J-04-468
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – TRANSPORT AERIEN – COLIS PERDUS – INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER.
Le juge des référés est parfaitement compétent, en vertu de l’article 19 de l’AUPSRVE pour ordonner la restitution des colis perdus à l’occasion de l’exécution d’un contrat transport aérien.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 278/Civ. du 21 juin 2002, Affaire Sté KENYA Airways SA c/ Van Der LEY et autres).
LA COUR
– Vu l’ordonnance n° 1180/D du 16 août 2000 du juge des référés de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel de la Société KENYA AIRWAYS SA en date du 06 décembre 2001, reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 10 décembre 2001 contre l’ordonnance attaquée;
– Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi et en collégialité;
EN LA FORME
– Considérant que suivant requête susvisée enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 10 Décembre 2001, Maîtres ETAH et NAN II ont relevé appel de l’ordonnance évoquée, rendue contradictoirement à l’égard des parties;
– Considérant que cet appel est régulier et recevable comme fait dans les forme et délai de la loi;
– Considérant que toutes les parties ont par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, comparu et conclu; Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
– Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que le 24 juin 2001, par vol KIM 585 billet 243426 61582 et KQ 437 billet 24 351268 594 de la KENYA AIRWAYS, Van Der LEY a effectué un voyage AMSTERDAM via ABIJAN, après avoir fait enregistré ses bagages sous les numéros KL 779960 et KL 779961;
– Qu’arrivé à destination, Van Der LEY n’a pas retrouvé ses colis; Qu’à ce jour, les démarches entreprises par l’intéressé auprès de la KENYA AIRWAYS en vue d’entrer en possession de ses bagages sont restées vaines;
– Qu’assignés conjointement devant le juge des référés de Yaoundé en vue de la restitution desdits bagages, la CAMAIR a été mise hors de cause comme n’ayant pas été partie contractante tandis que la KENYA AIRWAYS a été condamnée à restituer les bagages en question, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard et aux dépens;
– Considérant que la KENYA AIRWAYS a d’abord fait valoir dans sa requête d’appel à l’irrecevabilité de l’action du demandeur pour violation de l’article 14 du Code de procédure civile et commerciale au motif que le délai d’ajournement de 8 jours prévu à cet effet n’a pas été respecté;
– Considérant que la KENYA AIRWAYS a par la suite conclu à l’incompétence du juge des référés au motif que les bagages concernés étant perdus, la réparation d’une telle faute relève de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui prévoit l’allocation au sinistré de la somme de 20 dollars par KG de colis perdu à titre de dommages-intérêts;
Sur l’irrecevabilité de l’action de Van Der LEY
– Mais considérant que s’agissant de l’irrecevabilité de l’Action de Van Der LEY, il ressort des pièces du dossier de la procédure et contrairement aux allégations de la Société appelante que l’intimé a été par Ordonnance n° 2362 du 06 août 2001 autorisé à assigner la KENYA AIRWAYS en référé d’heure à heure; Que le même jour, assignation a été servie à la compagnie défenderesse pour l’audience du 07 août 2001; Que compte tenu de ce qui précède, l’action de Van Der LEY est recevable;
Sur l’incompétence du juge des référés
– Considérant que la KENYA AIRWAYS en fin de compte affirme qu’elle a perdu les colis litigieux et qu’elle a ainsi commis une faute devant être sanctionnée par l’octroi des dommages-intérêts, échappant ainsi à la compétence du juge des référés;
– Mais considérant que la preuve de ladite perte aujourd’hui alléguée n’a pas été rapportée par la KENYA AIRWAYS qui initialement rejetait la responsabilité de la restitution des colis litigieux à la CAMAIR;
– Qu’en tout état de cause, les colis recherchés enregistrés par la KENYA AIRWAYS à Amsterdam à destination de Douala n’ont jamais été remis par cette société de transport à Van Der LEY; Qu’en l’état, ce dernier a sollicité uniquement la restitution desdits colis;
– Qu’en application de l’article 19 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6, le juge des référés est bel et bien compétent pour connaître de l’action en restitution;
Sur les astreintes
(…);
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en dernier ressort;
– Confirme l’ordonnance entreprise sur la restitution des colis;