J-04-481
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – DENOUEMENT – DEMANDE DE PAIEMEMENT D’UNE PROVISION SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 249 DU CPC – IRRECEVABILITE.
Doit être déclarée irrecevable, lorsqu’une procédure de saisie-attribution est engagée, la demande de paiement portée devant le juge des référés et fondée sur l’article 249 du Code de procédure civile, le créancier ne pouvant contourner les règles de la saisie- attribution qui organisent les conditions dans lesquelles cette mesure doit être dénouée.
Article 164 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 249 CPC (Sénégal)
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2002, Maguette WADE / Sénégal Construction International).
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de paiement présentée par Maguette WADE à l’encontre de la défenderesse;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
ATTENDU que par acte du 16 janvier 2003 de Me Malick Sèye FALL, Huissier de justice à Dakar, Maguette WADE a assigné la Société Sénégal Construction International S.A et ECOBANK en paiement à titre de provision de la somme de 20 726 646 francs qu’il a aussi sollicité l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
ATTENDU que par conclusions orales de son conseil, la Société Construction Internationale (SCI) a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un titre de créance en la forme d’une ordonnance d’injonction de payer; qu’il ne saurait pour la même créance être rendu un autre titre exécutoire, qu’elle a aussi argué de l’incompétence du juge des référés sur placet, le problème soumis à son examen relevant plutôt de l’exécution du titre exécutoire devant dès lors être apprécié par le juge des difficultés d’exécution;
ATTENDU qu’il y a lieu de relever que Maguete WADE a saisi la juridiction de céans en application de l’article 249 du Code de Procédure Civile qui donne compétence au juge des référés quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable d’accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
QU’il a demandé l’allocation de la somme de 20 726 646 francs saisie en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 1998 aux dépens de la SCI dans les comptes de ECOBANK;
ATTENDU que le titre de créance en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée existe; que la procédure de saisie-attribution organise les conditions dans lesquelles elle doit être dénouée, le créancier saisissant ne pouvant la contourner en invoquant les dispositions de l’article 249 du Code de Procédure Civile, lesquelles permettent plutôt de disposer d’un titre provisoire de créance;
QUE du reste, ECOBANK n’est pas débitrice de Maguette WADE, au point qu’il puisse lui être ordonné de payer une somme d’argent qu’elle détient à titre de tiers;
QU’il échet dès lors de déclarer la demande de Maguette WADE irrecevable;
Observations
Par Ndiaw DIOUF, agrégé des facultés de droit, Directeur du Centre de Recherche, d’Etude et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA) – UCAD
Le législateur sénégalais a introduit, depuis le Décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 modifiant le Code de procédure civile, le référé provision qui permet au créancier de demander au juge des référés une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. C’est cette procédure qu’un créancier a engagée pour obtenir l’allocation d’une somme qui avait été saisie en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le juge des référés devant qui une telle demande a été présentée a rappelé fort justement que la procédure de saisie attribution organise les conditions dans lesquelles elle doit être dénouée et que le créancier ne peut contourner cette procédure en demandant une provision.
En effet, lorsque le créancier engage une procédure de saisie attribution, celle-ci se termine par le paiement effectué par le tiers saisi soit sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le délai, soit sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, soit sur présentation d’un acte écrit par lequel le débiteur déclare ne pas contester la saisie.
Le créancier ne peut donc emprunter des voies parallèles pour accélérer le cours de la procédure. Il faut souligner d’ailleurs que cette procédure introduite sur le fondement de l’article 249 ne peut déboucher que sur la délivrance d’un titre exécutoire…par provision; or il disposait déjà d’un titre exécutoire (une ordonnance d’injonction de payer) sur le fondement duquel la saisie a été effectuée.