J-04-467
PROCEDURES SSIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TITRE EXECUTOIRE NON CONFORME – RETRACTATION.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’un procès verbal d’enquête mérite rétractation dans la mesure où ce procès-verbal ne peut constituer un titre ouvrant droit à la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 alinéa 1 de l’ AUPSRVE.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 270/Civ. du 14 juin 2002, Affaire NDZANA Germain c/ NKOUE Charles).
LA COUR
– Vu le jugement n° 395/Civ. rendu le 20 février 1997 par le Tribunal de première instance de Yaoundé statuant en matière civile et commerciale;
– Vu l’appel interjeté contre ce jugement par NDZANA Germain le 18 octobre 2001;
– Les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président du siège en la lecture de son rapport;
– Ouï l’appelant ne ses conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel interjeté est régulier pour avoir été relevé dans les forme et délia légaux;
– Qu’il échet de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que suivant jugement attaqué, le premier juge a déclaré NDZANA Germain non fondé en son contredit et l’a condamné aux dépens;
– Considérant que l’appelant reproche à ce juge d’avoir considéré un procès verbal d’enquête comme titre de créance et l’a condamné à payer trois millions de francs à NKOUE Charles alors que de toute évidence, la créance évoquée n’était pas certaine, liquide et exigible;
– Considérant que les arguments de NDZANA Germain sont pertinents et fondés en droit;
– Qu’en effet les dispositions de l’article 2 alinéa 1de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 indiquent les conditions suivant lesquelles la procédure d’injonction de payer peut être introduite;
– Qu’en aucun cas, le procès verbal d’enquête préliminaire ne peut constituer un titre ouvrant la voie à ladite procédure;
– Considérant qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 732 rendue le 10 janvier 1995 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Considérant que régulièrement notifié à domicile, NKOUE Charles ne comparaît pas;
– Qu’il y a lieu de statuer par arrêt de défaut à son encontre et de le condamner aux dépens comme la partie au procès qui succombe;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de NDZANA Germain et par défaut contre NKOUE Charles, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable;
AU FOND
– Infirme le jugement attaqué;
– Evoquant et statuant à nouveau, rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 732 rendue le 10 janvier 1995 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé;