J-04-464
VOIES D’EXECUTION -COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – REQUETE AUX FINS DE NULLITE – PROCEDURE – ARTICLE 311 AUPSRVE.
COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE- FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE CREANCIERE – IMPRECISION (NON).
Une requête en nullité de commandement de saisie ne viole pas l’article 311 AUPSRVE lorsque après notification et avant le dépôt du cahier de charges le débiteur saisi le tribunal sans passer par les dires et Observations.
Il n’ y a pas violation de l’article 256 (2°) de l’AUPSRVE lorsque le juge constate que la forme juridique du débiteur a été bien précisée.
Article 256 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance de Yaoundé, Jugement civil n° 687 du 17 septembre 2003, Affaire Société d’Exploitation Agro-Industrielle c/ Projet de renforcement de la PME Camerounaise, Me KAMWA Gabriel).
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de procédure; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Attendu qu’à la requête EKOPLANT SARL et par exploit en date du 26 avril 2001 de Me NGANKO Didier, Huissier de justice, acte enregistré le 11 mai 2001, vol 03, folio 85, case et BD 377, le Projet PRO PME a été assignée à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale, pour voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière servi le 6 avril 2001;
– Attendu que EKOPLANt SARL fait valoir que par devant Me MOUSSINGA le 09 novembre 1998, elle a signé une convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire; Que le titre foncier 2003/Mfoundi constituait la garantie pour sûreté du paiement de 70.000.000 F, Que le 28 février 2001, le PRO-PME lui a servi un commandement a fin de saisie, Que la notification a été faite chez le conseil; Que le commandement ne fait aucune précision sur la forme du projet; Que le commandement a violé l’article 256 (6°) de l’Acte OHADA;
– Attendu que PRO-PME réplique : La Société EKOPLANT a violé les dispositions de l’article 311 OHADA en ce qu’elle n’a pas respecté la procédure –Que le PRO-PME reste un projet - Que l’acte introductif a bien été notifié au conseil du créancier; Que EKOPLANT est de mauvaise foi;
– Attendu qu’après notification du commandement et avant le dépôt du cahier de charges, une partie intéressée peut saisir le Tribunal en nullité du commandement sans passer par les dires et observations; Qu’on ne peut soulever dans la présente procédure l’irrecevabilité;
– Attendu que le commandement précise bien la forme juridique de PRO-PME;
– Que le commandement précise que la PRO-PME a élu domicile au cabinet de Me MBOMBO NJOYA, conseil du créancier poursuivant; Que les prétentions de EKOPLANT sont mal fondées;
– Qu’il y a lieu d’ordonner la continuité des poursuites;
– Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens;
Par motifs
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de saisie immobilière, en premier et en dernier ressort;
– Reçoit EKOPLANT en son action, L’y dit mal fondé, L’en déboute;
– Ordonne la continuation des poursuites;