J-04-463
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE INCERTAINE – – RETRACTATION.
En l’absence de preuve par le banquier de la clôture du compte de son client et de la production d’un arrêté de solde définitif, sa créance est incertaine, contestable et ne peut dès lors donner lieu à une procédure d’injonction de payer. L’ordonnance rendue doit donc être rétractée.
Article 1 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement n° 696 du 18 septembre 2003, Affaire Société d’Intérêts Divers (SIDI) c/ Commercial Bank of Cameroon (CBC), Greffier en chef TGI).
LE TRIBUNAL
– Vu les dispositions légales;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Vu l’échec de la tentative de conciliation;
– Attendu que par exploit de ME BIYIK Thomas en date du 2 septembre 2002, la Société d’Intérêts Divers, en abrégé « SIDI Sarl », a fait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 160 rendue le 16 août 2002 par Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et assigné la Commercial Bank of Cameroon, en abrégé « CBC SA » devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre dire que la SIDI SARL et le sieur FADI KAID BEY ne sont pas solidairement débiteurs de la CBC SA de 38.466.088 F et que l’ordonnance n° 160 du 16 août 2002 ne produit aucun effet;
– Attendu que toutes les parties ayant versé leurs conclusions écrites au dossier, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs font savoir qu’au moment de recevoir la mise en demeure du 29 janvier 2002 réclamant le paiement de la somme de 40.657.419 F, ils avaient déjà payé un total de 19.000.000 F, ce que corrobore la correspondance du 20 juin 2002 qui ramène la créance à 30.226.449 F;
– Que le reliquat de la créance est à ce jour de 21.657.419; Qu’ils continuent à l’éponger suivant l’échéancier arrêté de commun accord;
– Que la réclamation d’une somme de 34.466.088 F dans la requête aux fins d’injonction de payer du 12 août 2002 n’est pas fondée;
– Attendu que le silence de la défenderesse, malgré le renvoi de la cause pour ses conclusions au fond est un aveu de la pertinence des arguments des demandeurs à l’opposition;
– Attendu en effet qu’il ressort de l’Article 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’utilisation de la procédure d’injonction de payer exige l’existence d’une créance certaine, entre autres éléments;
– Que la certitude de la créance signifie que celle-ci soit à l’abri de toute contestation;
– Attendu que dans le cas de l’espèce, en l’absence dans le dossier de procédure d’une pièce attestant de la clôture du compte des débiteurs et de l’arrêt du solde définitif, les différents reçus de paiement versés au dossier permettent de dire la somme de 34.466.088 réclamée au titre principal de la créance suffisamment contestable;
– Que cette contestation rend inopérant la procédure d’injonction de payer;
– Attendu qu’il est de principe que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort;
– Déclare l’opposition recevable en la forme;
– Déboute la CBC de sa demande de recouvrement de la somme de 34.466.088 F en principal comme non fondée sur une créance certaine;
– Ordonne par conséquent la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 160 du 16 août 2003;