J-04-479
1 – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DEVANT ACCOMPAGNER LA REQUETE – ABSENCE – SANCTIONS – IRRECEVABILITE (NON).
2 – COMMUNICATION DE PIECES – EXCEPTION DE COMMUNICATION – EXCEPTION TENDANT A FAIRE ECARTER LES PIECES PRODUITES POUR DEFAUT DE COMMUNICATION – ABSENCE DE PRODUCTION DE PIECES – EXCEPTION SANS OBJET – REQUETE. RRJET.
3 – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITON A ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – INSTRUCTION DE L’AFFAIRE – CHARGE DE LA PREUVE – CREANCIER (Oui).
1 -L’alinéa 2 de l’article 4 qui prévoit l’irrecevabilité comme sanction de l’absence des mentions exigées n’étant pas applicable lorsque la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives, doit être rejeté le moyen tendant à faire déclarer irrecevable la requête pour défaut de production de ces pièces.
2. Doit être rejetée faute d’objet l’exception tendant à écarter des débats les pièces produites dés lors qu’il résulte du dossier que l’adversaire n’a produit aucune pièce.
3 - Les articles 13 et 14 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant prévu qu’en cas d’opposition régulièrement interjetée contre une ordonnance d’injonction de payer celui qui a demandé la décision d’injonction supporte les charges de la preuve de sa créance et que les décisions de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer, il y a lieu de débouter en l’état le défendeur à l’opposition de sa demande de paiement dès lors qu’il n’a fait valoir aucun moyen de défense ni produit une pièce à l’appui de la créance dont il se prévaut à l’égard du demandeur qui ne conteste pas le principe de créance en l’espèce.
Article 4 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2001, Pape Ousmane SAMB C/ TINA COMPANY ).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
OUÏ les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
NUL pour les défendeurs défaillants;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que suivant exploit en date des 19, 21 et 22 juin 2000, servi par Me Aloyse NDONG Huissier de Justice à Dakar, Monsieur Pape Ousmane SAMB a assigné la Société TINA COMPANY, Me Bernard SAMBOU Huissier de Justice et le Greffier en Chef du Tribunal de céans en opposition signifiée le 10 juin 2000;
EN LA FORME
ATTENDU que l’action est recevable pour avoir introduite dans les forme et délai légaux; que Me Bernard SAMBOU et le Greffier en Chef n’ayant ni comparu ni été représenté, il échet de statuer par défaut à leur égard;
SUR LA RECEVBILITE DE LA REQUETE
ATTENDU que par écritures en date du 5 décembre 2000, Pape Ousmane SAMB a soutenu qu’il est prévu par les articles 4, 6 et 18 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AU/PSRVE) que la requête aux fins d’injonction de payer doit être accompagnée à peine d’irrecevabilité des documents justificatifs ou copies certifiées conformes qui, avec la requête ainsi que l’ordonnance sont conservées au Greffe à titre de minute sur un registre tenu à cet effet; Qu’en l’espèce, la société TINA COMPANY n’a respecté aucune de ces formalités, ce qui justifie que l’ordonnance attaquée n’ait pas de numéro; qu’il sollicite dés lors du Tribunal déclarer la requête irrecevable;
ATTENDU que Pape Ousmane SAMB a fait de l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte uniforme sur la PSR/ VE qui prévoit les mentions que doit contenir sous peine d’irrecevabilité toute requête aux fins d’injonction de payer une interprétation cotensive (sic) et tendancieuse en élargissement son champ d’application à l’alinéa 3 du même texte qui prévoit que la requête est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou copies certifiées conformes;
SUR L’EXCEPTION DE NON COMMUNICATION DE PIECES
ATTENDU que Pape Ousmane SAMB a soutenu n’avoir pu accéder aux pièces justificatives de la créance dont se prévaut la défenderesse et visées par cette dernière; qu’il a fallu qu’il fasse opposition à l’ordonnance du 9 juin 2000 pour que lui soient communiquées des photocopies non certifiées conformes en méconnaissance des dispositions de l’article 28 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 4, 6 et 18 de l’Acte Uniforme sur les PSR/ VE; qu’il sollicite du tribunal écarter des débats toutes les pièces produites par la défenderesse à l’opposition;
