J-04-47
VOIES D'EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – ABSENCE DE CONTESTATION DU DEBITEUR – ARTICLE 164 AUPRSVE – ATTESTATION DE NON-OPPOSITION AU LIEU D'UN CERTIFICAT DE NON-CONTESTATION – ARTICLE 168 AUPSRVE – REFUS DE PAIEMENT – MAUVAISE FOI DU TIERS SAISI – TITRE EXECUTOIRE CONTRE LE TIERS SAISI – ASTREINTE (Oui).
S'il est vrai que l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution parle de certificat, il est tout aussi avéré que ce mot est synonyme du mot attestation qui se définit comme un « certificat, un témoignage par écrit confirmant la vérité, l'authenticité d'une chose » (cf. Dictionnaire Hachette, encyclopédique, Ed. 2000, p. 131). Par ailleurs, le contenu de l'attestation délivrée est conforme à l'esprit des dispositions de l'article 164 de l'acte uniforme précité.
Article 164 AUPRSVE
Article 168 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 001 du 17 janvier 2003, KINDO Marcel c/ Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)).
FAITS – PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 23 décembre 2002, KINDO Marcel a fait citer la BICIA-B à comparaître par-devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de céans;
Il expose qu'en exécution de l'arrêt n° 85 du 1er juillet 2002 rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, il a fait pratiquer, à la date du 31 octobre 2002, une saisie attribution sur les comptes de la Société Total Fina Elf Burkina ouvert à la BICIA-B qui déclarait avoir dans ses livres un solde créditeur d'un montant de cent cinquante millions six cent soixante huit mille trente quatre (150.668.034) F.CFA au profit de la Société Total Fina Elf Burkina; qu'ainsi et suivant acte d'huissier de justice du 4 novembre 2002, dénonciation de la saisie a été faite à son débiteur; que le 5 décembre 2002, en l'absence de contestation, le greffier en chef du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso dressait une attestation de non-opposition;
Que cependant la Banque refuse de procéder au payement malgré la sommation à elle faite et cela sans fondement légal; que sur ce point l'article 168 de l'acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifiée et les voies d'exécution précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi »; que c'est pourquoi il sollicite qu'il soit ordonné à la BICIA-B le paiement de sa créance saisie entre les mains de cette dernière et dont elle s'est reconnue débitrice de la Société Total-Fina Elf Burkina et ce sous astreinte de vingt millions (20.000.000) F.CFA par jour de retard.
En réplique la BICIA-B par la voix de son Conseil fait valoir que le refus de la BICIA-B de payer KINDO Marcel s'explique essentiellement par le fait qu'il a produit contrairement à ce que prévoit l'article 164 de l'acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifiée et les voies d'exécution, une attestation de non-opposition du greffe en lieu et place d'un certificat de non-contestation; qu'en effet des dispositions dudit article, il ressort que le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie;
La BICIA-B demande en outre, s'agissant des astreintes, qu'il lui soit fait application de l'article 429 du code de procédure civile qui prévoit que le Juge peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée.
DISCUSSION
Attend u que les articles 433 et 464 alinéa 2 du code de procédure civile donnent compétence au Juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire;
Attendu que la BICIA-B, tiers saisi refuse de payer le créancier saisissant motif pris de ce qu'il a produit une attestation de non-opposition au lieu d'un certificat de non-contestation s'appuyant en cela sur l'article 164 de l'acte uniforme sus-cité;
Attendu en l'espèce que le greffier a délivré à la requête de KINDO Marcel une « attestation » de non-opposition par laquelle elle « atteste par la présente n'avoir enregistré aucune contestation ou opposition dans nos livres dans l'affaire KINDO Marcel contre Total Fina Elf Burkina du 4 novembre au 4 décembre 2002 »;
Attendu que s'il est vrai que le texte de loi parle de certificat il est tout aussi avéré que ce mot est synonyme du mot attestation qui se définit comme un « certificat, un témoignage par écrit confirmant la vérité, l'authenticité d'une chose » (cf. Dictionnaire Hachette, encyclopédique, Ed. 2000, P 131); que par ailleurs le contenu de l'attestation délivré est conforme à l'esprit des dispositions de l'article 164 de l'acte uniforme;
Attendu que la confirmation de l'absence de contestation du débiteur saisi découle non seulement de l'attestation du greffe mais aussi du fait que, au regard de l'article 170 alinéa 2 du même acte uniforme, la BICIA-B, tiers saisi, n'a pas été appelé à une instance de contestation dans le mois qui a suivi la dénonciation de la saisie du débiteur, Total Fina Elf Burkina; que la mauvaise foi du tiers saisi est patente;
Attendu dès lors que c'est à bon droit que KINDO Marcel, conformément à l'article 168 de l'acte uniforme sus-visé, et devant le refus injustifié de la BICIA-B de payer les sommes qu'elle a reconnu devoir a saisi le Juge des référés pour obtenir un titre exécutoire en son encontre;
Attendu que le Juge peut assortir sa décision d'une astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité;
Attendu qu'en l'espèce la résistance de la BICIA-B est injustifiée; qu'il y convient par conséquent de faire droit à ce chef de demande formulée par KINDO Marcel, sauf à en diminuer le montant excessif quant à son quantum en le fixant à 200.000 F.CFA par jour de retard;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et en premier ressort;
Ordonnons à la BICIA-B, le paiement à KINDO Marcel de sa créance sur la Société Total Fina Elf Burkina, objet du procès-verbal de saisie-attribution de créance du 31 octobre 2002 de l'Etude de Maître KOUANDA Moussa, huissier à Bobo-Dioulasso;
Fixons une astreinte de 200.000 F.CFA par jour de retard
Mettons les dépens à la charge de BICIA-B.