J-04-476
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE- APPEL – NECESSITE D’ASSURER UNE BONNE ADMISTRATION DE LA JUSTICE ET D’EVITER UNE CONTRARIETE DE DECSION – CONSESQUENCE – SURSIS A STATUER.
En matière de saisie immobilière, lorsqu’il y a appel contre un jugement ayant statué sur des dires, il y a lieu, en vue d’assurer une bonne administration de la justice et d’éviter une contrariété de décisions, d’ordonner le sursis à statuer.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AUDIENCE D’ADJUDICATION DU 29 AOUT 2000 N° 1545, Sénégal Construction International C/Amady Dany BA).
SUR QUOI, LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
ATTENDU que suivant dires reçus au greffe de la juridiction de céans le 10 août 2000, SENEGAL CONSTRUCTION INTERNATIONAL, SERIGNE GAYE ET AMADY DANY BA ont sollicité le sursis à statuer du tribunal jusqu’à l’intervention d’une décision de la Cour d’Appel sur l’appel interjeté contre le jugement rendu à l’audience éventuelle des criées du 04 juillet 2000;
EN LA FORME
ATTEDNU que les dires déposés dans les formes et délais légaux doivent être déclarés recevables;
AU FOND
ATTENDU que les demandeurs aux dires, par l’organe de leurs conseils, Mes Guédel & Leyti NDIAYE ont invoqué l’appel relevé contre le jugement du 04 juillet 2000, par exploit du 18 juillet 2000 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar;
QUE ledit exploit établissant que l’appel interjeté a été signifié à Maguette WADE et au Greffier en Chef du Tribunal Régional de Céans est versé aux débats;
ATTENDU que les dispositions de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution déterminent les cas dans lesquels l’appel peut être fait contre les décisions judiciaires, en matière de saisie immobilière, dans les conclusions de droit commun, aux termes du même texte;
QUE seule la Cour d’Appel est compétente pour prononcer sur la régularité ou non de l’appel;
QUE pour une bonne administration de la justice et pour éviter une contrariété de décision, il échet d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction d’appel;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit les dires
AU FOND
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision de la Cour d’Appel interjeté contre le jugement du 04 juillet 2000;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus;
ET ont signé le Président et le Greffier. /.
Observations
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA)
Faut-il lorsqu’il y a appel contre un jugement ayant rejeté des dires à l’occasion de l’audience éventuelle, ordonner le sursis, et donc la remise de la vente jusqu’à la décision de la Cour d’Appel ?
Le tribunal régional hors classe de Dakar a, dans ce jugement rendu le 29 août 2000, apporté une réponse prudente à la question.
Un débiteur dont les dires avaient été rejetés à l’occasion de l’audience éventuelle avait relevé appel de la décision rendue et signifié l’exploit formalisant l’appel au créancier saisissant et au greffier en chef du tribunal régional.
Fort de cet appel il a sollicité le sursis. Pour faire droit à la demande, le tribunal a fait observer que seule la Cour d’Appel peut apprécier la régularité du recours exercé, une manière de refuser de préjuger de la décision de la Cour d’Appel. Il a décidé ensuite pour éviter tout risque de contrariété de décision et assurer une bonne administration de la justice, il fallait ordonner le sursis.
A notre avis l’article 300 qui est i invoqué au soutien de cette décision devrait plutôt conduire le tribunal à dire que le renvoi au droit commun fait que les délais d’appel ainsi que l’exercice de l’appel dans les délais ont un effet suspensif.
(V.Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement du 09 mars 1999 EGBEP, Cheikh Tidiane Niang C/ Abdoulaye Niang Ohadata J-03-06 – Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement 1811 du 13 juillet 1999, Adama Thiam C/ SNR Ohadata J-03-05).