J-04-472
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – REJET – APPEL – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE.
L’appel contre un jugement rendu sur opposition, doit être formé dans le délai prévu qui est de trente jours à compter de cette décision comme le prévoit l’article 15 de l’AUPSRVE.
Article 15 AUPSRVE
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 369/Civ. du 25/09/2002, Affaire Société Nationale d’Investissement (SNI) c/ La Société Camerounaise de Tabac (SCT)).
LA COUR
Vu le jugement n° 283/C rendu le 29 novembre 2001 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé;
– Vu la requête d’appel en date du 19 février 2002 de la Société Nationale d’Investissement;
– Vu les pièces du dossier de la procédure;
– Ouï Madame le Président du siège en la lecture de son rapport;
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
– Considérant que toutes les parties ont régulièrement été représentés par leurs conseils respectifs qui ont conclu; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
– Considérant que par requête en date du 19 février 2002 reçue au greffe le même jour et enregistré sous le n° 1051, la Société Nationale d’Investissement (SNI), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil Me Guy NOAH, Avocat au barreau du Cameroun, BP 1913 Yaoundé, lequel statuant dans la cause qui l’oppose à la Société Camerounaise de Tabac (SCT), l’a reçue en son opposition, l’a déclarée non fondée, ordonné la restitution à la SCt représentée par son liquidateur des titres fonciers n° 12489/ MFOUNDI, Vol 2, Folio 111 du 1 » novembre 1982, 1053/Nyong et Sanaga Vol 6, Folio 59 du 21 décembre 1960 à NLONGO II - NANGA EBOKO, 6419/MFOUNDI, Vol 35 Folio 29 du 15 juillet 1957, 588/MFOUNDI, Vol 3, Folio 193 du 23 août 1957, 394/Nyong et Sanaga du 20 août 1955 tous hypothéqués à son profit, sous astreinte de 500.000 F CFA par jour de retard à compter de la signification dudit jugement; Ordonné au conservateur de la propriété foncière du Cantre la radiation des inscriptions hypothécaires susmentionnées; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et laissé les dépens à sa charge;
– Considérant que la SCT, sous la plume de conseil, Me Pauline KAMDEM MATCHOUANDEM, a conclu à l’irrecevabilité dudit recours pour cause de forclusion tirée de la violation des articles 9, 15 et 26 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 79 et 82 de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic;
– Considérant que pour conclure à la recevabilité de son recours, la SNI a fait plaidé que la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chacun des Etats parties; Que conformément à l’article 192 du Code de procédure civile et commerciale, le délai d’appel est de trois mois à compter de la signification; Qu’ainsi, ayant levé expédition du jugement déféré le 19 février 2002, son appel est recevable;
– Considérant que l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution fixe à 30 jours à compter de son prononcé le délai d’appel des jugements rendus par opposition; Qu’en l’espèce, ledit appel ayant été formé plus de 30 jours après ladite décision est manifestement tardif;
– Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable et de laisser les dépens à la charge de la SNI, distraits au profit de Me Pauline KAMDEM MATCHOUANDEM, Avocat aux offres de droit;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la Société Nationale d’Investissement;