J-04-478
SAISIE IMMOBILIERE – DECISION RENDUE A L’AUDIENCE EVENTUELLE – CARACTERE – DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN – CONSEQUENCE – APPEL SUSPENSIF DE L’ADJUDICATION.
En matière de saisie immobilière, la décision rendue à l’audience éventuelle étant susceptible d’appel dans les conditions du droit commun, il y a lieu de dire que l’appel interjeté est suspensif de l’exécution.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AUDIENCE D’ADJUDICATION DU 13 MARS 2001 N° 477, dame Fatou Gaye c/ Banque de l’habitat du Sénégal (BHS)).
LE TRIBUNAL
ATTENDU que par écritures en date du 1er avril mars 2001 reçues au greffe du Tribunal de céans, la dame Fatou GAYE a régulièrement consigné des dires au cahier des charges dressé par la Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS pour parvenir à la vente des impenses immobilières faisant l’objet du lot n° 74 sises à la SOFRACO Golf Nord Est à Dakar;
ATTENDU que les dires ont été déposés conformément aux dispositions de l’article 299 de l’AUPSRVE;
Qu’il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
ATTENDU que la disante a soutenu que le Tribunal de céans, en son audience éventuelle du 06/02/2001, a rejeté ses demandes d’annulation des poursuites et a ordonné la vente à l’audience d’adjudication du 13 mars 2001;
QUE la décision du 06/02/2001 n’est pas exécutoire parce que n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, et ayant fait l’objet d’un appel;
QU’elle sollicite le sursis de la vente jusqu’à l’intervention de l’arrêt d’appel en application de l’article 300 de l’AUPSRVE;
ATTENDU qu’en réponse, la BSH a plaidé le rejet des dires de la dame GAYE aux motifs qu’a travers une décision récente, le Tribunal des criées a justifié son refus d’assortir l’exécution provisoire à une décision ordonnant la vente forcée en énonçant que le titre exécutoire fondement des poursuites n’est pas le jugement rendu à l’audience éventuelle rejetant les dires, mais plutôt le titre exécutoire constatant l’existence de la créance;
QU’en l’espèce, ce titre exécutoire ne peut être que le jugement de condamnation rendu par défaut le 17/12/1996 au profit de la BHS, régulièrement signifié et qui a acquis l’autorité de la chose jugée comme l’atteste le certificat de non opposition ni appel;
ATTENDU qu’il est constant au regard des disposition des articles 33 & 247 de l’AU/PSVRE que le titre exécutoire est bien comme l’a soutenu la BHS, la décision du 17/12/1996;
ATTENDU cependant qu’ au regard des dispositions de l’article 300 de l’AU/PSRVE l’appel se fait dans les conditions de droit commun;
QU’en ce domaine, à moins que l’exécution provisoire ne soit ordonnée ou qu’une disposition expresse ne prévoit le contraire, l’appel est suspensif;
ATTENDU que s’il est vrai que le titre exécutoire qui fonde les présentes poursuites n’est pas le jugement rendu à l’audience éventuelle, toutefois aucune exécution ne peut se faire sans que le Tribunal saisi de dire ne statue sur les moyens soulevés par les parties et tendant dans la plupart des cas à faire échec à la procédure de vente;
ATTENDU que cette décision rendue à l’audience éventuelle étant susceptible d’appel, il y a lieu de dire que l’affaire n’est en état qu’après qu’il a été définitivement statué sur les dires;
ATTENDU que l’alinéa 4 de l’article 300 AU/PSRVE renvoie aux conditions du droit commun pour ce qui est de l’exercice des droits de recours; qu’il y a lieu de déduire que l’appel interjeté est suspensif de l’adjudication;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière;
EN LA FORME
Déclare les dires recevables;
AU FOND
Ordonne le sursis de la vente jusqu'à intervention de l’arrêt d’appel;
Ainsi fait jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
Et on signé le Président et le Greffier/.
Observations :
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA) – UCAD
L’appel formé contre un jugement du tribunal qui, a l’audience éventuelle, écarte les dires formulés par le débiteur doit-il avoir pour effet de suspendre l’adjudication ?
Le tribunal régional de Dakar a, reprenant implicitement une solution déjà retenue dans deux décisions publiées dans cet espace (Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement du 09 mars 1999 ECBEP, Cheikh Niang C/ Abdoulaye Niang Ohadata J-03-06 – Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 1811 du 13 juillet 1999, Adama Thiam C/ SNR Ohadata J-03-05) rapporté une réponse positive à cette question.
Un débiteur dont les dires tendant à l’annulation de la vente avait été répétés à l’audience éventuelle, a fait appel, puis sollicité le sursis à la vente aux motifs que la décision qui a ordonné la vente n’était pas exécutoire parce que n’étant pas assortie de l’exécution provisoire.
Pour faire droit à cette demande et dire que l’appel est suspensif de l’adjudication, le tribunal régional de Dakar, se fondant sur les dispositions de l’articles 300 AU/RVE, a rappelé que l’appel, qui se fait dans les conditions du droit commun, a un effet suspensif à moins que l’exécution provisoire ne soit ordonnée ou qu’une disposition expresse ne prévoit le contraire.