J-04-466
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ABSENCE DE DECOMPTE – DEMANDE DE MAINLEVEE – REJET – DECOMPTE EFFECTUE DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE- DECOMPTE VALABLE (Oui).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PAIEMENT POSTERIEUR A LA SAISIE – ABSENCE DE MENTION DU PAIEMENT DANS LE PROCES-VERBAL – PROCES-VERBAL VALABLE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 157(3) AUPSRVE ( NON).
VOIES DEXECUTION – SAISIE – CREANCE – FRACTION PERÇUE – SAISIE POUR LA FRACTION NON CONTESTEE – APPLICATION DE L’ARTICLE 171 AUPSRVE.
Une demande de main-levée de saisi attribution de créance ne peut prospérer pour absence de décompte distinct des sommes réclamées lorsque celui-ci ressort du procès-verbal de saisie . Lorsque postérieurement à la saisie attribution, un paiement partiel est effectué, il ne peut être reproché l’absence de mention de ce paiement dans le procès-verbal de saisie.
En vertu de l’article 171 de l’AUPSRVE, le juge, pour déterminer le montant de la créance objet d’une saisie-attribution, tenir compte du montant déjà perçu par le débiteur, en vue donner effet à la saisie pour la fraction restant à percevoir, pour autant que celle-ci n’est pas contestée.
Article 157 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002, Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC).
LA COUR
– Vu l’ordonnance n° 683/C du 5 Avril 2001 du juge des référés de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel de Me MINYOGOG, Avocat à Yaoundé contre l’ordonnance susvisée;
– Ouï Monsieur le Président en son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi, en collégialité;
EN LA FORME
– Considérant que suivant la requête sans date reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 13 septembre 2001, Me MINYOGOG, avocat à Yaoundé, Conseil de Sieur LENGA Samuel, a relevé appel de l’ordonnance entreprise rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties;
– Considérant que cet appel est régulier et recevable comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par la loi; L’ordonnance n’ayant pas été notifiée par la partie la plus intéressée à son adversaire;
– Considérant que pour ordonner la main levée de la saisie-attribution des créances pratiquée au préjudice de la SGBC, la juge des référés a estimé que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et autres accessoires n’a pas été effectué et ce, en violation de l’Acte n° 6 OHADA sur les voies d’exécution;
– Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du procès verbal de saisie-attribution des créances en date du 1er février 2001 que ledit décompte a été bel et bien fait ainsi qu’il suit :
(…);
– Considérant par ailleurs qu’il ressort des débats que le paiement par la SGBC de la somme de 585.165 F à LENGA Samuel est intervenu le 9 février 2001, postérieurement à la saisie concernée; Qu’il s’en suit que l’huissier instructeur ne pouvait pas au moment de ladite saisie faire état dudit paiement dans son exploit; Qu’il s’en suit que le procès verbal y afférent n’a nullement violé les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA n°6;
– Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau et compte tenu de ce qu’il est constant que LENGA Samuel a déjà perçu la somme évoquée de 585.165 F, d’ordonner la saisie pour la fraction non contestée à savoir : 4.748.874 F – 585.165 F = 4.163.709 F, conformément aux dispositions de l’article 171 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en appel et en dernier ressort, en matière de référé;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel;
AU FOND
– Le déclare fondé;
– Infirme en conséquence l’ordonnance entreprise;
– Evoquant et statuant à nouveau, donne effet à la saisie pratiquée pour la somme de 4.163.709 F;