J-04-461
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION FAITE HORS DELAI – ARTICLE 7 (2) AUPSRVE – CADUCITE.
Une ordonnance d’injonction de payer signifiée au-delà d’un délai de trois mois de sa date est caduque et doit par conséquent être déclarée non avenue.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n° 423 du 20 mars 2003, Affaire Entreprise Bois Industriel du Cameroun c/ Ste FOKOU SA).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’à la requête de l’entreprise Bois Industriel du Cameroun (En abrégé EBIC) Sarl et par exploit en date du 11 mars 2002 de Maître TCHAME DEUNA Rachel, huissier de justice de justice à Yaoundé, enregistré à Yaoundé le 08 avril 2002, Volume 5, folio 159, case et bordereau 5875/2 aux frais de 4000 F, l’entreprise Bois Industriel du Cameroun, société à responsabilité limitée, ayant son siège social situé à Yaoundé, représentée par son mandataire social en la personne de sieur EBODO Théodore, ayant pour conseil Me Francis G. N’THEPE, avocat à Yaoundé a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 118 rendu le 13 juillet 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé l’enjoignant à payer la somme de 6.617.845 F CFA à la société FOKOU SA;
– Que par le même exploit, elle a fait donner assignation à :
– 1) la Société FOKOU SA dont le siège social est situé à Yaoundé, prise en la personne de son représentant social, ayant pour conseil Me Guy NOAH, avocat à Yaoundé;
– 2) Le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé,
– D’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale le 27 mars 2002 à 7h 30 mn. pour s’entendre la recevoir en son opposition, l’y dire fondée; Constater que l’ordonnance d’injonction de payer n° 118 du 13 juillet 2000 et signifiée à la concluante en 2002 est devenue caduque;
– Condamner la Société FOKOU aux entiers dépens distraits au profit de Me François N’THEPE, avocat aux offres de droit;
– Qu’au soutien de son action, l’entreprise Bois Industriel du Cameroun expose que courant année 2002, et le 28 du mois non précisé, la Société FOKOU SA dont le siège social est situé à Yaoundé, lui a fait signifier l’ordonnance n° 118 prise au bas d’une requête en date du 17 juillet 2000, faisant injonction de payer la somme de 5.926.735 F en principal ainsi que celle de 593.000 représentant les frais de recouvrement sous réserve des frais à venir;
– Que cette signification a été faite en violation de l’article 7 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 qui dispose que « la décision d’injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date, d’où le bien fondé de son action;
– Attendu que dans ses conclusions en réplique en date du 16 Septembre 2002, sous la plume de son conseil Me NDAPNET, Avocat à Yaoundé, la Société FOKOU SA qui reconnaît la pertinence qui reconnaît la pertinence des arguments évoqués par la demanderesse à l’opposition sollicite qu’il plaise au Tribunal de requérir l’accord de la société EBIC Sarl en vue d’un règlement amiable de la créance litigieuse, créance par ailleurs non contestée dans son principe;
– Mais attendu que le Tribunal de céans, juridiction contentieuse, ne peut jouer le rôle d’un tel règlement que si les arguments des parties sont recevables en la forme; Que dans le cas d’espèce, il se dégage clairement que l’ordonnance d’injonction de payer n° 118 rendue le 13 juillet 2000 n’a été notifiée à l’Entreprise Bois Industriel du Cameroun qu’en l’an 2002, soit plus de trois mois après sa date;
– Qu’elle est dès lors non avenue en application des dispositions de l’article 7 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
– Qu’il échet en conséquence de recevoir la société Entreprise Bois Industriel du Cameroun en son opposition; L’y dire fondée et de dire également que l’ordonnance d’injonction de payer querellée est non avenue;
– Attendu que la partie qui succombe doit être condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Reçoit l’Entreprise Bois Industriel du Cameroun (EBIC) en son opposition;
– L’y dit fondée;
– Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 118 du 13 juillet 2000;