J-04-465
VOIES DEXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – REPRODUCTION DU TITRE EXECUTOIRE – INDICATION DU MONTANT DE LA CREANCE – VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 247 AUPSRVE (NON).
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION – CONTESTATION POSTERIEURE – FORME – IRRECEVABILITE – ARTICLE 298 AUPSRVE.
SAISIE IMMOBILIERE –DELAI DE GRACE – GARANTIES INSUFFISANTES – REJET – ARTICLE 39 AUPSRVE.
Article 39 AUS
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
Il ne peut y avoir lieu à nullité d’un commandement de saisie immobilière lorsque contrairement aux allégations du débiteur le commandement a reproduit le titre exécutoire et que le montant de la créance poursuivie est exigible en ce qu’il résulte du solde débiteur du compte bancaire. Toute contestation postérieure à la signification d’un commandement de saisie immobilière doit être faite dans les formes prescrites à l’article 298 de l’AUPSRVE. De plus, l’octroi d’un délai de grâce dans une telle procédure est subordonné à la fourniture par le débiteur de garanties supplémentaires fiables conformément à l’article 39 de l’AUS.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 211/ CIV du 15 mai 2002, Affaire Tagne Olivier, Mme Tchugo Adrienne, Mme WADJAEYA Marie, Mme MADINKO Georgette c/ La CCEI Bank).
LA COUR,
– Vu le jugement n° 19/civ. rendu le 20/09/2001 par le Tribunal de Grande Instance de Mfou;
– Ensemble l’appel interjeté par TAGNE Olivier et ses épouses TCHUGO Adrienne, WADJAEYA Marie, Madinko Georgette contre ledit jugement;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions respectives;
– Ouï Monsieur le Président du siège en la lecture de son rapport;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que par requête en date du 02 mars 2002, Sieur TAGNE Olivier et ses trois épouses ont relevé appel contre le jugement n° 19/Civ. rendu le 20/9/2001 par le Tribunal de Grande Instance de Mfou;
– Considérant que cet appel est régulier comme fait dans les formes et délais prescrits par la loi; Qu’il y a lieu de le recevoir;
– Considérant que toutes les parties ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant que par jugement susvisé, le Tribunal de Grande Instance de MFOU a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des épouses du Sieur TAGNE; Débouté ce dernier de sa requête et ordonné la continuation des poursuites en fixant au 11/10/2001 la nouvelle date d’adjudication;
– Considérant que les appelants reprochent au premier juge d’avoir déclaré irrecevable l’intervention volontaire des épouses du Sieur TAGNE; Qu’ils invoquent également la nullité du commandement et des poursuites de la CCEI Bank, autant que l’incertitude et l’inexigibilité de la créance; Qu’en outre, le premier juge se serait mépris en refusant d’accorder à l’appelant le délai de grâce sollicité;
– Considérant que pour établir le bien fondé de ces griefs, la Cour devra examiner les moyens invoqués par les appelants;
I- Sur la nullité du jugement du 20/09/2001
(…);
II- Sur la nullité du commandement et des poursuites de la CCEI Bank
– Considérant que les appelants font grief au premier juge d’avoir ignoré l’inobservation par la CCEI Bank des articles 254 et 247 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 en ce que le commandement ne contenait ni la reproduction du titre exécutoire, ni le pouvoir spécial donné à l’huissier; Qu’en outre, la créance poursuivie est incertaine et inexigible;
– Mais considérant qu’il résulte du dossier que le titre exécutoire dont s’agit a été entièrement reproduit, comme en fait foi la grosse en forme dûment exécutoire de la convention délivrée par le notaire Instrumentaire;
– Qu’en ce qui concerne le montant de la créance, il résulte de la clôture du compte opérée par l’intimée le 23 juillet 1999 que le sieur TAGNE ne s’était pas présenté en dépit de la notification d’arrêt contradictoire de ses engagements à lui faite par lettre du 12 novembre 1998;
– Que ladite clôture a mis en évidence un solde débiteur à concurrence de 72.556.173 F CFA au profit de la banque, rendant ainsi exigible la créance poursuivie;
– Que l’opiniâtreté dans la contestation de sieur TAGNE ne peut s’expliquer que par sa mauvaise foi; Qu’en conséquence, le premier juge a fait une saine appréciation des faits et s’est conformé à l’article 247 de l’Acte Uniforme OHADA n°6;
III- Sur l’intervention volontaire des épouses du Sieur TAGNE
– Considérant que les trois épouses du Sieur TAGNE sont intervenues lors de la procédure d’instance par exploit d’huissier pour soulever la nullité du commandement;
– Mais considérant qu’il s’agit en l’espèce d’une contestation relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification dudit commandement;
– Qu’aux termes de l’article 298 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, une telle contestation doit être formée par simple acte d’avocat, contenant les moyens et conclusions;
– Que de surcroît, lesdites épouses n’ont pas pu rapporter devant le premier juge la preuve d’une consignation suffisante les autorisant à suivre sur l’instance;
– Que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré leur intervention irrecevable pour défaut de consignation et non conformité;
IV- Sur le délai de grâce
– Considérant que le Tribunal a demandé au Sieur TAGNE de fournir des garanties supplémentaires pour un paiement éventuellement différé de ses dettes;
– Que ce dernier n’a pu proposer qu’un terrain de moindre valeur situé à ESSE;
– Que compte tenu de l’ancienneté de la créance poursuivie, de l’existence d’autres créanciers inscrits et de l’arrêt de fonctionnement de son exploitation, le juge de l’instance a estimé qu’il y avait un sérieux risque à octroyer le délai de grâce sollicité, justifiant ainsi le rejet de ladite demande;
– Que cette appréciation est judicieuse et conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
– Considérant dès lors que les appelants n’ont apporté à la Cour aucun élément nouveau susceptible de faire modifier le jugement attaqué; Qu’il y a lieu de dire que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi;
– Qu’en adoptant ses motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Confirme le jugement entrepris;