ATTENDU que la société TINA COMPANY n’a produite aucune pièce dans la présente procédure; qu’il échet en conséquence de rejeter cette exception comme sans objet;
AU FOND
SUR LE SURSIS A STATUER
ATTENDU papa Ousmane SAMB a fait valoir que, lié à la société TINA COMPANY par des relations d’affaires, le sieur TOKOLA représentant ladite société lui a financé à hauteur de 6.000.000. frs à charge pour lui de remboirser la somme de 7 000 000 Frs après exécution des travaux de menuiserie aluminium sur l’immeuble pasteur d’où la reconnaissance de dette du 22 novembre 1999; que toutefois TOKOLA Amin FOUAD s’est frauduleusement confectionné une autre reconnaissance de dette du 16 novembre 1999 d’où la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée auprès du 1er cabinet d’instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; qu’en vertu du principe « Le Criminel tient le civil en l’état » il sollicite du Tribunal surseoir à statuer jusqu’à décision définitive du juge pénal;
ATTENDU que Pape Ousmane SAMB a effectivement produit aux débats la plainte avec constitution de partie civile par lui déposé près le doyen des juges d’instruction contre le sieur Tokala Amin FOUAD pour faux, usage de faux et escroquerie;
Mais ATTENDU que la plainte à elle seule sans le justificatif du paiement et la consignation par le plaignant est insuffisante pour établir une saisine effective et régulière du doyen des juges d’instruction et ainsi de faire jouer la règle « le criminel tient le civil en état »;
Qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
SUR LE PAIEMENT
Attendu que Pape Ousmane SAMB a sollicité du tribunal débouter la défenderesse de sa demande de paiement motifs pris de ce qu’elle est prématurée les conditions de paiement initialement convenues n’étant pas remplies;
Attendu qu’il résulte des articles 13 et 14 de l’Acte Uniforme sur les PSR/VE qu’en cas d’opposition régulièrement interjetée contre une ordonnance d’injonction de payer « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance et que la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer »;
ATTENDU que la société TINA COMPANY n’a fait valoir aucun moyen de défense ni produit une pièce dont elle se prévaut à l’égard du demandeur qui ne conteste pas le principe de créance en l’espèce; qu’il échet compte tenu de tout ce qui précède de débouter en l’état la société défenderesse de sa demande de paiement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut contre Me Bernard SAMBOU et le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et contradictoirement à l’égard de TINA COMPANY en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action
Rejette les exceptions soulevées par Pape Ousmane SAMB
Observations
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA) – UCAD
La procédure d’injonction de payer prévue par l’AU/RVE est destinée à permettre au créancier dont la prétention semble apparemment fondée d’obtenir rapidement du Président du tribunal une décision enjoignant au débiteur de payer une somme déterminée et pouvant être revêtue, si certaines conditions sont réunies, de la formule exécutoire.
Le législateur communautaire en donnant cette possibilité au créancier a cependant réservé intégralement les moyens de défense dont peut se prévaloir le prétendu débiteur. Il donne en effet à celui-ci la possibilité de faire opposition, ce qui a pour effet de transformer en une procédure contradictoire une procédure unilatéralement conduite par le créancier. Avec l’opposition, le tribunal dont le Président avait rendu l’ordonnance va statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. La question qui se pose alors est de savoir si les positions processuelles des parties vont changer.
Non semble dire le tribunal régional de Dakar qui, dans un jugement rendu le 30 juin 2000, estime que la charge de la preuve incombe au créancier (ce que prévoit d’ailleurs expressément l’article 13 AU/RVE), ce qui est une manière de dire que même si le créancier est défendeur à l’opposition, il n’en reste pas moins demandeur sur le fond.
Le tribunal s’est prononcé également sur le défaut de production des documents justificatifs ou copies certifiées conformes.
Il estime que l’alinéa 2 qui prévoit l’irrecevabilité de la requête ne peut s’appliquer à cette irrégularité car il n’attache cette sanction qu’à l’absence d’une mention devant figurer sur la requête.