J-04-471
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE DELICTUELLE - – ORDONNANCE VALABLE (NON) – – ANNULATION.
Une créance dont l’origine est délictuelle ne peut en aucun cas fonder une ordonnance d’injonction de payer car l’article 2 de l’AUPSRVE. En cas de violation, l’ordonnance rendue est annulée.
Article 2 AUPSRVE
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 371/Civ. du 25 septembre 2002, Affaire Mme NOUNTCHONGOUE KAMSU Marie Thérèse c/ FOSSO Jean).
LA COUR
– Vu le jugement n° 204/C rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel en date du 23 janvier 2001 de Dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Marie Thérèse;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président du siège ne la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que les parties ont été régulièrement représentés par leurs conseils respectifs qui ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Considérant que par requête en date du 23 janvier 2001 reçue au greffe le 24 suivant et enregistré sous le n° 781, Dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Marie ayant pour conseil Me Joseph Louis KACK, Avocat au barreau du Cameroun, BP 6774 Yaoundé, s’est pourvu en réformation du jugement n° 204 rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé l’ayant débouté de son opposition et condamnée aux dépens;
– Considérant que cet appel est régulier pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; Qu’il convient de le recevoir;
AU FOND
– Considérant que Dame NOUNTCHONGOUE fait grief au premier juge d’avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits en ce que l’engagement qu’elle avait pris avait pour objet de désintéresser FOSSO Jean pour son frère TAGNY et non de se substituer à ce dernier;
– Considérant que pour conclure à la confirmation du jugement déféré, FOSSO Jean sous la plume de son conseil, Me AYISSI ZENON, relève que dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Thérèse ne saurait se rétracter après un commencement d’exécution prouvant à suffire sa volonté de soustraire son petit frère des mailles de la justice;
– Considérant que l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce en termes clairs et précis que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante;
– Considérant qu’en l’espèce, la créance du Sieur FOSSO a une cause délictuelle en ce qu’elle est subséquente à l’escroquerie dont il a été victime de la part de TAGNY, tel que l’atteste l’enquête diligentée à son encontre par le commissariat central de la ville de Yaoundé;
– Considérant par ailleurs que le procès verbal d’audition de Dame NOUNTCHONGOUE KAMSU Thérèse ne contient aucune reconnaissance de dette de sa part celle-ci ayant prié le commissaire central de mettre le mis en cause à sa disposition à charge pour elle de le présenter chaque fois que besoin sera et de faire désintéresser le plaignant;
– Considérant dès lors qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer n° 2204 rendue le 26 juillet 1999 par le juge des requêtes de Yaoundé;
– Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile, en appel, en dernier ressort et en collégialité;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Infirme le jugement entrepris;
– Statuant à nouveau;
– Annule l’ordonnance d’injonction de payer n° 2204 rendue le 26 juillet 1999 par le juge des requêtes de Yaoundé;