J-04-473
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS – JUGEMENT DE CONVERSION EN SAISIE-VENTE – PROCEDURE INAPPROPRIEE – DEMANDE EN VALIDITE ADRESSEE AU JUGE D’APPEL – INCOMPETENCE.
Conformément à l’AUPSRVE (Articles 61 (1) et 69), la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-vente se fait non pas par décision de justice, mais plutôt par le créancier lui même qui, par le biais d’un huissier et muni d’un titre exécutoire, diligente une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie conservatoire.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 10/Civ. 2 octobre 2002, Affaire OZOH UNDCHUKWU Sunday c/ La succession TONOU).
LA COUR
– Vu le jugement n° 01 rendu le 28 décembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BAFIA, statuant en matière civile et commerciale;
– Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par le Sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday;
– Ouï Monsieur le Président en son rapport;
– Ouï l’appelant en ses prétentions;
– Après en avoir délibéré conformément à la loi;
– Considérant que par requête enregistrée à la Cour de céans le 1é janvier 2001, le Sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday, ayant pour conseil Me ATANGANA OLAMA, Avocat, BP 11750 Yaoundé, a relevé appel du jugement susvisé rendu contradictoirement à son égard dans l’affaire l’opposant à la succession TONOU;
EN LA FORME
– Considérant que l’appel est régulier comme fait dans les forme et délai légaux; Qu’il échet de le recevoir;
– Considérant que l’appelant a comparu et conclu; Que le présent arrêt est contradictoire à son égard, cependant qu’il est rendu par défaut à l’égard de la succession TONOU dûment appelée et non comparante;
AU FOND
– Considérant que par le jugement entrepris, le Tribunal de Grande Instance de Bafia a, pour non paiement des loyers, condamné Sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday à payer à la succession TONOU la somme de 10.311.649 F, a ordonné son expulsion du local concerné et a transformé en saisie-vente la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens par la succession TONOU;
– Considérant que l’appelant conteste la décision sus-énoncée et sollicité la réformation totale pour mauvaise appréciation des faits et inexacte application de la loi;
– Qu’au soutien de son recours, il expose que locataire de la succession TONOU depuis 1984, il a toujours réglé ses loyers d’avance et sur de longues périodes;
– Qu’un malentendu sur le décompte desdits loyers amené sa bailleresse à pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens en date du 16 août 2000;
– Que par ordonnance du 11 septembre 2000, main-levée de cette saisie a été ordonnée par le juge des référés de BAFIA; Que curieusement, la succession TONOU a continué la procédure, laquelle a abouti au jugement du 28 décembre 2000 aujourd’hui attaqué;
– Que ledit jugement, d’ailleurs rendu à son insu, encourt d’autant plus l’annulation qu’il ne repose sur aucune base légale, la saisie conservatoire qu’il a cru devoir transformé en saisie-vente ayant été annihilée auparavant par le juge des référés;
– Considérant que la succession tONOU n’a pas comparu, ni conclu durant le cours de l’instance en appel;
– Qu’il échet de lui donner défaut;
– Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que le jugement entrepris a été rendu en violation des articles 61 et 69 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution aux termes desquels;
Article 61 Al. 1 :
– « …..Si ce n’est dans le cas où la saisie-conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire »;
Article 69 :
– « Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion …. »;
– Qu’il résulte de la combinaison des textes précités qui consacrent la disparition de l’ancienne procédure d’assignation en validité que la transformation de la saisie-conservatoire en saisie-vente s’effectue par l’huissier ou l’agent d’exécution, muni d’un titre exécutoire obtenu par le créancier, au bout d’une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie-conservatoire;
– Qu’en transformant en saisie-vente la saisie-conservatoire pratiquée par la succession TONOU aux dépens du sieur OZOH, le premier juge a fait fi des textes précités, autant qu’il a excédé les bornes de sa compétence;
– Qu’aussi échet-il d’annuler le jugement entrepris et par suite d’évoquer l’affaire;
– Considérant cela dit que la succession TONOU s’est adressée à la justice pour voir condamner le sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday à lui payer la somme de 10.311.649 F à titre de dommages-intérêts, ordonner son expulsion du local occupé et transformé en saisie-vente la saisie-conservatoire qu’elle a pratiqué aux dépens de ce dernier à la date du 16 août 2000;
– Mais considérant ainsi qu’il a été dit plus haut que la transformation de la saisie-conservatoire en saisie-vente s’effectue désormais par le créancier lui même (par le biais d’un huissier de justice) muni d’un titre exécutoire obtenu au bout d’une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie-conservatoire;
– Qu’il échet dont de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la succession TONOU tendant à valider la saisie-conservatoire par elle pratiquée aux dépens de OZOH, la procédure d’assignation en validité ayant été implicitement abrogée par l’Acte Uniforme OHADa n° 6;
– Considérant au demeurant que les demandes de la succession TONOU en expulsion du sieur OZOH et en paiement de la somme de 10.311.649 F ne sauraient prospérer, la preuve du non paiement des loyers par ce dernier (OZOH) n’ayant pas été rapportée par ladite succession;
– Qu’il échet de l’en débouter;
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur OZOH UNDCHUKWA Sunday, et par défaut à l’égard de la succession TONOU, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort;
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté;
AU FOND
– Annule le jugement entrepris;
– Evoquant et statuant à nouveau;
– Se déclare incompétent pour statuer sur le demande de la succession TONOU tendant à valider la saisie-conservatoire pratiquée aux dépens du sieur OZOH;
(…).