 où elle est vidée;
Attendu que l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance n° 002 du 14 janvier 2003 en tous ses points; que sans de nouveaux développements en barre d'appel sur les exceptions de procédure, il entend les soumettre à la censure du juge d'appel; qu'il soutient la recevabilité de son appel dont il fixe, au regard des termes de l'article 551 du code de procédure civile, la date au 29 janvier 2003, celle du 31 janvier 2003 devant être écartée comme étant celle « de la réception par le greffe »; que par suite, en application des règles normales de calcul des délais impartis pour former un recours, l'exclusion du jour de la décision (dies a quo) et le délai expirant à son dernier jour à 24 heures, font que l'appel relevé le 29 janvier 2003 contre une ordonnance de référé contradictoirement rendue le 14 janvier 2003, est recevable; qu'au fond, la créance ayant un support cambiaire (billet à ordre), le juge des référés n'a pas, aux termes de l'article 39 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le pouvoir d'accorder des termes et délais au débiteur défaillant, quelle que soit sa situation économique et sa bonne foi, Cyriaque OUEDRAOGO étant par ailleurs de mauvaise foi pour n'avoir pas respecté un délai de grâce de six (6) mois amiablement accordé fin septembre 1999 pour un reliquat de 2.974.662 représenté par trois (3) traites;
Attendu que l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de forclusion, celui-ci étant formé à compter de la signification à parquet le 31 janvier 2003; que la même sanction d'irrecevabilité est encourue pour signification irrégulièrement faite à parquet aux motifs mensongers que « après maintes recherches, l'intéressé est demeuré introuvable, le siège de sa société est inconnu, il s'est avéré que le susnommé est présentement en France », alors que le domicile de Cyriaque OUEDRAOGO est connu de la SOBFI comme en témoignent, une sommation de payer du 30 août 1999, une signification-commandement tendant à saisie immobilière du 15 novembre 2001, un procès-verbal de recollement avec enlèvement et une sommation d'assister à la vente, tous du 10 décembre 2002, actes signifiés « en son domicile » tantôt et à « sa personne » tantôt et à celle de « Madame ZONGO Fati Esther »; qu'il disposait en outre du domicile élu en l'étude des avocats associés Maîtres Issif SAWADOGO et Constantin OUEDRAOGO où la domiciliation est faite à l'occasion de la présente procédure depuis la première instance de référé; qu'en conséquence il sollicite l'annulation de l'exploit d'appel contenant assignation pour violation des articles 91 et 99 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la nullité de l'exploit d'appel soutenue, pour violation des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile est fondée en ce que la signification a été délivrée à parquet alors que le domicile de la personne visée à l'acte est connu et que l'article 99 du même code sanctionne de nullité la violation de tout ce qui est prescrit en ses articles 81 à 98; que le prononcé de cette sanction est cependant soumise à la preuve d'une atteinte aux droits de la défense ou de celle de l'existence d'un préjudice (art 99 et 140 C.P.C); que les intérêts de OUEDRAOGO Cyriaque ont pu être défendus par un avocat conseil qui a conclu et versé des pièces au dossier; qu'il échet en conséquence rejeter l'exception de nullité pour vice de forme;
Attendu qu'aux termes de l'article 81-1er du code de procédure civile, les actes d'huissier indiquent « la date des jour, mois et an » de leur établissement; que « l'appel est réputé formé au jour de l'établissement de l'acte d'appel par l'huissier qui doit le déposer au greffe de la cour dans les deux (2) mois de la signification sous peine de caducité » (art 551 C.P.C); que dans l'acte d'huissier, la date d'établissement et celle de signification sont à la même date, la signification ou la remise de l'acte à personne, à domicile, à mairie ou à parquet étant la formalité substantielle par laquelle la partie adverse est censée être informée de l'existence de l'acte (art. 85, 88, 90 et 91 C.P.C.); que c'est pour pallier aux difficultés de retrouver la personne ou son domicile, qu'en dernier ressort ont été envisagées les significations à mairie et enfin à parquet (art. 90 et 91 C.P.C); que contrairement aux écritures de la SOBFI, il ne s'agissait nullement d'un dépôt au greffe, le greffe visé par la loi étant celui d'une juridiction mais non « un service de greffe » pouvant être créé au sein du parquet;
Attendu que lorsqu'un acte doit être porté à la connaissance d'une partie, comme c'est le cas de l'acte d'appel, il est tiré de l'original une ou plusieurs copies; que la copie tenant lieu d'original pour celui qui l'a reçu, c'est la date de remise au destinataire figurant sur la copie qui prime sur celle inscrite dans l'original si bien que « l'absence de date sur la copie remise au destinataire constitue une cause de nullité » pour violation d'une formalité substantielle (cf. Procédure civile, J. Vincent et S. Guinchard, 25è-éd, n° 643 et s); qu'il s'ensuit que l'acte d'appel de la SOBFI dite du 29 janvier 2003 mais « visé et reçu au parquet le 31 janvier 2003 » est réputé formé à la date de signification à parquet faite le 31 janvier 2003; qu'en considération de cette date, l'appel interjeté par la SOBFI est manifestement hors délai, l'application des modalités de calcul prévues aux articles 75 et 77 du code de procédure civile conduisant à la date du 29 janvier 2003 à 24 heures comme celle ultime pour la formation de son acte; qu'il convient déclarer la SOBFI forclose en son appel pour non respect du délai prescrit à l'article 469 alinéa 2 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort;
EN LA FORME
Rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel interjeté par la SOBFI;
Dit que ledit acte formé est établi au jour de sa signification;
Déclare en conséquence irrecevable l'appel établi le 31 janvier 2003 par la SOBFI;
La condamne aux dépens